Chapitres
La notion même de Constitution
I – La Constitution au sens formel
Elle se distingue de tous les autres actes juridiques car elle est
 adoptée par une autorité spéciale, et sa révision fait aussi appelle à
 une autre autorité spéciale. Toujours distinctes des autres autorités
 chargées d’adopter et de réviser les autres actes juridiques.
A – La Constitution écrite
Depuis la Constitution de 1787 aux Etats-Unis, la majorité des
 Constitutions est écrite. La première Constitution française a été
 écrite et adoptée en 1791 par l’Assemblée constituante. Une règle
 écrite est beaucoup plus garante par rapport à une règle orale. La
 Constitution n’est pas précise et moins elle l’est plus elle a de
 chance de perdurer au cours du temps. Il faut que la Constitution soit
 écrite de façon générale. Napoléon a dit : « La Constitution doit être
 courte et obscure ». La Constitution fixe des règles qui doivent être
 mises en œuvre par les lois organiques.
B – La Constitution coutumière
C’est la Constitution non écrite. Elle apparaît sous la monarchie
 française. La Grande-Bretagne vit encore sur une Constitution
 coutumière (ainsi que la Nouvelle Zélande, Israël, l’Arabie Saoudite,
 etc.). En effet, certaines règles ne sont pas écrite mais pourtant bien
 appliquées. Sociologiquement, la règle coutumière sera mieux acceptée
 par la population car l’usage est déjà établi. Mais les coutumes sont
 souvent encrées dans des classes sociales précises et non dans une
 société toute entière. Un avantage → la coutume ne se dénonce pas du
 jour au lendemain, il faudra la fin de l’usage mais aussi le fin de la
 croyance dans le caractère obligatoire de la coutume ; et cela
 représente une longue période. Alors que dans une Constitution écrite,
 le texte peut être modifié du jour au lendemain. Dans un pays soumis à
 une Constitution écrite, il y a tout de même des coutumes. Roy-Collard
 a écrit en 1820 : « Les constitutions ne sont pas des tentes dressés
 pour le sommeil ; les gouvernements sont placés sous la loi universel
 de la création et sont condamnés au travail ». Ces coutumes peuvent
 parfois compléter la loi écrite, on les appelle des coutumes PRAETER
 LEGEM. Le texte de Constitution a besoin de ces coutumes pour être
 complété.
Cours du 06/10/08
II – La Constitution au sens matériel
A raison de son contenu, une règle va relever du champ constitutionnel.
 Dans cette approche, on estime qu’i y a des domaines qui relèvent de la
 Constitution. Donc tout règle portant ce contenu est constitutionnelle.
 Indépendamment des questions de formes, certains principes et certaines
 règles relèves de la Constitution uniquement à raison de leur domaine.
 Toute règle portant sur la séparation des pouvoirs, toute règle
 relative à la garantie des droits est une règle constitutionnelle. S’il
 on s’intéresse au texte de la Constitution, on peut voir qu’elle
 contient trois valeurs principales : symbolique, philosophique,
 juridique.
Symbolique
Il y a un certain nombre de symboles fixés dans la Constitution. De
 plus, son adoption même est un symbole. Son adoption est une volonté de
 rompre avec le passé. Plus l’Histoire d’un pays est mouvementé, plus ce
 pays a de Constitution.
Philosophique
C’est la garantie des droits. Défendre les droits contre le pouvoir étatique.
Juridique
Toutes les normes qui doivent être adoptées doivent l’être dans le
 respect de la norme constitutionnelle. La Constitution met en place un
 système de validité des normes inférieures puisqu’elle se situe au
 sommet de la hiérarchie des normes. L’ordre juridique est défini par
 l’ensemble des règles ou des normes applicables à un moment donné sur
 un territoire donné.
Constitution → Traités internationaux → Loi → Règlement
Il existe un rapport de validité respective entre ces normes.
L’établissement de la Constitution
Rédiger une nouvelle Constitution c’est un pouvoir constituant
 originaire. Lorsque l’on modifie un texte constitutionnel, c’est un
 pouvoir constituant dérivé. Ce pouvoir originaire est mis en œuvre de
 manière totalement libre. En général, le pouvoir originaire est remis
 dans les mains du Peuple. C’est donc les avancés de la Démocratie qui
 ont donné au Peuple  l’approbation de la Constitution. Les
 Constitutions du 27 octobre 1946 et du 4 octobre 1958 ont été soumises
 à un référendum mais aucune des deux n’a été rédigée de la même
 manière.
En 1946, c’est une assemblée constituante qui a été élu pour rédiger le
 texte. Elle a supposé deux assemblées constituantes puisque la première
 version du texte, après avoir été soumis au Peuple a été refusé.
En 1958, l’urgence est d’agir. On a remis le pouvoir constituant à un
 homme → le Général De Gaulle qui s’est entouré d’un comité de rédaction.
En 1814, c’est la fin de l’Empire. Pour remplacer l’Empereur, on
 appelle un roi → Louis XVIII. On met en œuvre un nouvelle Constitution,
 la Charte de 1814, qui met en place la Restauration. Ce n’est pas une
 Monarchie absolue mais une Monarchie limitée. Mais, ces limites
 n’existent que parce que le roi consent à les respecter. C’est pour
 cela que cette charte est dite octroyée. La Monarchie ne se trouve
 limitée que par le bon vouloir du roi. «  Nous avons volontairement et
 par libre exercice de notre autorité royale accordée, fait concession
 et octroie de la Charte Constitutionnelle qui suit ».
En 1830, nouvelle charte non plus octroyée mais acceptée par le roi.
 Philippe d’Orléans → Louis Philippe 1er qui règne de 1830 à 1848, la
 Monarchie de juillet. La grande distinction c’est qu’elle est acceptée
 par le roi, il est dans une situation d’égal à égal avec le pouvoir. La
 Charte est accepté par ces acteurs, se trouvant dans une situation
 d’égalité.
En 1799, elle met en place le Consulat, régime autoritaire, elle a été
 soumise au Peuple. Oui MAIS le Peuple à l’époque n’est qu’un groupe
 limité de personnes → suffrage censitaire. Elle se rapproche beaucoup
 plus d’un plébiscite que d’un référendum. L’idée est de légitimer un
 homme (Bonaparte) plus qu’un texte.
La révision des Constitutions
La Constitution possède un article qui permet de la réviser. Les
 deux premières Constitutions françaises, de 1791 et 1793 font référence
 à cette capacité de révision. 1791 : « L’Assemblée Nationale
 constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de
 changer sa Constitution ». L’Art. 28 de la Constitution de 1793 : « Un
 Peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa
 Constitution. Une génération ne peut pas assujettir à ses lois les
 générations futures ».
I – Constitution souple vs Constitution rigide
La
 Constitution souple est celle qui peut être modifiée suivant les mêmes
 règles et les mêmes formes que la loi ordinaire. Il n’y a donc pas de
 différence entre adopter une nouvelle loi et modifier la Constitution.
 Si la Constitution est souple, elle ne peut être entendu que du point
 de vue matériel. L’un des Etats à avoir une Constitution souple est la
 Grande-Bretagne.
Si la Constitution est rigide, son adoption et
 sa révision supposent le respect de formes exceptionnelles. La France
 est dotée d’une Constitution rigide.
On peut dire que de manière générale, les révisions d’une Constitution, se font toujours selon trois grandes étapes :
•
 L’Initiative de la révision, elle peut appartenir au gouvernement mais
 aussi aux parlementaires. Le Peuple lui-même peut être à l’origine
 d’une révision par l’intermédiaire d’une pétition (ex : Suisse ou
 Italie).
 •    La révision, elle incombe aux assemblées. On peut nommer ou élire une assemblée dans le but de réviser la Constitution.
 •
 L’Approbation, elle passe par un référendum, c’est une approbation
 populaire. Mais elle peut être un approbation parlementaire.
II – La procédure de révision de la Constitution du 4 octobre 1958
A – Les différents modes de révision
Il existe principalement deux modes de révision :
• Le mode normal, avec l’Art. 89 de la Constitution.
•
 L’Art. 11 -> disposition détournée de son esprit premier.
 Normalement, cet article permet de faire adopter une loi par le Peuple
 et non pas par les assemblées mais il a été utilisé deux fois, en 62 et
 en 69 pour tenter de réviser la Constitution. Ce fut une réussite en 62
 et un échec en 69.
1 – La procédure normale
a – L’initiative
Elle
 appartient au Président de la République, sur proposition du premier
 ministre ou bien à un membre du Parlement. Lorsque l’initiative vient
 du premier ministre c’est un projet et lorsque cela vient d’un
 parlementaire c’est une proposition.
b – L’adoption/vote
Elle
 appartient au Parlement. « Le projet/proposition doit être examiné par
 les deux assemblées selon le même mode opératoire qu’une loi ordinaire
 ».
c – L’approbation
Selon
 l’Art. 89, elle répond à un principe : le référendum. C’est la
 ratification populaire. Il y a un mode alternatif → le Président de la
 République peut demander la ratification par le Congrès, cad la réunion
 des deux assemblées AN et S. Dans ce cas, la majorité requise sera la
 majorité des 3/5ème des suffrages exprimés. Le Président peut opter
 pour ce mode d’approbation UNIQUEMENT si c’est un projet qui est à
 l’initiative.









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