Avant même de discuter du fond d’un litige, il faut répondre à une question toute bête : devant quel tribunal porter l’affaire ? C’est tout l’enjeu des règles de compétence, et c’est aussi l’un des premiers réflexes qu’on te demande d’acquérir en procédure civile. En matière civile comme en matière commerciale, se tromper de cadre juridictionnel coûte du temps, et parfois la procédure elle-même.
La réponse tient en deux temps : la compétence d’attribution désigne quel type de juridiction est compétent, la compétence territoriale désigne lequel parmi tous ceux de ce type. Attention à un piège majeur : la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020 a supprimé le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance. Beaucoup de fiches en ligne sont restées bloquées à l’ancien schéma. Voici la carte à jour.
Qu’est-ce que la compétence d’attribution ? ⚖️
La compétence d’attribution est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire en raison de la nature et de la valeur de la demande, et non en raison du lieu. On l’appelle aussi compétence matérielle, ou ratione materiae. Toutes les demandes portées devant le juge civil passent par ce filtre, qu’il s’agisse d’un contentieux familial, d’une créance réclamée à un débiteur ou d’un litige entre sociétés commerciales. Elle répond à la question « quel type de tribunal ? », là où la compétence territoriale répond à « lequel, géographiquement ? ».
Le raisonnement se déroule toujours dans le même ordre. Tu identifies d’abord l’ordre juridictionnel (judiciaire, administratif ou constitutionnel), puis le degré (premier ou second degré), puis la nature de la juridiction compétente : tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, pôle social. C’est seulement une fois ces trois filtres passés que la géographie entre en jeu. Dans le cadre de l’ordre judiciaire, ce sont les juridictions civiles et commerciales qui nous intéressent ici, la Cour de cassation venant au sommet unifier l’interprétation des textes sans rejuger les faits.

L’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, abrégé COJ dans la plupart des manuels, pose le principe qui structure tout le raisonnement. Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun : en matière civile comme commerciale, il est compétent par défaut, sauf lorsqu’un texte, loi ou décret, confie expressément la matière à une juridiction d’exception. Autrement dit, la compétence d’attribution se définit par exception.
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Code de l’organisation judiciaire, article L211-3, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019)
Pose-toi toujours les questions dans cet ordre : 1) quel ordre ? 2) quelle nature de juridiction ? 3) quelle valeur de demande ? 4) quel lieu ?
Si aucune loi ni aucun décret spécial ne désigne une juridiction d’exception, la réponse est le tribunal judiciaire, compétent en matière civile par défaut. C’est le réflexe qui te sauve en cas de doute à l’oral.
Cette compétence de droit commun se double de compétences exclusives : l’état des personnes et les rapports de famille (mariage, filiation, succession), la matière immobilière, les litiges concernant les professions libérales ou encore certaines contributions indirectes relèvent du seul tribunal judiciaire. Si tu prépares tes partiels avec un cours de droit en ligne, c’est typiquement la liste qu’on te demande de restituer.
Quelle est la différence entre compétence d’attribution et compétence territoriale ? 🗺️
La compétence d’attribution repose sur la nature et la valeur de la demande, la compétence territoriale sur le lieu. Les deux conditions sont cumulatives : une juridiction ne peut trancher que si elle est à la fois matériellement et territorialement compétente. C’est la confusion la plus fréquente dans les copies, et elle coûte cher. Le raisonnement vaut aussi bien pour un litige civil classique que pour une affaire commerciale portée devant le tribunal de commerce.
| Critère de comparaison | Compétence d’attribution (ratione materiae) | Compétence territoriale (ratione loci) |
|---|---|---|
| Question posée | Quel type de tribunal ? | Quel tribunal, géographiquement ? |
| Critère retenu | Nature et valeur de la demande | Lieu de résidence ou lieu de rattachement du litige |
| Texte de référence | Code de l’organisation judiciaire, art. L211-3 | Code de procédure civile, art. 42 à 46 |
| Règle de principe | Le tribunal judiciaire est compétent sauf texte spécial | Le tribunal du lieu où demeure le défendeur |
| Exemple concret | Un licenciement relève du conseil de prud’hommes | Le salarié saisit le conseil du lieu de travail |
| Sanction du défaut | Exception d’incompétence, soulevée in limine litis avant toute défense au fond | |
🏛️ La compétence d’attribution, ou le « quel tribunal »
Dans le cadre de la première instance, le paysage s’organise autour du tribunal judiciaire et de quelques juridictions spécialisées, chacune tenant sa compétence d’un texte exprès et d’un contentieux propre :
- le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, compétent pour les litiges civils entre personnes privées, l’état des personnes et la famille,
- le tribunal de commerce, pour les litiges entre commerçants relatifs à leur activité commerciale et les litiges entre associés de sociétés commerciales,
- le conseil de prud’hommes, pour les litiges individuels nés du contrat de travail,
- le pôle social du tribunal judiciaire, pour le contentieux de la sécurité sociale,
- le tribunal paritaire des baux ruraux, pour le bail rural et l’exploitation des terres pastorales.
Attention à la ligne de partage en matière de travail : le conseil de prud’hommes tranche les litiges individuels, mais les conflits collectifs comme une grève reviennent au tribunal judiciaire, les accidents du travail au pôle social, et le contentieux des fonctionnaires au juge administratif. Ce sont les contestations les plus fréquentes en pratique. La même logique d’attribution par la loi gouverne les autres juridictions d’exception : le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des litiges entre bailleur et preneur relatifs à un bail rural, et le juge de l’exécution des difficultés nées d’un titre exécutoire, avec le pouvoir d’ordonner les mesures conservatoires correspondantes. Leurs compétences sont d’attribution exclusive : aucune des parties ne peut y déroger par convention. Même logique côté commercial : un litige entre un commerçant et un consommateur reste civil pour ce dernier, qui garde le choix de saisir le tribunal judiciaire, alors qu’une opposition entre associés d’une société commerciale relève du tribunal de commerce. Ces frontières fines sont souvent le cœur du sujet en cours droit des affaires.
📍 La compétence territoriale, ou le « quel lieu »
Le principe est ancien et porte un nom latin que tu croiseras partout : actor sequitur forum rei, le demandeur suit le tribunal du défendeur. L’idée est protectrice : tant qu’aucun jugement n’a été rendu, on évite de faire se déplacer celui qui subit l’action.
L’article 42 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, l’énonce ainsi : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » Pour une personne physique, la demeure désigne le domicile, à défaut la résidence. Pour une personne morale, c’est le siège social réel, et en cas de pluralité d’établissements, le ressort de l’un d’eux suffit. Dans le cadre du contentieux civil, cette règle protège le défendeur poursuivi, qu’il soit consommateur, locataire ou débiteur d’une somme d’argent.
Deux complications classiques méritent d’être mémorisées telles quelles :
- plusieurs défendeurs : le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux,
- défendeur sans domicile ni résidence connus : le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure lui-même, ou une juridiction de son choix si le défendeur demeure à l’étranger.
🔀 Les options de compétence offertes au demandeur
L’article 46 du Code de procédure civile ouvre au demandeur un choix supplémentaire dans quatre matières, en plus du tribunal du défendeur. C’est un grand classique de sujet d’oral :
- en matière contractuelle, le lieu de livraison effective de la chose ou d’exécution de la prestation de service,
- en matière délictuelle, le lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi,
- en matière mixte, le lieu où est situé l’immeuble,
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, le lieu où demeure le créancier, qui agit contre le débiteur d’aliments.
D’autres textes fixent par ailleurs un rattachement impératif : lieu de situation de l’immeuble en matière immobilière, lieu d’ouverture de la succession en matière successorale au sens de l’article 720 du Code civil (art. 720 C. civ.), domicile de l’assuré en matière d’assurance, lieu de travail en matière prud’homale, domicile du débiteur en matière d’exécution. Ces règles particulières, dispersées entre le Code civil, souvent abrégé « C. civ. » dans les fiches de jurisprudence, et le Code de procédure civile, font partie du socle révisé en cours de droit.
Comment se définit une compétence en procédure civile ? 📚
Une juridiction n’est compétente que si les deux critères sont réunis simultanément : elle doit être matériellement compétente au regard de la nature et de la valeur de la demande, et territorialement compétente au regard du lieu. Un seul critère satisfait ne suffit jamais à fonder la saisine. Dans le contentieux civil, cette double vérification conditionne la validité de toute la procédure qui suivra. Elle s’impose dès la rédaction de l’acte introductif, quelles que soient les demandes formulées et le montant réclamé au débiteur.

💶 Comment évaluer la valeur du litige ?
C’est le montant de la demande exprimé en principal, au sens de l’article 35 du Code de procédure civile, qui fixe la compétence, tel qu’il figure dans les dernières écritures du demandeur. L’article 35 du Code de procédure civile rattache cette évaluation à l’objet chiffré de la demande, et non à sa cause juridique ni au montant finalement prononcé par le juge. Ce montant en principal se lit dans les actes du demandeur, assignation puis conclusions, et c’est lui qui désigne la formation compétente.
Concrètement, c’est le demandeur qui fixe la compétence, pas le défendeur, et seul l’objet principal compte. Les demandes accessoires, notamment les dommages et intérêts postérieurs à la demande en justice, et les frais de justice restent hors du calcul. On retient le capital, les fruits et les dommages et intérêts dus au jour de la demande. Exemple à retenir : une demande évaluée à 3 000 € qui aboutit à une condamnation de 15 000 € reste appréciée sur 3 000 €. En matière de recouvrement, le créancier qui poursuit son débiteur chiffre donc sa créance en principal, intérêts échus au jour de l’assignation compris, et c’est ce chiffre qui commande la suite.
Certaines demandes ne sont pas chiffrables : celles à caractère extrapatrimonial, et celles à caractère patrimonial qui ne donnent pas lieu à liquidation, comme une demande en résolution d’un contrat.
Le jugement statuant sur une demande indéterminée est susceptible d’appel. Le juge vérifie d’ailleurs attentivement qu’aucune évaluation artificielle du montant, glissée dans les actes de la procédure, ne détourne le taux de ressort.
🧮 Que se passe-t-il en cas de demandes multiples ?
Chaque demande initiale est en principe appréciée isolément, avec deux nuances qui font toute la difficulté de l’exercice. Lorsque les demandes émanent d’un demandeur unique contre un défendeur unique et sont fondées sur les mêmes faits, la valeur de chaque prétention s’additionne à celle des autres. Lorsque plusieurs demandeurs agissent ou que plusieurs défendeurs sont assignés en vertu d’un titre commun, la compétence se détermine pour l’ensemble par la prétention la plus élevée. Le cumul de demandes est donc loin d’être neutre pour la procédure.
Les demandes incidentes greffées sur une demande initiale suivent une logique proche. Si aucune d’elles ne dépasse le taux de ressort, le jugement est rendu en premier et dernier ressort. Si l’une d’elles le dépasse, le jugement devient susceptible d’appel. Exception notable : une demande reconventionnelle en dommages et intérêts exclusivement fondée sur la demande initiale ne fait pas basculer le régime. Retiens le vocabulaire, car les copies le confondent : les demandes additionnelles émanent du demandeur, les demandes reconventionnelles du défendeur, et les demandes en intervention d’un tiers appelé à la cause.
Trois catégories de demandes reviennent sans cesse dans les cas pratiques, et il faut savoir les nommer avant de chiffrer quoi que ce soit :
- les demandes initiales, par lesquelles le demandeur introduit l’instance et fixe l’objet du litige,
- les demandes incidentes, greffées en cours d’instance, qu’elles soient additionnelles, reconventionnelles ou en intervention,
- les demandes provisoires, portées devant le juge des référés, qui ne préjudicient pas au principal.
🚫 Comment se sanctionne l’incompétence ?
L’incompétence se soulève par une exception de procédure, présentée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. C’est le cadre dans lequel se logent toutes les contestations de compétence, et les juges y sont attentifs dès la première audience. La partie qui l’invoque doit motiver sa contestation et indiquer la juridiction qu’elle estime compétente. Passé ce stade, aucune contestation de la compétence n’est plus recevable et le moyen est en principe perdu.
Que se passe-t-il lorsque l’exception prospère ? Le juge ne rejette pas la demande : il se déclare incompétent et procède au renvoi devant la juridiction qu’il désigne comme compétente, en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile. L’affaire suit alors son cours devant les juges ainsi désignés, sans que le demandeur ait à délivrer une nouvelle assignation, et l’état de la procédure est transmis en l’état au greffe destinataire. La décision qui statue sur la seule compétence se conteste par un contredit, voie de recours portée devant la cour d’appel dans un délai de quinze jours. Le président de la formation peut par ailleurs ordonner les mesures d’urgence nécessaires pendant ce laps de temps, pour que les contestations sur le tribunal à saisir ne bloquent pas le dossier.
Une distinction mérite d’être retenue : le défaut de compétence est une exception de procédure, alors que le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir. La compétence désigne l’aptitude à connaître de l’affaire, le pouvoir désigne l’étendue de ce que le juge peut décider, du pouvoir de pleine juridiction au pouvoir provisoire du juge des référés. En référé, la juridiction saisie reste celle qui serait compétente au fond, et l’ordonnance de référé n’a qu’une autorité provisoire : le président du tribunal judiciaire statue seul et ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires. Les juges du fond, eux, tranchent le litige dans son entier. Retiens cette répartition, car elle explique pourquoi un même contentieux peut passer devant deux formations sans changer de juridiction. Un référé-provision dirigé contre un débiteur dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable relève ainsi du même tribunal que l’action au fond, simplement porté devant le juge des référés. Ce parallèle revient aussi en cours de droit administratif, où la répartition entre les deux ordres se joue sur le même vocabulaire.
Quelle juridiction pour quel litige depuis la réforme de 2020 ? 🔄
Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance ont fusionné en une juridiction unique, le tribunal judiciaire. L’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 poursuivait un objectif simple : que le justiciable ne connaisse plus qu’un seul tribunal de droit commun au premier degré, compétent en matière civile comme en matière commerciale dès lors qu’aucun texte spécial n’attribue le contentieux ailleurs.
Des sites de justice maintenus partout
tribunaux de proximité, émanations des tribunaux judiciaires, issus de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (Vie-publique.fr, 2019)
🕰️ Les juridictions supprimées et leurs équivalents actuels
Si tu lis une fiche qui parle encore de TGI ou de TI, elle décrit une organisation qui n’existe plus. Voici les correspondances à appliquer systématiquement :
- le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire, juge de droit commun du premier degré,
- le tribunal d’instance a été absorbé par le tribunal judiciaire, ou par sa chambre de proximité lorsqu’il siégeait dans une autre commune,
- le tribunal des affaires de sécurité sociale a laissé place au pôle social du tribunal judiciaire,
- le juge des tutelles, qui peut ordonner des mesures de protection, et le juge de l’exécution siègent désormais au sein du tribunal judiciaire.
Un point de vocabulaire mérite d’être clarifié, car il génère beaucoup de confusions. Le tribunal de proximité d’aujourd’hui est une chambre détachée du tribunal judiciaire, rattachée à lui et dépourvue d’autonomie. Il ne s’agit pas de l’ancienne juridiction de proximité, créée en 2002 puis supprimée dès 2017. Les seuils de compétence attachés à cette ancienne juridiction ont disparu avec elle. Dans le cadre actuel, il n’existe donc plus qu’un seul tribunal de droit commun au premier degré, quelle que soit la somme réclamée au débiteur.

Au second degré, en revanche, rien n’a bougé : la cour d’appel reste le juge de droit commun du second degré, compétente pour les appels formés contre les jugements rendus en premier ressort, de droit commun comme d’exception. Elle peut même statuer comme juridiction du premier degré lorsqu’elle exerce son pouvoir d’évocation. La cour d’appel de Paris conserve sa compétence particulière sur les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence et de l’Autorité des marchés financiers. Au-dessus, la Cour de cassation, dont les arrêts se citent par convention sous l’abréviation « Cass. » suivie de la chambre concernée, civile ou commerciale, ne juge que le droit et jamais les faits. Ce partage entre juridictions et autorités administratives est un classique des cours de droit constitutionnel.
💰 Le seuil de 10 000 €, conservé mais transformé
Le seuil de 10 000 € a survécu à la réforme, mais il a changé de nature et c’est le piège numéro un de ce sujet. Il ne répartit plus les affaires entre deux juridictions distinctes : il les répartit à l’intérieur du tribunal judiciaire, en désignant les litiges traités par la chambre de proximité, et il conditionne l’application de la représentation obligatoire par avocat. Concrètement, sous ce montant les parties peuvent se défendre seules ou se faire assister par un proche habilité par la loi ; au-delà, le ministère d’un avocat s’impose pour saisir le tribunal et accomplir les actes de la procédure. Retiens bien que ce seuil ne dit rien de la juridiction à saisir : il joue à l’intérieur du même tribunal judiciaire.
Selon le ministère de la Justice, le tribunal de proximité, qui dépend du tribunal judiciaire, règle les litiges civils de la vie quotidienne jusqu’à 10 000 € : accidents de la circulation, recouvrement de créances, contestation d’une facture impayée par un débiteur, conflits de voisinage. Au-delà de ce montant, l’affaire est portée devant le tribunal judiciaire lui-même, qui reste compétent pour l’état des personnes et la famille quel que soit le montant en jeu. Ces attributions ne sont pas jurisprudentielles : elles figurent dans la partie réglementaire du COJ, aux art. R211-3-4 et suivants, dont la lecture évite bien des erreurs d’aiguillage.
Le taux de ressort, lui, ne se confond pas avec le taux de compétence. Le premier détermine si le jugement peut être frappé d’appel, le second détermine quelle formation connaît de l’affaire. En dessous du taux de ressort, les juges statuent en premier et dernier ressort : la décision ne se conteste plus que par un pourvoi en cassation, et non par la voie ordinaire de l’appel. Le seuil de 10 000 € relève de la première catégorie sans se confondre avec elle : il commande la formation saisie à l’intérieur du tribunal judiciaire et l’obligation de prendre un avocat, pas le droit d’appel. Distinguer les deux est la réponse attendue dès qu’un sujet d’oral porte sur la valeur du litige, y compris en matière fiscale où tu croiseras la même mécanique en cours droit fiscal.
🏪 Ce qui continue de bouger côté commercial
Le tribunal de commerce n’est pas un bloc figé. Son champ d’application couvre les litiges entre commerçants, les actes de commerce et la vie des sociétés à forme commerciale, y compris les contestations entre associés relatives à la société. Depuis le 1er janvier 2025, une expérimentation de quatre ans institue des tribunaux des activités économiques dans les tribunaux de commerce désignés par décret. Ces juridictions absorbent notamment le contentieux des procédures collectives, quelle que soit la qualité du débiteur : commerçant, artisan, agriculteur, association ou professionnel libéral. C’est une rupture avec la règle antérieure, qui répartissait ces dossiers entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire selon la nature civile ou commerciale de l’activité du débiteur. Leur président conserve le pouvoir d’ordonner en référé les mesures urgentes que la situation de l’entreprise impose, le référé restant l’outil de l’urgence là où la procédure au fond prend le temps du débat.

Le texte de référence reste consultable en accès libre : le code de l’organisation judiciaire sur Légifrance, dont la version intégrale est également disponible en PDF. Prends le réflexe de vérifier la date de la version en vigueur avant de citer un article : c’est exactement ce qui sépare une fiche fiable d’une fiche périmée.
Les questions fréquentes ❓
🤔 Qu’est-ce que la compétence d’attribution ?
La compétence d’attribution est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire en raison de la nature et de la valeur de la demande. On la nomme aussi compétence matérielle ou ratione materiae. Elle se détermine par exception : l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire confie au tribunal judiciaire toutes les affaires civiles et commerciales que la loi n’a pas attribuées à une juridiction spécialisée comme le tribunal de commerce, compétent en matière commerciale, ou le conseil de prud’hommes.
💡 Quelle est la différence entre compétence d’attribution et compétence territoriale ?
La compétence d’attribution désigne le type de tribunal à saisir, selon la nature et la valeur du litige. La compétence territoriale désigne lequel parmi les tribunaux de ce type, selon un critère géographique. Les deux sont cumulatives : un salarié licencié saisit le conseil de prud’hommes (attribution), et parmi tous les conseils de France celui du lieu de travail (territoriale). Même raisonnement pour un créancier civil qui poursuit son débiteur, ou en référé.
🔍 Comment se définit une compétence ?
Une compétence se définit par la réunion de deux critères. Le critère matériel repose sur la nature civile ou commerciale de la demande et, le cas échéant, sur son montant apprécié en principal dans les derniers actes du demandeur. Le critère territorial repose sur le lieu, par principe celui où demeure le défendeur. Si l’un des deux fait défaut, la juridiction saisie est incompétente et l’exception peut être soulevée in limine litis.
📌 Quelle est la définition juridique de la compétence ?
Juridiquement, la compétence est l’aptitude d’une juridiction à instruire et à juger une affaire déterminée. Elle se distingue du pouvoir juridictionnel, qui désigne l’étendue de ce que le juge peut décider. Conséquence pratique : le défaut de compétence constitue une exception de procédure, alors que le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, avec un régime et un moment de contestation différents. Cette contestation se plaide avant tout débat au fond, y compris en référé, où le juge ne peut de toute façon ordonner que des mesures provisoires.
Retiens l’essentiel : deux critères cumulatifs, la nature et la valeur de la demande d’un côté, le lieu de l’autre. Une juridiction de droit commun unique, le tribunal judiciaire, compétente par défaut pour tout litige civil depuis 2020. Un seuil de 10 000 € qui répartit désormais les affaires à l’intérieur de cette juridiction. Si ces règles te résistent encore à l’approche des partiels, travailler des cas pratiques avec un professeur particulier de droit est le moyen le plus rapide de fixer les réflexes.
Sources 📚
- Légifrance. "Code de l’organisation judiciaire, article L211-3." Direction de l’information légale et administrative, version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038314073.
- Légifrance. "Code de procédure civile, article 42." Direction de l’information légale et administrative, version en vigueur issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410140.
- Légifrance. "Code de procédure civile, article 46." Direction de l’information légale et administrative, version en vigueur issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410145.
- Vie-publique.fr. "Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice." Direction de l’information légale et administrative, 2019, https://www.vie-publique.fr/loi/269313-loi-programmation-2018-2022-et-reforme-pour-la-justice.
- Ministère de la Justice. "Les juridictions civiles." L’organisation des cours et tribunaux, ordre judiciaire, 2022, https://www.justice.gouv.fr/justice-france/lorganisation-cours-tribunaux/lordre-judiciaire/juridictions-civiles.
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j apprécie le travaille me j aurais aimer d avoir plus .j e savoir aussi un synthèse pou les compétences matérielles des TJ
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