Il faut s'arrêter sur ce qu'est l'objet. Il y a une hésitation… Il y a deux acceptions possibles de l'objet. Il y a d'abord l'objet du contrat, notion économique, c'est-à-dire sur quoi porte le contrat ?

L'objet et la cause du contrat.
Exemple du contrat de vente dont l'objet est de procuré a l'acheteur la propriété de la chose, plus précisément, le transfert de la propriété du vendeur a l'acheteur.
Les ventes ont un objet translatif, les contrats de sociétés ont un objet constitution d'un groupement. Cette notion d'objet permet de définir la fonction économique du contrat, ce que ce contrat permet de réaliser d'un point de vue économique. Objet du contrat de vente est translatif, tandis que l'objet du contrat de location est la jouissance sans transfert. Il y a une deuxième acception : l'objet de l'obligation.

Beaucoup plus juridique, immédiatement on voit que lorsqu'un contrat est synallagmatique, il y a deux obligations réciproques et donc au moins deux objets.

Cette notion juridique plus affinée : il y a plusieurs objets : contrat de vente : obligation du vendeur est de délivrer, l'objet de l'obligation de l'acheteur est le prix….

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C'est parti

Deux objets dans le contrat synallagmatique

C'est cette notion d'objet que nous allons utilisé. Ce qui est pertinent en droit n'est pas l'objet du contrat mais l'objet de l'obligation contractuelle, donc deuxième acception du terme… La question est de savoir que doit le débiteur ?

  • Article 1126 : l'objet de l'obligation,
  • Article 1128, 1129, 1130 : exigences relatives a l'obligation contractuelle,
  • Article 1130 : il faut que l'objet existe,
  • Article 1129 : il faut que l'objet soit déterminé,
  • Article 1128 : Il faut que l'objet soit possible et licite.

L'existence de l'objet

Le contrat est valable que si l'obligation qu'il fait naitre porte sur un objet existent.

Si l'objet de l'obligation a disparu au moment ou les parties contractent, le contrat est donc inexistant, il n'a pas pu se conclure.

Distinction entre existence et objet futur

L'article 113 impose l'existence de l'objet, il ne veut pas dire existence de l'objet au moment de la conclusion du contrat. Les parties peuvent valablement conclure aujourd'hui et de manière définitive sur un objet futur.

Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

→ Utile en pratique de pouvoir conclure un contrat efficace bien que l'obligation d'une des parties soit future.

Ex : la vente d'immeuble a construire. Vente sur plan. Il s'agit d'un contrat conclu alors que l'immeuble construit n'existe pas. La vente porte sur une chose future. Immense quantité de contrat de chose qui porte sur le futur, a faire, à construire, à assembler, à récolter. Ainsi, on peut céder une créance future.

Existence de l'objet ne veut pas forcément dire actuelle, elle peut être dans le futur.
Les romains ont fait une distinction importante, elle peut traiter de cette chose future de manière commutative ou de manière aléatoire.

Ex de Cicéron : j'achète a un pécheur la pêche qu'il va rapporter. Soit je lui achète l'espoir de la pêche, je fais un contrat aléatoire, je paye quelque soit le résultat de la pêche. C'est l'achat d'un espoir (Emptio spei). Ou bien je n'achète pas l'espoir, j'achète la chose future, cette fois ci je conclu un contrat commutatif : emploi rie speratae. Contrat ou la chose espéré advient, je paye, si la chose espéré n'advient : le contrat de vente est nul.

La question se pose parce que l'avenir est toujours incertain. Cette absence de certitude : aléa ou bien élément qui fera disparaitre le contrat si le futur ne se réalise pas. La chose peut être future, le contrat est valablement conclu mais se pose la question de la distinction entre contrat aléatoire ou contrat commutatif. Si la chose n'advient pas, alors que devient le contrat ?

Il y a une exception a la validité du contrat sur la cause future : sauf une succession future.

`→ sont prohibés les pactes sur succession future. Règle d'origine morale : on ne peut pas contracter sur une succession qui n'est pas encore ouverte. On ne peut pas vendre les successions qui ne sont pas encore ouvertes. θ Article 113à alinéa 2. Il faut éviter ce que l'on appel le votum mortis, c'est-à-dire le vœu de mort. Il faut éviter qu'une partie a un contrat est un intérêt dans la mort de quelqu'un, et par conséquent risque de la pousser a laprovoquer, ou à faciliter cette mort. Il est malsain de donner des droits a une personne en conséquence de la mort de quelqu'un.

La détermination de la chose

 Cette exigence de l'article 1129 vient du bon sens.

Il ne peut y avoir d'obligation portant sur un objet que les parties n'ont pas déterminé ? Mais deux aspects :

  • Aspects techniques : on ne peut obliger si l'objet n'est pas déterminé.
  • Règle de protection d'une partie contre l'arbitraire de l'autre. Dans certains cas il est impossible de déterminer l'objet de l’obligation. Augmentation du loyer : quelle variation ? ==> Incapable de fixer le montant définitif du loyer. On ne peut donc pas obtenir une détermination précise. Cela signifie que l'une des parties ne doit pas dépendre de l'arbitraire de l'autre. Aujourd'hui, lorsqu'une commune vend un terrain a un promoteur, souvent le terrain est vendu avantageusement, parce que logement sociaux par exemple. Mais les acheteur des appartements peuvent revendre au prix du marché…. . Si l'objet du contrat est un corps certains, soit une chose qui existe a l'état unique qui peut être déterminé par ces qualités propres, article 1129 prescrit qua la désignation de cet objet, présent ou futur, soit suffisamment précise pour permettre l'obligation effective, mais lorsqu'il s'agit d'une chose de genre, exemple de l'argent, la question est de savoir comment peut-on déterminé par avance la quantité…la quotité de la chose (combien) peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Il faut que l'objet soit déterminable. Comment ? Jurisprudence massive avec l'aspect protecteur de cette règle. Il doit être déterminable en dehors de toute arbitraire de l'une des parties.

La détermination est possible par le jeu des clauses du contrat.

Les clauses du contrat permettent de chasser cet arbitraire.

Ex : mécanismes qui permet de se protéger de l'arbitraire de l'autre partie.

L'objet doit être déterminé ou déterminable, cela signifie en fonction de la convention des parties. Depuis 1995, la Cour de Cassation a jugé ( 4arrêts de l'as. plén.), décembre 1995, l'article 1129 ne s'applique pas a la détermination d'un prix.

Possibilité et licéité de l'objet

Article 1128 du code civil : il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être objet de convention.

Quelles sont les choses qui ne sont pas dans le commerce ? Il ne faut pas entendre commerce au sens courant. Le commerce est au sens général, philosophique, c'est le commerce des hommes, ce qui peut faire l'objet d'un échange. Il y a donc des choses hors commerce juridique. → Matière fluctuante en fonction de l'évolution des mœurs, mais trois catégories des choses hors du commerce :

  • Choses qui relève des tabous, notamment le corps humain. Mais aussi, certains éléments de ce corps humains…Sur un certains nombres de points, ces tabous sont entrain de céder : question du sang, dans l'état actuel du droit positif le sang ne peut faire l'objet d'une obligation a titre onéreux mais il peut faire l'objet d'une convention a condition qu'elle soit a titre gratuit.
Il ne peut y avoir de contrat portant sur des parties du corps humain.
Il y a donc des choses hors commerce juridique.

            Les relations entre un client et un professionnel libéral : la clientèle civile. La cour de cassation a jugé que la clientèle civile ne pouvait pas faire l'objet d'une convention, lorsqu'un médecin se retire, il ne pouvait pas céder à son successeur sa clientèle. La raison est éthique : le droit se refusait à ce que la clientèle d'un médecin, d'un avocat soit objet de commerce, la pratique avait mis en place le contrat de présentation, le médecin s’engageait envers son successeur à le présenter à sa clientèle. Cette prohibition, sous la pression de différents éléments, la Cour de Cassation a cédé et a admis que la clientèle civile pouvait être objet d'une obligation à condition de laisser la liberté au client.

  • Les choses illicites : interdire les contrats portants sur des choses retirées du commerce juridique pour la protection de l'intérêt public. Contre façon, ou encore un certains nombres de marchandises réglementées, comme les armes, les produits toxiques, médicaments non autorisés…
  • Les choses publiques, c'est-à-dire les droits qui sont liés a l'organisation politique d'une société. Les charges publiques, un notaire ne peut pas vendre son étude, sa charge, la fonction publique et l'exercice de cette fonction publique. Notamment la rémunération d'un service rendu est illicite. Également, le droit de vote ne peut pas faire l'objet d'un commerce.

Ouverture sur les droits fondamentaux

Enfin, les droits fondamentaux de l'individu ne peuvent pas faire l'objet de convention. (Affaire du lancer de nain).

Question de la maternité de substitution, 31 mai 1991, CCass, la question était de savoir par lequel deux femmes s'engageaient l'une a rémunérer l'autre et celle-ci a prêter son utérus pour la naissance d'un enfant et lui remettre l'enfant a la naissance. La Cour de Cassation a jugé que ce contrat était nul, comme portant sut un objet hors du commerce : l'indisponibilité du corps humain et plus précisément sa fonction reproductrice, Egalement, dans le même arrêt, l'Etat civil de l'enfant est une chose hors du commerce. La mère biologique s'engage a modifier l'Etat civil de l'enfant… Selon la Cour de Cassation l'Etat civil est en dehors du commerce juridique.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !