Chapitres
La compétence d’une juridiction se détermine toujours en deux étapes.
Première étape : il faut d’abord déterminer l’ordre, le degré, et la nature de la juridiction compétente.
- L’ordre juridictionnel : soit l’ordre judiciaire, soit l’ordre administratif, soit l’ordre constitutionnel.
- Le degré : soit le premier degré, soit le second degré.
- La nature : soit TGI, TI, conseil de prud’hommes, Tribunal de commerce, etc.
Seconde étape : il faut ensuite choisir parmi toutes les juridictions du même ordre, au même degré, et de même nature celle qui connaitra du litige.
Ici c’est la localisation géographique qui permet d’effectuer ce choix.
Classiquement deux compétences différentes.
La compétence d’attribution
La compétence d’attribution est l’aptitude à connaitre d’une affaire déterminée par l’ordre auquel appartient la juridiction, par le degré de la juridiction, par la nature de la juridiction et celle des affaires.
Cette compétence d’attribution on l’appelle aussi la compétence matérielle ou « ratione materiae ».

Ici on part de l’hypothèse que l’on est dans l’ordre judiciaire, donc le juge judiciaire est forcément compétent.
Il faut déterminer alors la compétence selon le degré, et ensuite en fonction de la nature du litige.
La compétence en raison de la valeur du litige.
En cours de droit en ligne, la valeur du litige est prise en compte en ce qui concerne les juridictions du premier degré. Selon cette valeur, exprimée en €uros, le jugement peut faire l’objet d’un appel ou au contraire ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation.
Plus précisément jusqu’à la valeur considérée, la juridiction prononce son jugement en premier et dernier ressort, autrement dit il ne peut pas être frappé d’appel. Au-delà de la valeur considérée, la juridiction prononce un jugement en premier ressort, qui peut faire l’objet d’un appel.
Le taux est de 4000 €uros, et on l’appelle le « taux de ressort ». En dessous de 4000 €uros on ne peut pas faire appel.
La valeur du litige est également prise en considération dans les hypothèses où deux types de juridiction sont compétents pour connaitre d’une affaire de même nature. Ici cela concerne trois juridictions : le TGI, le TI, et la juridiction de proximité.
Il existe donc un taux de compétence fixé à 10000 €uros entre le TGI et le TI. Et un autre taux fixé à 4000 €uros entre le TI et le juge de proximité.
Les jugements rendus par le juge de proximité ne peuvent pas faire l’objet d’appel : en dessous de 4000 €uros.
Taux de compétence et Taux de Ressort : Sujet D’oral
L’évaluation du litige en cas de demande unique
Selon la jurisprudence, il faut prendre en compte le montant de la demande, exprimé en principal, dans les dernières écritures du demandeur.
C’est le demandeur qui fixe la compétence et pas le défendeur.
C’est l’objet principal de sa demande et pas tout ce qui va se greffer dessus.
Et donc toutes les demandes accessoires et notamment les DI ne comptent pas. c’est le dernier acte de procédure qui va être pris en compte.
Il ne faut pas tenir compte du montant de la condamnation. Ex : demande en justice que l’on évalue à 3000 €. A l’issu du procès l’adversaire est condamné à 15 000€. On tient compte des 3000 € et donc pas d’appel possible.
Le juge a également précisé que la compétence et le taux de ressort s’apprécient en fonction de l’objet de la demande chiffrée et non de sa cause juridique.
Doivent être pris en considération le capital, les fruits, et les DI dus au jour de la demande en justice. Autrement dit on ne tient pas compte des DI dus après la demande en justice. On ne tient pas compte des frais de justice non plus.
Cas particulier : les demandes indéterminées c'est-à-dire les demandes qui ne sont pas chiffrables :
- Les demandes qui ont un caractère extrapatrimonial
- Les demandes qui ont un caractère patrimonial, mais qui ne donnent pas lieu à liquidation. Liquidation veut dire que l’on peut chiffre ce que l’on demande. Exemple : demande en résolution d’un contrat.
Pour déterminer la compétence, selon le code, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d’appel.
Le juge est très vigilant et va vérifier pour que l’on ne détourne pas le taux de ressort.
L’évaluation du litige en cas de demandes multiples.
Deux situations :
- Lorsqu’il y a plusieurs demandes initiales
- Une demande initiale et ensuite des demandes incidentes.
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Pluralité de demandes initiales
Par hypothèses plusieurs demandes initiales sont formées au début du procès.
Il faut faire une distinction :
- Soit les demandes sont formées par un demandeur unique contre un défendeur unique, dans ce cas chaque demande initiale est appréciée isolément. Il y a une nuance. Si les demandes sont fondées sur les mêmes faits, la valeur de chaque prétention doit être additionnée à celle des autres.
- Soit les demandes sont formées par plusieurs demandeurs, ou sont formés contre plusieurs défendeurs : dans ce cas chaque demande initiale est appréciée isolément. Avec une nuance : si les prétentions sont émises en vertu d’un titre commun, la compétence est déterminée pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entres elles.
L’adjonction de demandes incidentes à une demande initiale
Concernant le taux de ressort, il y a trois sous distinctions :
- Si la demande initiale est inférieure au taux de ressort, et si aucune demande incidente n’est supérieure à ce taux, dans ce cas le jugement est rendu en premier et dernier ressort.
- Si la demande initiale est inférieure au taux de ressort, et si l’une des demandes incidentes est supérieure à ce taux, dans ce cas le jugement est rendu en premier ressort.
- Si la demande incidente est inférieure au taux de ressort, et que la seule demande incidente qui est supérieure à ce taux est une demande reconventionnelle en DI exclusivement fondée sur la demande initiale, dans ce cas le jugement est rendu en premier et dernier ressort.
Concernant le taux de compétence, deux situations à distinguer :
- Si les demandes incidentes sont inférieures au taux de compétence du TI, ce tribunal est compétent pour en connaitre, alors même que réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient.
- Si l’une des demandes incidentes, est supérieure au taux de compétence du TI, le juge peut statuer sur la demande initiale ou bien renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaitre de la demande incidente.
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La compétence en raison de la nature du litige
Ici on va évoquer le code de l’organisation judiciaire.
Code Intégral disponible ICI.
La compétence des juridictions de Droit commun
Dans le procès civil il y a deux juridictions de DC, au premier degré, le TGI et au second degré, la CA.
- Compétence du TGI

Le TGI est créé en 1958, et on peut dire que c’est le symbole de la juridiction de droit commun car il a énormément de compétences.
- La compétence du tribunal proprement dit.
Le TGI a plénitude de juridiction. Autrement dit il a vocation à connaitre de tout litige sauf textes particuliers conférant compétence à une autre juridiction. Autrement dit il a une compétence résiduelle. C’est la caractéristique du Droit Commun.
Par ailleurs le TGI a une compétence exclusive dans certaines matières : seulement lui est compétent. Par exemple : en matière d’état des personnes et de rapport de famille (mariage, filiation, succession, etc.). Il est également compétent en matière immobilière (action possessoire et pétitoire). Il est compétent pour ce qui concerne les professions libérales : médecins, avocats, etc. Ou compétent en matière de contributions indirectes : juge fiscal pour la TVA.
- La compétence du président du TGI.
Le président est compétent en matière de référés et en matière de procédures sur requête.
Le président est compétent sur le fond pour connaitre de certaines actions en justice : exemple : pour les actions en fixation du prix du bail commercial.
Il est compétent pour les actions relatives aux baux à construction.
Le président est également compétent pour statuer en la forme des référés dans certaines hypothèses : cela veut dire que l’on n’est pas dans un référé normal mais ce sont la forme des référés que l’on va respecter. C’est notamment le cas lorsque l’on veut créer une servitude de cour commune.
Autre exemple : pour l’hospitalisation d’office en matière psychiatrique.
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Le Président du TGI est juge de l’exécution : tous les problèmes d’exécutions forcés : saisies, mesures conservatoires, surendettement, etc.
- La compétence de la Cour d’appel
La cour d’appel est la juridiction de droit commun du second degré.

Elle connait des appels dirigés contre les jugements rendus par les juridictions du premier degré de droit commun ou d’exception.
En cours de droit, il y a des cas où la CA n’est pas compétente pour connaitre du recours : en ce qui concerne les accidents de travail, est compétente la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Ici c’est le contentieux de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les ordonnances rendues par le juge commissaire en matière de procédures collectives, le juge d’appel est le tribunal de commerce.
La CA peut statuer comme juridiction du premier degré lorsqu’elle exerce son pouvoir d’évocation : c’est la possibilité de s’emparer de l’ensemble d’une affaire et de trancher des points qui n’ont pas fait l’objet d’une décision en première instance.
La cour d’appel de Paris est compétente pour connaitre des recours exercés contre les décisions de certaines autorités administratives indépendantes. Notamment deux autorités : l’autorité de la concurrence et l’autorité des marchés financiers. Dans la CA de Paris il y a un pôle économique.
- La compétence du président de la CA.
On l’appelle le premier président de la cour D’appel. Ce n’est pas le supérieur hiérarchique.
Le premier président est compétent en matière de référés et de requêtes mais dans la limite de la compétence de la Cour d’appel.
Par ailleurs le premier président peut être compétent comme juridiction d’appel, se prononce tout seul sur le fond : exemples : il est compétent en matière de funérailles, pour l’entrée et le séjour des étrangers en France, ou encore pour tout ce qui concerne la passation des marchés publics.
Tous les autres tribunaux ce sera des tribunaux d’exception.
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La compétence des juridictions d’exception.
En procédure civile il y en a 6 :
- Le tribunal d’instance
Il est né comme le TGI en 1958 et a remplacé « le juge de paix », là pour réconcilier les gens. Le champ de compétence du TI a été remis en cause par l’apparition des juges de proximité.
- Compétence du TI dans sa formation ordinaire
Le TI est compétent pour connaitre des actions personnelles ou mobilières de nature civile d’une valeur inférieure à 10 000 €uros, ainsi que des demandes indéterminées, ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €uros.
Par ailleurs le TI est compétent dans des cas particuliers, au nombre de 34 :
- Compétent pour l’expulsion des occupants sans droits des immeubles à usage d’habitation.
- Compétent pour le paiement direct de la pension alimentaire.
- Compétence pour les opérations électorales en ce qui concerne l’élection des juges des tribunaux de commerce.
- Compétence du TI dans des formations particulières
Dans le TI il y a une formation des référés et une formation des requêtes, mais là encore dans la limite de la compétence du TI.
Le TI accueille le juge des tutelles.
- La juridiction de proximité
La JDP est une formation créée par une loi du 9 Septembre 2002 et elle serait peut être supprimée.
Elle est compétente pour des actions personnelles ou mobilières de nature civile d’une valeur inférieure à 4000 €uros. Et des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4000 €uros.
La juridiction de proximité est compétente dans certains cas particuliers.
Il est compétent pour les maladies contagieuses des animaux domestiques. Ils sont également compétents en matière de correspondances et d’objets recommandés.
Et enfin en milieu rural, ils sont compétents en matière de curage des fossés et des canaux.
- Le tribunal de commerce
Le tribunal de commercé est né à la fin du moyen-âge et de cette origine ancienne il a conservé une particularité : composé de juges élus par les commerçants.
La compétence du tribunal de commerce
Le tribunal de commerce est compétent pour trancher les litiges commerciaux.
C’est à dire les litiges entre commerçants se rapportant à leur activité commerciale. Le tribunal est également compétent pour les litiges entre associés des sociétés commerciales.

Il est également compétent pour tout ce qui relève des procédures collectives : le redressement et la liquidation des entreprises en difficulté.
La compétence du président du TC
Ce président est juge des référés et juge des requêtes dans la limite de la compétence du TC. On ne pourra le saisir que si commerçant et si concerne une activité commerciale. Par ailleurs ce président a une compétence sur le fond. D’abord il est compétent pour les procédures amiables des entreprises en difficulté.
Il est compétent pour le référé précontractuel en matière de marchés publics.
- Le conseil de prud’hommes
Dans sa forme actuelle il est récent car date d’une loi de 1979.
Comme le TC il a une composition assez spéciale. On trouve une moitié des conseillers élus par les salariés, et l’autre moitié est élue par les employeurs.
Le Conseil de prud’hommes est compétent pour trancher les litiges relevant du contrat de travail : soit les litiges entre employeur et salarié, soit les litiges entre salariés, à l’occasion du travail.
Pour autant ce conseil ne connaît pas de tous les litiges relatifs au monde du travail. D’abord il n’est pas compétent pour les litiges collectifs du travail (exemple : grève). C’est ici le TGI compétent pour les litiges collectifs.
Autre exemple : il n’est pas compétent en matière d’accidents du travail. Ici la compétence appartient aux juridictions de la sécurité sociale. Et enfin il n’est pas compétent en ce qui concerne le contentieux des agents publics, donc des fonctionnaires : ici le juge administratif est compétent.
Le président du conseil de prud’hommes n’a pas de pouvoir particulier.
- Le tribunal des affaires de sécurité sociale
Appelé le TASS. Ce tribunal a été créé en 1985. Et il a aussi une composition particulière. Il est composé d’un magistrat du siège qui appartient au TGI. Ce magistrat est assisté de deux assesseurs. L’un d’entre eux représente les salariés, l’autre représente les employeurs et les travailleurs indépendants.
Les assesseurs ne sont pas élus. Ils sont désignés par le premier président de la Cour D’appel.
Le tribunal est compétent pour les litiges relatifs à la sécurité sociale. Deux types de litiges : d’abord les litiges entre organisme de sécurité sociale et assujettis à la sécurité sociale. Il est également compétent pour les litiges entre organismes de la sécurité sociale et les bénéficiaires de la sécurité sociale.
A côté de ce tribunal existent des tribunaux du contentieux de l’incapacité, eux leurs compétences : ils connaissent des litiges relatifs à l’invalidité.
- Le tribunal paritaire des baux ruraux.
Ce tribunal est ancien car créé en 1944 et il a une composition spéciale également. D’abord il réunit le juge d’instance, et 4 assesseurs. Deux assesseurs sont des bailleurs et les deux autres sont des preneurs à bail.
Ce tribunal est compétent en matière de bail rural : il ne fait que ca. Il connaît d’un autre contentieux qui est le contentieux de l’exploitation des terres pastorales.
La compétence territoriale
C’est l’aptitude à connaître d’une affaire déterminée par des critères géographiques.
La compétence territoriale est la compétence Ratione Loci(en raison du lieu).
Le principe : la compétence du for du défendeur
le principe est posé par l’article 42 du CPC. Il nous dit que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur. C’est ce que l’on appelle donc le lieu du for du défendeur, for signifiant le tribunal.
En d’autres termes, le demandeur doit porter son action sur le territoire du défendeur. Lorsque l’on agit en justice contre quelqu’un on provoque un trouble à son égard. Or on ne peut pas se prononcer sur la justification de ce trouble tant qu’aucun jugement n’a été rendu. On préfère minimiser les désagréments que subit le défendeur en lui évitant de se déplacer pour se défendre.
Si le défendeur est une personne physique la demeure désigne son domicile ou à défaut sa résidence. La résidence est le lieu effectif, le domicile est le lieu du principal établissement.
Si le défendeur est une personne morale, la demeure désigne son lieu d’établissement. C’est à dire son siège social. On distingue deux types de sièges sociaux : le siège social statutaire, mais celui ci peut être faut donc on se réfère au siège social réel.
Par ailleurs si la personne morale a plusieurs établissements, soit des succursales soit des filiales. En cas de pluralité on peut assigner la personne morale devant la juridiction du ressort dans lequel se trouve un des établissements.
Plusieurs facteurs de complications :
- S’il y a plusieurs défendeurs : dans ce cas le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs.
- Si le défendeur n’a pas de domicile ou de résidence connue, dans ce cas le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou la juridiction de son choix s’il demeure à l’étranger.
Les exceptions : Existence d’un autre critère de compétence
- En matière immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble.
- En matière successorale, la juridiction compétente est celle du lieu de l’ouverture de la succession. C’est donc le lieu du décès qui donne le lieu de la juridiction compétente.
- En matière d’assurance, la juridiction compétente est celle du domicile de l’assuré.
- En matière prud’homale, la juridiction compétente est celle du lieu du travail.
- En matière d’exécution, la juridiction compétente est celle du domicile du débiteur.
Les options de compétence : sujet d’oral
Ici le demandeur a le choix : soit il saisit la juridiction de la demeure du défendeur soit il saisit une autre juridiction. Ca concerne 4 matières :
- En matière contractuelle le demandeur peut opter pour la juridiction du lieu de livraison de la chose ou d’exécution de la prestation.
- En matière délictuelle, le demandeur peut opter pour la juridiction du lieu de survenance du dommage.
- En matière mixte, le demandeur peut opter pour la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.
- En matière alimentaire, il peut opter pour la juridiction du lieu de la demeure du créancier d’aliment.
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice (les avocats et huissiers de justice) est parti à un litige relevant de la compétence de la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
L’idée est qu’il y a des problèmes d’impartialité qui peuvent se poser. On souhaite ainsi garantir l’impartialité.
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j apprécie le travaille me j aurais aimer d avoir plus .j e savoir aussi un synthèse pou les compétences matérielles des TJ
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