En droit français, pas de preuve parfaite de la propriété.

Si on voulait prouver de manière incontestable son droit de propriété, il faudrait prouver son propre titre de propriété et prouver également que celui de qui on a acquis la chose était lui-même propriétaire, etc.

Preuve qui démontrerait une chaîne incontestable de transmission successives de la propriété (registre de livres fonciers).

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C'est parti

Le domaine de la preuve

Conflit entre ayants cause ou prétendants de droits distincts : revient sur le domaine de la preuve du droit de propriété (la publicité foncière ne permet pas de faire preuve).

Conservateur des hypothèques pas responsable….

Chaînes parallèles de publication d’actes (car publicité foncière =/ preuve parfaite). Conflit entre personnes qui ne tiennent pas leur droit d’un personne commune : terrain de la preuve de la propriété.

Liberté de la preuve. Joue en matière immobilière mais aussi en matière mobilière (Civ. 1ère, 11 janvier 2000).

Possession 114 en matière de meubles corporels. Cession de créance, 1690 : le premier qui signifie au débiteur cède la créance.

2276 Constitution d’un droit de propriété par l’effet de la possession qui n’admet pas de preuve contraire (règle de fond).

Article 2276

En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

En revanche, dans tous les conflits entre ayants cause tenant leur droit d’auteurs distincts (hors cas 2276 et prescription acquisitive), le conflit sera tranché sur le terrain de la preuve de la propriété.

Dans les rapports entre auteurs et ayant cause au profit de celui qui a reçu la chose ?

L’auteur pourra combattre cette présomption simple en démontrant que cette possession n’a été reçue qu’à titre précaire.

3 modes de preuve de la propriété (qui peuvent se retrouver en conflit) :

  • Invoquer l’existence d’un titre (contrat en application duquel on prétend être propriétaire ex contrat de vente, donation ou testament, jugement).
  • Les indices matériels (relevé cadastral, paiement d’impôts fonciers).
  • La possession

Les conflits possibles

Si conflit, déterminer celui qui doit primer. JP : tente d’établir un système de hiérarchie des preuves (mais pas valable).

Règle : en matière de preuve de la propriété, pas de hiérarchie et se prouve par tout moyen.

Le juge ne doit retenir que le droit le plus vraisemblable, c'est-à-dire le mode de preuve qui lui semble le plus pertinent (appréciation souveraine).

Hypothèses dans lesquelles les deux parties invoquent des titres différents : Cc = faire primer le titre le plus ancien. Caractère assez artificiel : ce n’est pas parce qu’un titre est plus ancien qu’il est plus probant. Règle abandonnée.

Civ. 1ère, 12 novembre 1907 : le juge devait faire primer le titre le plus vraisemblable.

Deuxième conflit possible : entre une personne qui invoque un titre et l’autre un fait de possession.

Civ., 22 juin 1864 : dans le conflit entre titre et possession, si le titre était plus ancien que le début de la possession, il doit l’emporter. Revient à une appréciation souveraine des juges du fond : entre le fait de possession et le titre, regarde celui qui apparaît comme le plus probant, rend le droit le plus vraisemblable.

Troisième : possession c/ possession. On fait la preuve de son droit à partir d’indices matériels appréciés par le juge. Cc : pas de contrôle sur le mode de preuve choisi (par juges du fond).

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !