Chapitres
La protection n’est pas la même si le propriétaire est en possession ou non de la chose.
Lorsqu’il est en possession de la chose.
Son droit de propriété est protégé par la possession.
C’est la conception objective de la possession (protection par les actions possessoires).
Possession exercée à un autre titre que celui résultant d’un droit de propriété. Jus possessiones. Actions possessoires pas réservées au seul propriétaire. Si elles servent tout d’abord à ce dernier en ce qu’elles vont lui permettre de se défendre sans avoir à démontrer l’existence de son droit de propriété (faveur qui lui est accordée : preuve de la possession plus simple que preuve de la propriété) et bénéficient à tout type de possesseur (art 2278 ne distingue pas selon le titre en application duquel la possession est exercée). Par conséquent, les actions possessoires bénéficient au propriétaire, au possesseur non propriétaire (la loi du 9 juillet 1975 y a intégré les détenteurs précaires). La catégorie des personnes qui peuvent invoquer le bénéfice des actions possessoires est extrêmement large :
- le propriétaire possesseur,
- le possesseur titulaire d’un droit réel sur la chose d’autrui (notamment l’usufruitier)
- le locataire,
- le dépositaire,
- l’emprunteur peuvent bénéficier des actions possessoires (corpus sans pour autant animus). E

Tout type de possession est protégé.
Domaine des actions possessoires : Civ. 1ère, 6 février 1996 : seuls les biens immobiliers sont l’objet des actions possessoires. 2276 : « en faits de meubles, possession vaut titre » : vertu acquisitive et probatoire (preuve de la propriété). Pour tous les titulaires d’un droit réel sur la chose, mais 2276 ne s’applique pas aux titulaires d’un droit personnel de jouissance. Contestable. Intérêt : conférer le bénéfice des actions possessoires aux possesseurs d’un meuble (pas protégés par 2276). Le droit FR n’accorde pas le bénéfice des actions possessoires aux possesseurs d’un meuble corporel. Ancien droit français : actions possessoires pour immeubles et meubles corporels.
La complainte
Vise à réparer un trouble actuel que subit le possesseur dans sa jouissance (empiètement, dépossession partielle ou totale, etc).
La dénonciation de nouvelle œuvre.
Vise à réparer un trouble futur et éventuel (par le comportement d’un tiers). Anticipe. Ex travaux effectués par un voisin qui risquent une fois achevés de causer un trouble à la jouissance du possesseur. Si le trouble devient actuel, contrainte.
Action en réintégration
Le possesseur subit un trouble dans sa jouissance.
Voie de fait ou dépossession violente.
Effet plus important : protection du possesseur. Régime actions possessoires : le possesseur peut invoquer leur bénéfice s’il peut établir un fait de possession. Comme en matière de possession acquisitive, la CC a admis le bénéfice de la possession solo animo (le possesseur n’a pas à démontrer l’exercice récurrent d’actes matériels sur la chose mais juste d’une détention ou l’accomplissement d’actes matériels : présomption de possession continue). Bonne foi ou mauvaise foi indifférente. Possession équivoque, continue et ininterrompue.
Durée requise =/ selon actions.
- Dénonciation et complainte : possession paisible au sens 2264 (possession au jour de l’apparition du trouble d’au moins un an).
- Réintégration : possession d’un an pas requise, il suffit que le possesseur démontre qu’il était en possession actuelle de la chose au jour de l’apparition du trouble.
A exercer dans un délai d’un an à compter de l’apparition du trouble (dénonciation et complainte…réintégration : le délai d’un an part à compter de l’évènement que le possesseur considère comme étant susceptible de lui causer un trouble).
Civ. 3ème, 18 décembre 2002 : le point de départ n’est pas l’apparition du trouble mais le procès verbal (en général un constat d’huissier) qui constate l’existence de ce trouble. Toute personne en possession de la chose est protégée contre l’intrusion d’un tiers sans que le possesseur ait à rapporter la preuve de l’existence d’un droit. On considère en effet que la possession fait présumer un titre en vertu duquel elle est exercée (on favorise la protection).
Détenteurs précaires : infirmité par rapport aux titulaires de droits réels (qui peuvent exercer une action possessoire à l’égard de tous, y compris du propriétaire lui-même). Alors que titulaires de droits personnels de jouissance/détenteurs précaires (2278 al 2) : peuvent certes exercer des actions possessoires à l’égard des tiers mais pas à l’égard de la personne de qui ils tiennent leur droit. Le titulaire d’un droit personnel ne peut agir contre celui qui lui a conféré son droit que sur le terrain du contrat d’où procède son droit personnel (locataire victime d’un squat). La jurisprudence a admis en matière de bail que le locataire pouvait solliciter du bailleur l’exécution forcée de la convention.
Régime procédural
Ces actions ont été remises en cause par l’avant-projet de réforme du droit des biens qui vise à les supprimer et à accorder une protection de la possession en général. Actions possessoires =/ pétitoires (visent à établir le droit de propriété). Se confondent souvent. Cette confusion s’est accentuée avec loi 26 janvier 2005 qui transfère la compétence des actions possessoires du TI vers TGI. On a conféré au possesseur un autre mode de protection issu du droit commun.
Plén., 28 février 1996 : le possesseur peut aussi se protéger en utilisant l’action en référé de droit commun (action d’urgence qui peut être exercée en cas de trouble manifestement illicite). Action avantageuse car plus de conditions quant aux délais. A atténué l’intérêt des actions possessoires. Civ. 3ème, 29 janvier 1999 : lorsque le possesseur choisit la voie du référé, il ne peut ensuite invoquer les règles des actions possessoires.
Si un demandeur agit sur le terrain du pétitoire, il ne pourra aller sur le terrain du possessoire. En revanche, si le demandeur a exercé une action possessoire, il peut abandonner cette action et passer sur le terrain pétitoire. Concernant le défendeur, il peut aller au pétitoire pour faire la preuve de son droit mais devra mettre fin au trouble.
Le propriétaire n’est pas en possession de la chose
Action qui sanctionne le droit de propriété = action en revendication. Par laquelle on invoque son droit de propriété à l’égard d’un tiers afin de la récupérer dans les mains d’une personne qui n’avait pas de droit sur elle. Action en restitution = droit de récupérer une chose en vertu d’un contrat antérieurement conclu. Fondement =/ droit de propriété mais le contrat qui prévoit une telle restitution. Seul le propriétaire peut agir en revendication (il faut démontrer sa qualité de propriétaire). Com., 28 janvier 1997 et Com., 20 mai 1997. En revanche, l’action en restitution est ouverte à d’autres que le propriétaire. Ex : contrat de dépôt + sous-dépôt. Le dépositaire a une action en restitution contre le sous dépositaire alors même qu’il n’est pas propriétaire de la chose. Mais ne peut exercer action en revendication. Perpétuelle.
Civ. 3ème, 5 juin 2002 : en matière (im)mobilière, l’action en revendication est perpétuelle à l’instar du droit de propriété qu’elle protège. Action en revendication. Les actions réelles immobilières (autres que actions en revendication qui est perpétuelle) se prescrivent en X ans. Actions mobilières : le texte ne distingue pas (2224) : 50 ans. Ancien 2262 : X.
Action en revendication ne permet pas toujours de récupérer son bien. Un des obstacles à l’action en revendication = prescription acquisitive. Il n’y a pas de prescription extinctive du droit de propriété mais un tiers peut bénéficier de la prescription acquisitive, faisant échec à l’action en revendication.
Ex : vise un bien meuble corporel, s’il est dans les mains d’un tiers acquéreur de bonne foi, l’action en revendication du vrai propriétaire est paralysée par l’art 2276 dans sa fonction acquisitive.
En effet, le défendeur à l’action en revendication invoquera la règle « en faits de meubles, possession vaut titre ». Mais ne joue qu’en matière de possession volontaire. Cédée à un tiers acquéreur. En cas de dépossession involontaire : chose perdue ou volée. Si celui qui est en possession de la chose est celui qui l’a trouvé ou qui l’a volé, le propriétaire peut agir en revendication pendant 30 ans puisqu’il est de mauvaise foi. L’inventeur ou le voleur a cédé cette chose à un tiers acquéreur de bonne foi. On revient au régime de 2276 al 2 : le propriétaire pourra revendiquer la chose entre les mains du tiers acquéreur pendant 3 ans mais à charge d’indemniser le tiers acquéreur de bonne foi du prix que ce dernier a payé. En matière immobilière, le vrai propriétaire peut agir en revendication tant qu’un tiers n’a pas bénéficié de la prescription acquisitive. En matière de propriété intellectuelle, l’action en revendication se matérialise par l’action en contrefaçon. Dernière règle spécifique : de temps en temps, on restreint le champ d’application de l’action en revendication.
Exemple le plus important = matière de procédure collective L634-14 du Code de commerce : « Le propriétaire peut revendiquer son bien dans les mains d’un détenteur soumis à une procédure de sauvegarde que dans un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Ensuite, droit de propriété inopposable à la procédure et profite au débiteur soit à la collectivité des créanciers sur le terrain de la solvabilité apparente.
La revendication en matière de biens fongibles en principe impossible puisque pour revendiquer un bien, il faut démontrer qu’on en est propriétaire (or si les biens fongibles ont été mélangés avec d’autres de la même espèce, impossible). Trois atténuations : si les biens fongibles n’ont pas été mélangés avec d’autres et donc individualisés, on peut tracer son droit de propriété et la revendication sera admise (Com., 24 mars 1997). Revendication de biens fongibles par un vendeur qui a stipulé une clause de réserve de propriété. Peut revendiquer dans le patrimoine du débiteur toute chose identique que celle qu’il a initialement vendu dans la limite de quantité sans qu’il ait à prouver que les choses dont il était propriétaire sont celles qu’il revendique. En effet, on a ici uniquement dans cette hypothèse une vision positive de la fongibilité.
Le droit de propriété se reporte sur toute chose semblable qui figure dans le patrimoine du débiteur au jour de la revendication.
Quantité déterminée de choses identiques à celle vendue qui figure dans le patrimoine du débiteur quelle que soit la provenance de ces choses identiques/semblables.



















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