Notion ancienne car existe dans le Droit Romain et Cicéron la considère comme un principe de droit naturel.

Avec la montée du christianisme, l’Ancien Droit la tolère moins car elle s’oppose aux devoirs chrétiens de charité. Mais la Révolution renoue plus directement avec le Droit Romain en décidant que l’homicide est commis légitimement lorsqu’il est commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense (LD) : cette solution n’a pas été remise en cause depuis. Même s’il y a eu une évolution pendant tout ce temps concernant les fondements de la LD, sous l’ancien Droit, en effet, c’est l’idée de contrainte qui fonde la LD, l’acte délictueux ou criminel accompli en LD n’est pas punissable car il a été accompli sous l’effet d’un trouble de la volonté provoqué par l’agression. Le droit positif la considère comme un fait justificatif : celui qui agit en LD est censé exercer un devoir justifié par la défaillance des pouvoirs publics. Même si le principe est : nul ne peut se faire justice à soi-même, l’interdiction s’efface en cas d’agression injuste à la suite d’une carence de l’intervention publique.

Comment justifier une infraction ?
Tant et si bien que la personne en se défendant, n’exerce pas seulement un droit mais un devoir de justice.
Mais afin d’éviter détournement et abus, la LD ne se justifie qu’en cas d’agressions injustes et de ripostes proportionnées, il faut certes, rétablir l’ordre social mais sans le perturber.

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Les conditions de la LD

122-5 alinéa 1er « N’est pas pénalement responsable, la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la LG d’elle-même ou autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». LD des personnes 2ème alinéa : « N’est pas pénalement responsable, la personne, qui, pour interrompre, l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accompli un acte de défense, autre qu’un homicide involontaire lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ». è LD des biens

Les conditions relatives à l’atteinte

La LD doit répondre à :

Une agression certaine

On estime que l’atteinte doit être objectivement certaine même s’il n’est pas nécessaire en réalité que l’auteur de la LD se trouve en danger de mort. Lorsque l’on fait référence à cette certitude objective de l’atteint, le péril ne doit pas seulement résulter de l’imagination de la personne agressée. Le péril doit être : vraisemblable, probable, s’appuyant sur des indices discrets et vérifiables, même si le péril ne se réalise pas. L’agent, en effet pourra être déclaré irresponsable, en raison de sa bonne foi si l’erreur commise est plausible : hypothèse de l’atteinte putative (croire à) : on a cru légitimement qu’on était agressé alors même que maybe il n’y en avait pas. Ce principe est posé par la JP sous cet article dans un arrêt de 1907. Si le danger peut apparaître comme vraisemblable dans l’opinion commune, la LD pourra s’appliquer. Une personne est autorisée à intervenir pour défendre une autre personne. En principe l’agression contre une personne se traduit par un danger physique menaçant son intégrité, mais la JP retient également le danger moral, lorsque l’atteinte est d’une certaine gravité. Un exemple Jptiel ayant permis la justification d’une gifle spectaculaire portée par une mère de famille à une jeune femme de mœurs légère qui tentait de débaucher son fils mineur 19 mai 1979 : l’atteinte morale justifie une réaction de LD. Pour ce qui est des biens, l’ancien CP ne retenait les cas de LG qu’en cas d’atteint à la personne, mais la JP pouvait l’admettre en cas d’agression des biens, 25 mars 1902 : légitimité de la LD par rapport aux biens : le propriétaire d’un étang avait piégé son terrain et un voleur venu y dérober du poisson perd une jambe par l’effet des détonateurs. En l’espèce à l’époque le proprio est déclaré comme irresponsable. Le nouveau CP a consacré cette JP en l’enfermant dans des conditions étroites :

  • l’action de l’agent doit servir à interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre les biens => la LD n’est pas admise en matière de contravention : arrêt CA de Toulouse 24 janvier 2002 : pas de LG lorsqu’un homme en frappe un autre car il avait mis un coup de pied dans la carrosserie de son véhicule.
  • La riposte ne doit pas constituer un homicide volontaire, ce qui interdit la mise en place de pièges lorsqu’ils sont mortels : Dans tous les cas la mort reste illégitime si elle a pour objet d’assurer la protection des biens.
  • L’acte de défencs doit être strictement nécessaire et il faut que les moyens employés soient proportionnés à la gravité de l’infraction.

Une agression injuste

La défense est légitime que si l’attaque est injuste : illégitime, contraire au droit.

Le texte fait référence à une atteinte injustifiée :

  • N’est pas en état de LD, celui qui résiste à une arrestation ou à une perquisition ordonnée légalement par le juge d’Instruction.
  • Mais peut-on malgré tout admettre la LD lorsque l’agent de l’autorité a agit illégalement ? Ex : arrestation sans mandat, passage à tabac ..

La solution retenue par la JP peut sembler sévère : il n’y a JAMAIS LD contre un acte de l’autorité même si celui-ci est illégal. Cette solution est critiquée par la doctrine qui se base sur une conception fondée sur la nature de la menace. Si l’agression est dirigée simplement contre les biens (saisie, perquisition illégales) la doctrine reconnaît que la riposte n’est jamais légitime.

En revanche si l’agression est dirigée contre la personne, il faut admette la LD.

Pour l’instant, les magistrats retiennent qu’il faut se soumettre à tous les actes de l’autorité car ils sont couverts par une présomption de légalité, MAIS l’évolution semble conduire à une prise en compte bienvenue de la LG lorsque l’acte de l’autorité est manifestement illégal. EX : Arrêt 20 octobre 1993 : un coup de bombe lacrymogène a été justifié à l’encontre d’un huissier ayant commis une violation de domicile et une séquestration de l’auteur de la LD.

Conditions relatives à la défense

Le CP de 1810 justifiait l’homicide, blessures et coups comme moyens de riposte.

Dans quel cadre peut-on invoquer la légitime défense ?
Le nouveau CP se réfère à un acte imposé par les besoins de la défense.
Cette nouvelle terminologie semblant plus large, ne saurait justifier certaines infractions comme les tortures, actes de barbarie, atteintes sexuelles, qui ne peuvent jamais être légitimés. En outre tout en ayant reconnu la LD des biens, le Nouveau CP interdit formellement l’homicide comme moyen de défense : donc le fait d’abattre un cambrioleur reste illégitime sauf s’il est armé, de même que le fait de placer sur sa propriété des pièges automatiques destinés à tuer. 3 conditions. Face à une agression certaine et injuste, la défense doit être :

  • Actuelle : La LG doit répondre IMMEDIATEMENT à la menace : si le péril est passé, et qu’il y a riposte à postériori, on ne pourra pas de LG mais de vengeance. Ex : Crim, 20 octobre 1993 : pas de LD pour l’usage d’une arme à feu sur l’agresseur alors qu’il avait arrêté son action et levé les bras en l’air. Idem 20 décembre 1999. S’il y a menace d’un mal futur, alors celui qui en est l’objet doit saisir les tribunaux et non de se faire justice lui même.

Mais dans le même temps, on est forcé de constater que le fait que la riposte doit être concomitante à l’acte n’empêche pas la défense préméditée

  • Nécessaire : Les actes commis doivent avoir été commandées par la nécessité actuelle de la LD: l’acte de défense doit être nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt menacé. Surtout la LD se présente comme l’unique moyen de résister à l’agression. En particulier, cela veut dire que toutes les autres mesures de sauvegarde (appeler la police, fuir) sont empêchées. Cette condition de nécessité va à chaque fois être relevée et appréciée par la JP.

Parfois elle fera défaut : l’employeur usant d’une force démesurée pour venir à bout d’un employé qui, s’étant introduit dans son bureau, refusait de quitter les lieux, commet des violences qui ne sont pas commandées par la nécessité de la LD : 25 février 1997, Crim. Lorsque l’atteinte concerne un bien, le CP renforce a condition de nécessité en exigeant que l’acte de défense soit STRICTEMENT nécessaire. La riposte pourra être considérée comme nécessaire s’il y aura une mise en garde par exemple du propriétaire vis à vis des autres.

  • Mesurée (proportionnée à l’attaque) : Il doit y avoir proportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’infraction. Question laissée à l’appréciation souveraine des juges du fonds.

Proportion donc LD pour : Décision du TGI 21 mars 1968, Crim, 10 juin 2002 : léger coup de pieds dans la jambe d’une élève qui force le passage, insulte et projeté son cartable dans la direction du professeur. Toulouse, 25 novembre 1999 : pour un coup de tête porté par un directeur à son serveur alors que celui-ci venait de lui porter un coup, Décision Correctionnel. Concernant la non proportionnalité : Paris, 12 octobre 1999 : le bénéfice de la LD est interdit à celui qui riposte par des coups de bâtons à des agressions au gaz lacrymogène, en raison de la gravité des blessures infligées aux victime. Aix en Provence 10 juin 2005 : L’utilisation d’un gaz lacrymogène ne peut pas être justifié pour répondre à une agression limitée à un tirage de feu.

Preuve de la LG

La charge de la preuve

Principe : la charge de la preuve appartient au prévenu. Pour tous les faits justificatifs, c’est à la personne poursuivi de rapporter la preuve qu’elle a agi en L.D

Exceptions : art 122 indice 6 du CP : 2 cas de présomption de .D ayant pour effet de déplacer la charge de la preuve. Cet article prévoit « ‘est présumé avoir agi n état de LD celui qui accomplit l’acte :

  • pour repousser de nuit l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité : le lieu habité : bâtiment principal où l’on réside, cela peut être la dépendance d’une maison habitée (écurie). A partir du moment où les conditions matérielles du texte sont réalisées, on présume que celui qui riposte se trouve en LD : il n’aura pas à prouver que l’attaque était certaine et injuste et que la riposte était nécessaire et proportionnée. Or ces présomptions qui, à l’origine étant considérées comme irréfragables ont pu faire l’objet de certains excès. C’est pour cette raison que la JP et la doctrine les ont converties en présomption simple. La chambre Crim avait pu retenir la LG au profit de maris qui avait tué en connaissance de cause l’amant de leur femme surpris en plein escalade de nuit. Mais elle a été écartée à l’égard de père qui avait commis u homicide sur la personne de l’amoureux de leur fille.
  • pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence

Le Nouveau CP a simplement ajouté la ruse dans le premier cas.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !