Droit le plus complet qu’on peut avoir sur une chose, confère toutes les utilités que peut procurer un bien. CC : pouvoir absolu conféré à une personne qui s’exerce sur un bien.

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C'est parti

Les aspects historiques du droit de propriété

Étude de l'articulation avec droits réels sur la chose d’autrui : on ne peut se contenter de cette définition purement subjective (théorie rénovée du droit de propriété présentée par Zenati et Ginossar).

Sous le droit romain.

Sentiment d’appropriation = droit naturel.

La conception romaine du droit des biens.
Possibilité de jouir de la chose dans le temps.
Hors seule la loi peut en garantir la protection. En l’absence de sanction étatique, rien ne différencie la propriété de la possession, la jouissance de la chose étant précaire.

La jouissance devient propriété avec les sociétés étatiques.

Droit romain = propriété sort de la possession et protection de la Cité sur la jouissance.

  • Propriété quiritaire (dominium) : puissance attachée à la personne qui lui confère un pouvoir complet sur la chose.

Ce droit de propriété complet du droit romain était limité dans son champ d’application (seuls les citoyens romains pouvaient être titulaires d’un dominium).

  • Res mancipi : droit de propriété complet que selon formalisme très lourd (modes de transferts prévus par la loi) – mancipation ou ignore cessio (mode de transfert / magistrat). Res neg mancipi : transfert par simple tradition (remise matérielle de la chose – ajd remise en possession).
  • Propriété bonitaire (in bonis) : moins forte que le dominium (acquis une chose en ne respectant pas les modes de transfert prévus par la loi. Ex propriétaire acquérant chose mancipi par tradition).

Empereur Justinien : 1 seul droit de propriété, bonitaire absorbée par la quiritaire. Puis =>  Unification des modes de transfert : plus que tradition. Propriété provinciale : droit de propriété concernant les citoyens non romains ou concernant les terres conquises par Rome mais pas directement intégrées à Rome. Ceux qui avaient un droit sur ces terres avaient une propriété provinciale qui se rapprochait d’un droit de jouissance. Rome était propriétaire de ces terres et l’Etat romain concédait un droit de jouissance aux occupants de ces terres. En contrepartie, Rome percevait un impôt foncier.

Ce droit est devenu héréditaire et cessible.

Pour des raisons fiscales, unification du droit de propriété : propriété quiritaire, pas d’impôt foncier alors que dans propriété provinciale si. Généralisation de l’impôt foncier (plus de différence entre propriété quiritaire et provinciale).

  • Dominium = propriété subjective, pouvoir complet sur la chose.
  • Proprietas : on désigne la chose pour dire qu’elle appartient à telle personne par exclusion de telle autre. Désignation objective de la propriété.

Le droit romain désignait la propriété de ces deux manières, ne désignait jamais le contenu de la propriété. Se limite à dire que la propriété est une puissance d’agir sur la chose et une qualité de la chose est exclusive à quelqu’un. Mais ne rentre pas dans le détail des prérogatives attachées au droit de propriété.

Propriété féodale 

Propriété de la terre source de pouvoir politique.

Le seigneur exerce sur sa terre des prérogatives de souveraineté assimilables à des actes de puissance publique. Cela implique droits sur les personnes qui vivent sur cette terre. S’exerce par le biais des droits concédés sur cette terre. Le seigneur concède des droits à titre de fief ou droits censitaires. Concède droit de jouissance à un donancier qui verse une somme d’argent (cens) soit prête hommage au seigneur (fief, services personnels). A la base, le tenancier = droit de jouissance de son vivant (droit viager) = usufruit.

La propriété féodale et le servage.
Puis devient héréditaire. Inaliénable : peut le céder à un tiers.
Les juristes médiévaux modifient la nature du droit de propriété pour la faire coïncider avec la réalité politique et sociale de l’époque. Vise emphytéote qui bénéficiait à Rome d’une action utile (possibilité d’exercer la même action que le propriétaire parce qu’il se retrouvait temporairement dans la même situation que lui). Quand un tiers trouve la jouissance de l’emphytéote : action en revendication pour récupérer le bien sur lequel il avait un droit de jouissance. Tenancier se voit attribuer l’équivalent d’une action en revendication, le seigneur ayant l’action directe. Si le tenancier a une action utile, il a une sorte de droit de propriété. Droit de propriété dédoublé. Le seigneur a une propriété directe tandis que le tenancier a une propriété utile. C’est ainsi qu’apparaît dans l’AR le principe de la propriété divisée (plusieurs propriétaires sur un même bien). Dès lors qu’on a une fraction du droit de propriété, on est titulaire du bien (usage partiel : usus, fructus et abusus de la chose). Le seigneur n’a alors plus vocation à jouir des prérogatives attachées à la chose. Les héritiers ayant acquis la jouissance des tiers ne comprennent plus pourquoi elles doivent payer un cens à une personne qui n’a plus de contact avec la terre, ne l’exploite plus et n’a plus de raisons de l’exploiter (idem pour le fief).

En coupant la propriété de sa jouissance, on avait condamné à terme la propriété du seigneur.

Propriété issue du Code Civil (554).

Loi 4 août 1789 : suppression des droits féodaux : transfère définitivement la propriété sur la tête du tenancier. Cela vise à éviter résurgence des droits féodaux par un éclatement de la propriété. Un seul maître pour une même terre. Celui qui a un pouvoir absolu sur le bien est le seul à pouvoir être considéré comme le propriétaire. Cette vision unitaire et absolue du droit de propriété se retrouve dans l’art 544 du CC : « le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ». Le propriétaire ne doit pas se couper de la jouissance complète de la chose (art 2 DDHC : propriété = droit imprescriptible et naturel de l’homme et 17 : droit de propriété = inviolable et sacré, ne peut être portée atteinte que dans une mesure d’intérêt général et moyennant une juste indemnisation). Articulation choses réelles et droit de propriété. Comment concilier droit absolu et droit d’usufruit ?  

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !