Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Cette définition n’est pas une formule de manuel : c’est le texte même de l’article 1137 du Code civil, dans sa version en vigueur. Trois articles suffisent à couvrir tout le régime, les articles 1137 à 1139.
Un détail que la plupart des fiches oublient change pourtant la réponse à donner en copie : l’article 1137 compte aujourd’hui trois alinéas, et le troisième n’existe que pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2018. Réviser le dol sans regarder la date de conclusion du contrat, c’est appliquer le mauvais texte.
Que signifie le mot « dol » ? 📚
En droit civil des contrats, le dol désigne la tromperie par laquelle un contractant provoque le consentement de son cocontractant. L’article 1137 alinéa 1er du Code civil le formule ainsi : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. » C’est un vice du consentement, au même titre que l’erreur et la violence.

Attention à l’homonymie : le mot « dol » existe aussi en droit pénal, où il désigne l’élément moral de l’infraction, c’est-à-dire la conscience et la volonté de l’auteur. Rien à voir avec le contrat. Tout ce qui suit relève du seul droit civil.
L’ancien article 1116, encore repris par beaucoup de fiches en ligne, est abrogé depuis l’ordonnance n° 2016-131, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Le visa correct aujourd’hui, ce sont les articles 1137 à 1139 du Code civil.
Quels sont les éléments constitutifs du dol ? ⚖️
Le dol suppose trois conditions cumulatives : un élément matériel (des manoeuvres, un mensonge ou une dissimulation), un élément intentionnel (la volonté de tromper) et un auteur qualifié (le cocontractant ou une personne que la loi lui assimile). Si l’une manque, la nullité est écartée.
🔍 L’élément matériel
Le texte vise trois comportements. Les manoeuvres recouvrent la mise en scène, le montage, le faux document. Le mensonge est l’affirmation d’un fait inexact, sans artifice supplémentaire. La dissimulation intentionnelle d’une information, prévue à l’alinéa 2, complète le trio : le silence peut donc suffire.
📝 L’élément intentionnel
Les adverbes du texte pèsent lourd. La rétention doit être « intentionnelle », et son auteur doit « savoir » le caractère déterminant de l’information. Une négligence, un oubli ou une information mal transmise ne caractérisent pas le dol : ils relèvent du terrain de la responsabilité, pas de celui de la nullité. C’est cette exigence qui rend la preuve difficile pour la victime.
💡 De qui le dol doit-il émaner ?
Le principe reste que la tromperie doit venir du cocontractant. L’article 1138 élargit toutefois le cercle : le dol est également constitué s’il émane du représentant, du gérant d’affaires, du préposé ou du porte-fort du contractant, ainsi que d’un tiers de connivence. Le mensonge d’un tiers étranger au contrat, lui, ne permet pas d’en demander l’annulation.
Le mensonge d’un tiers étranger au contrat n’ouvre pas la nullité : la victime se rabat sur la responsabilité.
Mais si ce tiers agit de connivence avec le cocontractant, l’article 1138 rétablit le dol, et donc la nullité.
La réticence dolosive est-elle un dol ? 📜
Oui, et depuis 2016 c’est écrit dans la loi. L’article 1137 alinéa 2 dispose que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Avant la réforme, cette solution n’était que jurisprudentielle.
📖 La consécration de la réticence dolosive
Le Rapport au Président de la République sur l’ordonnance n° 2016-131 précise l’intention du législateur : la réticence dolosive est consacrée sans être subordonnée à l’existence préalable d’une obligation d’information. L’accent est mis sur l’intention de tromper, plus que sur le devoir d’informer. Concrètement, la victime n’a plus à démontrer d’abord qu’une obligation d’information pesait sur son cocontractant.
La réticence dolosive est consacrée sans être subordonnée à l’existence préalable d’une obligation d’information : l’accent est mis sur l’intention de tromper plutôt que sur le devoir d’informer.
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, JORF n° 0035
📌 L’exclusion de l’estimation de la valeur depuis 2018
L’alinéa 3 pose une limite nette : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Cet alinéa a été ajouté par la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, et il ne s’applique qu’aux actes conclus à compter du 1er octobre 2018. Trois régimes coexistent donc selon la date de conclusion du contrat.
| Date de conclusion du contrat | Texte applicable | Réticence dolosive | Silence sur l’estimation de la valeur |
|---|---|---|---|
| Avant le 1er octobre 2016 | Ancien article 1116 (abrogé depuis) | Admise par la jurisprudence seulement | Apprécié par la jurisprudence |
| Du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 | Article 1137, deux alinéas | Consacrée par le texte (alinéa 2) | Aucune exclusion légale |
| À compter du 1er octobre 2018 | Article 1137, trois alinéas | Consacrée par le texte (alinéa 2) | Exclu du dol par l’alinéa 3 |
Régimes successifs du dol
régimes se succèdent selon la date du contrat : avant le 01/10/2016, du 01/10/2016 au 30/09/2018, puis à compter du 01/10/2018 (Légifrance, article 1137 du Code civil, version en vigueur depuis 2018)
Quelle est la sanction du dol ? 🏛️
La sanction est double : la nullité relative du contrat et, cumulativement ou séparément, des dommages et intérêts. La victime choisit : elle peut faire anéantir le contrat, ou le conserver et se contenter d’une réparation.

✅ La nullité relative du contrat
Le fondement n’est pas une déduction doctrinale : l’article 1131 du Code civil énonce que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». Trois conséquences en découlent. Seule la victime peut agir, elle dispose d’un délai de 5 ans, et elle peut renoncer à l’action en confirmant le contrat. L’article 1178 ajoute que le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé, ce qui déclenche la restitution des prestations déjà exécutées.
🔑 Les dommages et intérêts, cumulables avec la nullité
Le même article 1178 précise que, indépendamment de l’annulation, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi selon le droit commun de la responsabilité extracontractuelle. L’intérêt pratique est réel : un acquéreur trompé qui souhaite garder le bien peut réclamer la seule indemnisation du préjudice, sans détruire l’opération.
Reste l’atout décisif du dol, souvent sous-estimé. L’article 1139 dispose que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». Deux verrous de l’erreur simple sautent d’un coup : la victime n’a pas à prouver que son erreur était excusable, et elle peut invoquer une erreur sur la valeur, normalement indifférente.
- L’erreur provoquée par un dol est toujours excusable, la négligence de la victime est sans effet,
- elle emporte nullité même si elle porte sur la valeur de la prestation,
- elle emporte nullité même si elle porte sur un simple motif du contrat.
Le dol en justice et en immobilier : de quoi parle-t-on ? 🎯
Ces deux requêtes visent des terrains différents. « Dol en justice » renvoie le plus souvent au dol pénal, l’élément moral de l’infraction, distinct du vice du consentement traité ici. « Dol en immobilier » désigne au contraire une application directe du régime civil : la tromperie du vendeur d’un bien.
En matière immobilière, le contentieux tourne presque toujours autour de la réticence : un vice caché volontairement tu, une servitude passée sous silence, un permis de construire voisin qui va boucher la vue. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 septembre 2024, publié au bulletin, illustre la logique : la cour d’appel avait écarté le dol en reprochant à l’acquéreur de ne pas s’être suffisamment renseigné, la Cour de cassation censure. Puisque l’erreur résultant d’un dol est toujours excusable, le degré de diligence de la victime est inopérant.
Retiens la trame : identifie d’abord la date de conclusion du contrat pour choisir le bon texte, caractérise ensuite les manoeuvres ou la dissimulation, puis l’intention de tromper, et n’oublie pas de vérifier de qui émane la tromperie. Partout en France, il est possible de trouver un accompagnement adapté pour s’entraîner sur des cas pratiques, et un professeur particulier de droit peut t’aider à sécuriser cette méthode avant les partiels.
Foire aux questions ❓
🤔 Le dol se présume-t-il ?
Non. Celui qui invoque le dol doit prouver les manoeuvres ou la dissimulation, ainsi que leur caractère intentionnel. C’est la difficulté principale en pratique : l’élément matériel se démontre par des écrits ou des témoignages, l’intention se déduit d’un faisceau d’indices.
💬 Quelle différence entre le dol et l’erreur ?
L’erreur est spontanée, le dol est provoqué par le cocontractant. La conséquence est décisive : l’erreur simple doit être excusable et ne peut porter ni sur la valeur ni sur un simple motif, alors que l’erreur issue d’un dol échappe à ces deux limites en vertu de l’article 1139.
🧐 Le silence sur le prix réel d’un bien est-il un dol ?
Pour un contrat conclu à compter du 1er octobre 2018, non : l’alinéa 3 de l’article 1137 exclut du dol le fait de ne pas révéler son estimation de la valeur de la prestation. En revanche, dissimuler une information factuelle que l’autre partie ne pouvait pas connaître reste une réticence dolosive.
📖 Dans quel délai agir en nullité pour dol ?
L’action en nullité relative se prescrit par 5 ans. Le point de départ est le jour où la victime a découvert la tromperie, et non la date de signature du contrat, ce qui laisse une marge appréciable lorsque la dissimulation n’apparaît que plus tard.
Sources 📚
- Légifrance. "Code civil, article 1137." Direction de l’information légale et administrative, version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829827.
- Légifrance. "Code civil, paragraphe Les vices du consentement, articles 1130 à 1144." Direction de l’information légale et administrative, version au 1er octobre 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000036829827/2018-10-01/.
- Légifrance. "Code civil, article 1178." Direction de l’information légale et administrative, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041243.
- Ministère de la Justice. "Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations." JORF n° 0035, 11 février 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004539.
- Cour de cassation, chambre commerciale. "Arrêt n° 23-10.183, publié au bulletin." Cour de cassation, 18 septembre 2024, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050290306.
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Bonjour, séparée de mon ex conjoint celui-ci me doit une grosse somme d’argent. Nous avons fait une reconnaissance de dettes qu’il respecte mais suite à un changement de situation, je voudrais que les mensualités qu’il me verse mensuellement soient augmentées afin de ne plus rien à voir avec lui car il me balade depuis le début. J’ai consulté ma protection juridique qui m’indique que je peux partir soit sur une conciliation en justice soit sur un dol.
A l’époque mon conjoint me trompait et me l’a caché volontairement jusqu’à ce que je découvre que son amante s’était installée chez nous le jour où j’ai déménagé alors que j’avais encore les clés de la maison.
Lorsque j’ai signé la reconnaissance de dettes s’élevant à 18000 euros, il m’avait raconté qu’il ne se remettrait avec personne avant un long moment. J’en ai conclu qu’il aurait tous les frais à sa charge + frais liés à son fils de 3 ans. Les mensualités ont donc été revues à la baisse et la période de remboursement allongée pour ne pas le mettre dans l’embarras. Il m’a volontairement caché qu’il allait s’installer avec son amante dès que j’aurais tourné les talons sachant que je n’aurais jamais accepter ses conditions.
Pouvez-vous me dire si les éléments fournies ci-dessus sont suffisants pour réclamer un dol et par conséquent annulation de la reconnaissance de dettes? Ma belle sœur était avec moi quand j’ai découvert qu’elle était installée dans notre maison et plusieurs voisins pourront attester que leur cinéma ne durait pas que depuis quelques jours.
Merci d’avance pour votre réponse