Chapitres
La nullité du traité est la conséquence de l’invalidité de l’engagement étatique.
Article 69 de la convention dispose : « les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique ».
La distinction entre nullité absolue et nullité relative
1°) La nullité relative
C'est le cas le plus fréquent en droit international.
Pour les cas de non respect de droit interne, erreur, dol, corruption, la sanction du vice n’est pas la nullité de plein droit du traité.
Cela signifie que le traité qui a été conclu sur la base du vice du consentement reste valide aussi longtemps que l’État victime n’invoque pas le vice du consentement en question.
Donc cela veut dire que le vice du consentement peut être en quelque sorte couvert par le silence de l’État victime, par le fait que cet État accepte de continuer à appliquer le traité.
Dans certains cas, il ne connait pas le vice, mais dans d’autres cas il en a connaissance mais il peut penser qu’il a plutôt intérêt à continuer d’appliquer le traité.
Seule la victime peut invoquer le vice.
2°) La nullité absolue
Pour les cas de contrainte, la sanction n’est pas la nullité invocable, c’est la nullité de plein droit. L’article 51 de la convention de viennes précise que lorsque la contrainte est exercée sur le représentant d’un État, le consentement au traité est dépourvu de tout effet juridique.
Article 52 : lorsqu’il y a violence sur l’Etat, le traité est nul.
Par conséquent, la nullité du traité : peut être invoquée par tt intéressé -ne peut être couverte -s’applique au traité dès son origine.
On parle alors de nullité ab initio.
Cette nullité absolue est une sanction tout à fait exceptionnelle.
Son application peut se révéler difficile parce qu’elle suppose qu’il faut reconstituer la situation comme si le traité nul n’avait jamais existé.
Les conséquences de la nullité
1°) Nullité partielle ou totale
Article 44-3 de la convention : « la nullité pourra n’être que partielle si la cause de la nullité touche seulement certaines clauses du traité considérées comme divisibles ».
On entend par clauses divisibles celles qui sont séparables du traité en ce qui concerne leur exécution.
La convention précise que la nullité partielle est envisageable pour autant que l’acceptation des clauses dont il s’agit n’a pas constitué pour l’autre partie ou les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être lié par le traité dans son ensemble.
Enfin, la nullité partielle ne sera possible que si « il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qu’il reste du traité ».
L’idée est la nullité partielle apparait comme exceptionnelle.
Idée confortée par la rédaction de l’article 44 alinéa 2 selon lequel « une cause de nullité d’un traité (...) ne peut être invoquée qu’à l’égard de l’ensemble du traité sauf (...) ».
Cela l’article 44 al4 distingue selon les causes de nullité du traité.
En cas d’erreur, dol, corruption l’État susceptible d’invoquer la nullité peut le faire soit à l’égard de l’ensemble du traité soit à l’égard seulement de certaines clauses déterminantes.
En revanche, en cas de contrainte et de contradiction avec le jus cogens la division du traité n’est pas acceptée.
2°) Le sort des actes accomplis sur la base d’un traité nul
Article 69 al 2 de la convention de viennes : lorsque des actes ont été accomplis sur la base d’un traité nul:
- Toute partie peut demander de rétablir pour autant que possible la situation qui aurait existé si ces actes n’avaient pas été accomplis. Cet effet rétroactif de la nullité n’est pas automatique, il faut qu’il soit demandé par les parties. Il n’est pas non plus absolu parce que son rétablissement ne peut avoir lieu que d’autant que c’est possible.
- Les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité n’ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité. Cet alinéa pose pb parce que d’abord il faut déterminer ce qu’est un acte accompli de bonne foi et par ailleurs il n’est pas exclu que même un acte accompli de bonne foi soit déclaré nul.



















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Bonjour
Merci maître pour cet éclaircissement
Thanks for clarify me !
La distinction entre la nullité absolue et la nullité relative en droit international.
Merci bcp professeur
J’aime intégrer le groupe je suis étudiant en l’année de licence en droit privé