Le 1er octobre 2016, cinq articles du Code civil se sont éteints d’un coup : les articles 1126 à 1130, réunis sous l’intitulé « De l’objet et de la matière des contrats », en vigueur depuis le 21 mars 1804. L’objet du contrat a cessé ce jour-là d’être une condition autonome de validité, après 212 ans de service.

Attention à la nuance, elle vaut des points en cas pratique : le mot « objet » n’a pas disparu du Code pour autant. L’article 1163, bien en vigueur, dispose toujours que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future ». Ce qui a été supprimé, c’est la condition, pas le vocabulaire.

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Quel est l’objet d’un contrat selon le Code civil ? 📜

Aujourd’hui, le Code civil ne définit plus l’objet du contrat. Depuis la réforme, la validité d’une convention s’apprécie à travers son contenu (article 1128, 3°), et le mot « objet » ne subsiste qu’à l’article 1163, pour désigner ce sur quoi porte une obligation : une prestation.

Avant l’ordonnance n° 2016-131, la formule était pourtant limpide. L’ancien article 1126 posait que « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ». La doctrine distinguait alors deux acceptions : l’objet du contrat, sa fonction économique (une vente transfère la propriété, un bail procure la jouissance), et l’objet de l’obligation, ce que doit précisément chaque débiteur. Un contrat synallagmatique comptait donc au moins deux objets.

L’objet et la cause du contrat.
Exemple du contrat de vente, dont l’objet était de procurer à l’acheteur la propriété de la chose, plus précisément le transfert de propriété du vendeur à l’acheteur.

Cette architecture a été abandonnée, mais la substance a survécu ailleurs. Les exigences d’existence, de détermination et de licéité que portaient les anciens textes se retrouvent aujourd’hui réparties dans la sous-section consacrée au contenu du contrat. Autrement dit, tu ne perds rien du raisonnement : tu changes seulement de fondement légal.

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Le bon réflexe en cas pratique

Ne vise jamais l’article 1126 pour un contrat conclu après le 1er octobre 2016 : il est abrogé.

Le bon triptyque aujourd’hui : 1128 pour les conditions de validité, 1162 pour la licéité, 1163 pour la prestation.

Quelles sont les conditions de validité d’un contrat ? ⚖️

Trois conditions, et trois seulement, sont aujourd’hui exigées. L’article 1128 du Code civil énonce : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »

📝 Les trois conditions de l’article 1128

Le consentement suppose une volonté libre et éclairée, à l’abri de l’erreur, du dol et de la violence. La capacité de contracter renvoie à l’aptitude juridique de chaque partie, que les régimes de protection des mineurs et des majeurs viennent moduler. Le contenu licite et certain, enfin, absorbe à lui seul l’ancien objet et l’ancienne cause.

Cette troisième condition est celle qui te servira le plus souvent. Elle se dédouble en pratique : la licéité renvoie à l’ordre public, la certitude à la possibilité et à la détermination de la prestation promise.

🔄 De quatre conditions à trois

L’ancien article 1108 en exigeait quatre : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite. Le compte est donc passé de quatre à trois, par fusion des deux dernières dans une notion unique. Le tableau ci-dessous te donne la correspondance terme à terme, celle que les correcteurs attendent quand un énoncé emploie encore l’ancien vocabulaire.

Notion de l’ancien droitTexte abrogéÉquivalent en vigueurTexte applicable
Objet certain de l’obligationArticles 1126 et 1129Prestation possible, déterminée ou déterminableArticle 1163
Objet du contrat, sa fonction économiqueArticle 1126Contenu du contratArticle 1128, 3°
Objet licite, chose dans le commerceArticles 1128 ancien et 1130Licéité des stipulations et du butArticle 1162
Cause objective de l’obligationArticle 1131Contrepartie ni illusoire ni dérisoireArticle 1169
Cause illicite ou immoraleArticle 1133But contraire à l’ordre publicArticle 1162

Articles du Code civil abrogés d’un coup

5

les anciens articles 1126 à 1130, section « De l’objet et de la matière des contrats », en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016 (Légifrance)

Qu’est-ce que le contenu du contrat ? 📖

Le contenu du contrat est la notion qui a absorbé l’objet et la cause. Il fait l’objet d’une sous-section entière du Code civil, composée de dix articles, du 1162 au 1171, qui organisent la licéité, la prestation, le prix et l’équilibre du contrat.

🔍 La licéité du contenu

L’article 1162 est d’une brièveté redoutable : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but. » Deux voies de contrôle, donc, là où l’ancien droit en connaissait deux également, mais séparées entre l’objet et la cause. Les stipulations visent le contenu apparent de la convention, le but vise le mobile poursuivi par les parties.

Il ne peut y avoir de contrat portant sur des parties du corps humain.
Certaines choses restent hors du commerce juridique : le corps humain en est l’exemple le plus classique.

📌 La prestation, possible et déterminée

C’est ici que le mot « objet » survit. L’article 1163 dispose que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future », et ajoute que « celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ». La prestation est déterminable, précise le même texte, « lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».

Trois enseignements se dégagent de cette rédaction. La prestation peut porter sur une chose future, ce qui valide la vente d’immeuble à construire ou la cession de créance à venir. Elle doit être possible, une impossibilité initiale et absolue privant l’engagement de tout sens. Elle doit enfin être déterminable sans nouvel accord, ce qui écarte le pouvoir arbitraire d’une partie sur l’étendue de la dette de l’autre.

Existence de l’objet ne veut pas forcément dire actuelle, elle peut être dans le futur.
Une prestation future reste valable : la distinction entre contrat commutatif et contrat aléatoire remonte au droit romain.

💡 La contrepartie non illusoire

L’article 1169 recueille l’héritage le plus technique de l’ancien droit : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. » Le contrôle porte sur l’existence d’une véritable contrepartie, pas sur son équivalence économique exacte. Un prix bas n’est pas dérisoire ; un prix symbolique dans une opération à titre onéreux peut l’être.

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Deux dates à ne surtout pas confondre

L’ordonnance n° 2016-131 a été signée le 10 février 2016, mais elle n’est entrée en vigueur que le 1er octobre 2016.

Un contrat conclu le 15 juin 2016 relève donc encore de l’ancien droit, objet et cause compris. La date de conclusion commande le régime applicable.

Quels sont les grands principes du droit des contrats ? 🏛️

Trois principes structurent le droit des contrats, et chacun a son texte : la liberté contractuelle, la force obligatoire de la convention et la bonne foi. Ils figurent en tête du titre III du livre III du Code civil, avant même les conditions de validité de l’article 1128.

  • La liberté contractuelle permet de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de fixer le contenu du contrat, dans la limite de l’ordre public,
  • La force obligatoire fait des conventions légalement formées la loi des parties, qui ne peuvent les défaire unilatéralement,
  • La bonne foi irrigue la négociation, la formation et l’exécution du contrat, et cette exigence est d’ordre public.

Attention toutefois à la formule « les 3 principes fondamentaux du contrat », très répandue dans les fiches de révision : elle n’est pas une liste canonique posée comme telle par le Code civil. Elle condense utilement trois idées directrices bien codifiées, mais n’en fais pas une citation légale. En dissertation, mieux vaut rattacher chaque principe à son texte plutôt que d’annoncer un décompte que nulle source officielle ne consacre.

L’esprit général de la réforme est d’ailleurs explicité par le législateur lui-même, dans le rapport qui accompagne l’ordonnance de 2016.

Face à la difficulté de donner à la notion de cause une définition précise, il a été fait le choix de ne pas recourir à cette notion, pour la remplacer par des règles aux contours mieux définis.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Quelle est la sanction d’un contenu illicite ou indéterminé ? 🔨

La sanction est la nullité du contrat. L’article 1178 du Code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, la nullité devant être prononcée par le juge à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Les effets sont radicaux. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé : l’anéantissement est rétroactif, et les prestations déjà exécutées donnent lieu à restitution selon les articles 1352 à 1352-9. La victime peut en outre demander réparation de son préjudice sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle.

Reste à qualifier la nullité. Elle est absolue lorsque la règle violée protège l’intérêt général, ce qui est le cas d’un contenu contraire à l’ordre public, et toute personne justifiant d’un intérêt peut alors l’invoquer. Elle est relative lorsque la règle protège un intérêt privé, et seule la partie protégée peut agir. La jurisprudence affine progressivement ce partage au fil des espèces.

Partout en France, il est possible de trouver un accompagnement adapté pour transformer ces articles en méthode de cas pratique : un prof de droit peut t’entraîner à qualifier une prestation indéterminée en quelques séances.

Foire Aux Questions ❓

🤔 L’objet du contrat existe-t-il encore en droit français ?

Pas comme condition de validité. Les anciens articles 1126 à 1130 sont abrogés depuis le 1er octobre 2016 et l’article 1128 ne cite plus l’objet. Le mot subsiste cependant à l’article 1163, qui énonce que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future.

💡 Quelle différence entre l’objet du contrat et l’objet de l’obligation ?

C’était la distinction de l’ancien droit : l’objet du contrat désignait sa fonction économique, l’objet de l’obligation ce que devait chaque débiteur. Le droit en vigueur parle de contenu du contrat pour le premier et de prestation pour le second.

🔍 Quelles sont les 3 conditions d’un contrat ?

Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain, selon l’article 1128 du Code civil. L’ancien article 1108 en exigeait quatre, l’objet certain et la cause licite ayant fusionné dans la troisième condition actuelle.

📌 Une prestation portant sur une chose future est-elle valable ?

Oui. L’article 1163 admet expressément la prestation future, ce qui valide la vente d’immeuble à construire, la cession de créance future ou la vente de récolte. Elle doit simplement rester possible et déterminable au moment de la formation du contrat.

🧐 Sur quel article fonder un cas pratique aujourd’hui ?

Vise l’article 1128, 3° pour poser la condition, puis l’article 1162 si le grief porte sur la licéité, l’article 1163 s’il porte sur la détermination de la prestation, l’article 1169 si la contrepartie est dérisoire. L’article 1178 fournit la sanction.

Retiens le mouvement d’ensemble : quatre conditions de validité sont devenues trois, cinq articles centenaires ont cédé la place à une sous-section de dix textes, et le contrôle s’est déplacé de l’objet vers le contenu. Le raisonnement, lui, n’a pas changé de nature : il s’agit toujours de vérifier que la prestation promise est possible, déterminée et conforme à l’ordre public.

Sources 📚

  1. Légifrance. "Code civil, article 1128." Direction de l’information légale et administrative, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040911.
  2. Légifrance. "Code civil, article 1126 (version abrogée)." Direction de l’information légale et administrative, texte de 1804 abrogé au 1er octobre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436211/2016-02-17.
  3. Légifrance. "Code civil, sous-section 3 : Le contenu du contrat, articles 1162 à 1171." Direction de l’information légale et administrative, 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032008690/.
  4. Légifrance. "Code civil, article 1178." Direction de l’information légale et administrative, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041243.
  5. Ministère de la Justice. "Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations." Journal officiel de la République française, 11 février 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004539.

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Simon Azoulay

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !