Chapitres
- 01. La doctrine
- 02. La jurisprudence
- 03. L’équité
Article 38 du statut de la CIJ : il ne s’agit pas de source directe mais de moyen auxiliaire de détermination de règles de droit.
La doctrine
Le rôle de la doctrine en général
Les auteurs dont les travaux constituent la doctrine sont des personnes privées qui ne possèdent aucune compétence étatique.
Donc ils ne peuvent pas une source du droit.
Elle cherche à éclairer l’esprit des lois, à faciliter le travail d’interprétation en cas de silence de loi ou de contradiction apparente entre différentes dispositions. 
La doctrine peut influencer le législateur et le juge en suggérant des dispositions nouvelles.
Le rôle de la doctrine en droit international. Ce rôle est analogue à celui qu’elle jour dans l’ordre interne mais en raison des particularités du droit international ce rôle est même plus important, importance attestée par article 38 du statut de la CIJ qui dispose que « la cour peut recourir à la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ». Mais en tant que moyen auxiliaire la doctrine n’est évidemment pas en soi une source du droit. Elle peut seulement contribuer à prouver par ex l’existence d’une règle ou à établir son contenu. C’est surtout à propos du droit coutumier que son rôle va jouer.
Elle peut étayer un acte juridique international mais pas le fonder.
La jurisprudence
Pouvoir normatif de la jurisprudence = capacité d’être une source directe du droit. Une chose est sure : dans le système anglo-saxon cette capacité est reconnue sur la base de la règle qui reconnait l’autorité du précédent et selon laquelle le juge est lié par ses décisions antérieures (= stare decisis). 
La jurisprudence comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit
Le refus de reconnaitre à la jurisprudence la valeur d’une source directe de droit en DI repose sur des raisons à la fois juridiques et politiques. Ce refus vient d’abord du fait que les juges internationaux sont des autorités supra-étatiques. De plus, on se méfie du juge international.
On craint souvent que ses décisions soient influencées par des considérations politiques et nationalistes.
C’est pour toutes ces raisons que l’article 38 du statut de la CIJ reconnait aux décisions judiciaires le rôle de moyen auxiliaire de détermination de règles de droit tout en respectant le principe de l’autorité relative de la chose jugée.
La jurisprudence en tant que source de précédents générateur de coutume
Ce rôle n’est pas prévu par l’article 38 mais néanmoins il existe. Ce rôle ne fait pas pour autant de la jurisprudence une source directe, la source directe c’est la coutume et le précédent jurisprudentiel n’en est qu’un élément constitutif.
L’équité
Le recours à l’équité
Le recours à l’équité en tant qu’application du principe de la justice par le juge ou l’arbitre international n’est possible que si les parties sont d’accord. D’ailleurs confirmant ces pratiques traditionnelles le §2 de l’article 38 dispose que « la présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono ». 
Le juge international en appliquant l’équité peut statuer infra legem ou praeter legem
Le juge international muni de l’autorisation conventionnelle émanant des parties statue praeter legem pour combler les lacunes du droit international coutumier ou conventionnel qui peuvent subsister en dépit de l’apport de PGD.
Donc l’équité ne constitue qu’une source subsidiaire ou supplétive du droit international.
Le juge peut-il statuer contra legem (c'est-à-dire qu’il va directement à l’encontre de ce que la lettre dit) ? Théoriquement rien ne s’y oppose si les parties sont d’accord.
Les parties sont souveraines.
En effet, il arrive que dans certains cas d’arbitrage le compromis (=acte par lequel les parties décident de soumettre le différend à l’arbitrage) demande à l’arbitre de statuer en tant qu’amiable compositeur. Agissant sur cette base, l’arbitre établit un règlement qui s’applique à l’avenir aux parties et une interprétation large de cette fonction d’amiable compositeur tente à admettre qu’elle comporte la possibilité d’écarter l’application du droit et de statuer exclusivement en équité et contra legem. Si on reconnait qu’il en est ainsi, cela veut dire que dans le cadre de l’espèce la décision arbitrale va être une source directe et même principale de normes juridiques individuelles. Toutefois, cette interprétation est contestée.



















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