Chapitres
- 01. L’erreur de droit
- 02. L’erreur de fait
Lorsque l’auteur d’une infraction a agi sous l’emprise d’une erreur, peut-on admettre que sa R soit écartée dès lors que sa volonté a été altérée ? En vertu du principe « nul n’est censé ignorer la loi, ni le Code Pénal de 1810, ni la JP n’ont retenu l’erreur de droit comme cause de non imputabilité. Or, cette dernière a été admise par le NCP dans des conditions restrictives. Quant à l’erreur de fait, elle est partiellement admise à l’article 122 indice 3 « n’est pas pénalement responsable, la personne qui justifie avoir cru par une erreur sur le droit quelle n’était pas en mesure d’éviter pouvoir légitimement accomplir l’acte ».
L’erreur de droit
L’admission nouvelle de l’erreur
Les tribunaux refusaient d’admettre de façon constante et parfois extrêmement sévère, qu’une erreur pouvait constituer une cause d’impunité.
La cour de cassation rappelait que l’erreur ne constituait « ni un fait justificatif, ni une excuse admis par la loi ».
Elle ajoutait également que l’ignorance alléguée du caractère punissable du fait, ne saurait être une cause de justification ou encore que l’erreur ne droit ne saurait être accueillie comme moyen de défense.
La JP refusait d’admettre l’erreur à n’importe quel titre.
Il est vrai que le principe nul n’est censé ignorer la loi renforçait cette position. En effet, admettre l’erreur conduisait au risque d’une totale ineffectivité des normes, et à la généralisation des comportements. On craignait que la délinquance se généralise, et on faisait valoir que l’admission de l’erreur aurait dangereusement fragilisé le principe de l’égalité des peines et des délits. La JP dans cette lignée, reconnaît que ni l’ignorance de la loi, ni sa mauvaise compréhension ou interprétation ne pouvait constituer des causes de non culpabilité.
Cette solution est illustrée dans un grand arrêt Josserand, 8 février 1966 : en l’espèce, un mari est condamné pour non représentation d’enfant car il s’est trompé sur la portée d’un arrêt d’appel. Il pensait que l’arrêt de la C Appel ayant rejeté la demande de la séparation de corps présentée par sa femme, remettait également en cause, la décision de 1ère instance qui reconnaissait à celle-ci un droit de garde sur l’enfant.
D’allieurs on a pu relever des décisions plus sévères : ex : il s’agit d’un horticulteur condamné pur construction de serres sans permis de construire, alors que les autorités municipales, lui ont assurées qu’une autorisation administrative n’était pas nécessaire : Crim, 26 février 1964.
C’est en réaction à cela, que le NCP a choisi ce type d’admettre l’erreur mais dans des limites restrictives.
Conditions d’admission de l’erreur
Peut procéder d’une ignorance ou d’une mauvaise interprétation des normes.
Mais dans tous les cas, c’est à la personne poursuivie, d’invoquer l’erreur.
Une simple allégation ne suffira pas pour emporter la conviction du juge. Il faudra rapporter la preuve d’une réunion d’éléments précis et concordants. Il faut en particulier prouver qu’il s’agit :
- d’une erreur sur le droit, procédant de l’ignorance
- ou d’une interprétation erronée d’un texte
Lorsque l’acte est accompli à la suite de renseignements inexacts fournis directement par une autorité administrative ou sur demande de l’intéressé, on peut admettre l’impunité de son auteur.
=>Crim, 24 novembre 1998 : en l’espèce, le gérant d’une entreprise de transport est poursuivi pour infraction à la durée de travail des salariés, est jugé irresponsable car il n’a fait qu’appliquer les clauses d’un accord professionnel élaboré sous l’autorité d’un médiateur désigné par le Gouv dont les dispositions étaient moins favorables au travailleur que les prescriptions légales.
En revanche un simple avis donné par un professionnel du droit ne peut constituer une erreur invocable par un citoyen, crim, 7 janvier 2004. L’avis même écrit donné par un avoué n’autorise pas le plaideur à invoquer une erreur inévitable s’agissant de la portée d’une décision judiciaire alors qu’une décision interprétative pouvait être demandée : Crim, 11 ocotbre 1995.
L’erreur doit être invincible : qu’elle ne pouvait pas être évitée.
Pour ce faire le prévenu doit rapporter la preuve qu’il n’avait pas d’autre moyen pour se renseigner. Dès lors l’erreur de droit est écartée lorsque l’auteur pouvait consulter l’administration. L’erreur relative au sens ou à la portée d’une décision judiciaire susceptible d’être interprétée par un juge n’est pas invincible dès lors qu’il était possible d’introduire un recours en interprétation d’un jugement : c’est ce qu’il ressort d’un arrêt Crim, 11 octobre 1995.
L’erreur de fait
Cet incidence porte sur une des circonstances de l’infraction, sur la matérialité de l’acte par exemple, l’auteur de l’infraction s’est trompé sur l’âge de la victime, sur ses rapports de parenté, a confondu des personnes, pris le véhicule d’un tiers pour le sien etc.. Cette méprise peut jouer, transformer la qualification : délit => crime (par ex). Elle peut aussi faire disparaitre totalement l’infraction.
L’erreur dans les infractions intentionnelles
Principe : l’erreur dès lors qu’elle porte sur un élément constitutif essentiel de l’infraction, peut exclure la R ou à tout le moins l’atténuer.
Pour que ceci soit atteint, il faut que l’erreur porte soit :
- sur une condition préalable de l’infraction :
- soit sur l’un de ses éléments constitutifs :
- soit sur une circonstance aggravante : cas lorsque croyant tuer un étranger, un fils tue par erreur son père. L’erreur de fait va entrainer l’atténuation de fait : il ne sera pas poursuivi pour parricide mais pour meurtre.
Ex : pharmacien délivrant par erreur un poison au lieu du remède prescrit est coupable du délit d’homicide par imprudence et non du crime d’empoisonnement. L’erreur de fait, ici, supprime l’intention.
Parfois elle pourra supprimer l’infraction : ex : la contravention de vente de tabac à des mineurs de – de 16 ans. Il faut qu’il fasse la preuve qu’il a été enduit en erreur sur l’âge des mineurs.
Par exception, l’erreur est indifférente, lorsqu’elle porte sur un élément accessoire de l’infraction. On se trompe sur l’objet de l’infraction : notion d’infraction impossible. Dans le même sens, l’erreur sur la personne de la victime est inopérante car elle ne supprime pas l’intention criminelle.
L’erreur dans les infractions non intentionnelles
En principe : l’erreur de fait est indifférente car elle ne modifie pas l’élément moral, au contraire, l’erreur renforce et aggrave la faute d’imprudence.
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Bonjour, je viens de voir sur sagace la mention « erreur de droit « suite à ma requête demande d’annulation d’une décision administrative. C’est imputable à qui?
Je vous remercie de votre réponse.
Cordialement
Bonjour ! Il existe de nombreuses acceptions de cette erreur selon le domaine juridique considéré, quel est votre souci exact ?