Chapitres
Il ne peut y avoir de procès civil sans action en justice : l’action en justice est le point de départ de la procédure.
Cette action en justice est à relier à un droit fondamental qui est le droit d’agir en justice.
Ce droit fondamental est consacré à trois niveaux : d’abord par le droit de la Convention Européenne, spécialement par un arrêt rendu par la cour européenne le 21 Février 1975, Arrêt Golder c/ Royaume Uni, qui consacre le droit d’agir en justice.
Par ailleurs ce droit est consacré par la cour de justice de l’UE dans un arrêt du 15.05.1986, arrêt Marguerite Johnston, et enfin ce droit a été consacré par le Conseil Constitutionnel le 21 Janvier 1974.
Le droit d’agir en justice est un droit fondamental mais n’est pas accordé à n’importe quelles conditions : il y a un encadrement.
Cette notion ne pose pas de difficultés car le code en donne une définition dans son article 30 : l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire l’action est le droit de discuter le bien-fondé d’une prétention.
CONTROVERSES SUR LA NOTION D’ACTION EN JUSTICE
La définition d’action en justice a posé problème, chaque auteur ayant sa définition.
Il y a deux tendances en doctrine.
L’assimilation de l’action en justice et du droit substantiel
L’action en justice relie le droit substantiel à la procédure.

Autrement dit c’est le trait d’union entre le fond et la forme.
Du coup cela crée une grande proximité entre l’action et le droit substantiel.
- 1. Exposé de la théorie classique
Dans le temps cela correspond fin 19ème siècle et début du 20ème siècle.
A cette époque on estime que l’action et le droit substantiel, forme et fond, doivent être assimilés, et on va dire que l’un et l’autre sont les deux faces d’une même pièce. Autrement dit l’action en justice, c’est le droit substantiel à l’état dynamique.

L’idée est qu’il y aurait un lien indéfectible entre l’action et le droit, et ce lien va se manifester de deux façons. D’abord on va dire qu’il n’y a pas d’action en justice sans droit substantiel.
Sinon cette action ne sert à rien. Et inversement il n’y a pas de droit substantiel sans action en justice, sinon ce droit ne serait pas respecté. Cette conception classique vient du Droit Romain, dans lequel le prêteur, un magistrat, délivrait un document à celui qui voulait agir en justice et ce document n’était délivré que si la personne pouvait se prévaloir d’un droit.
Cette théorie était très critiquée.
- 2. Critique de la théorie classique
- Critiques qui vont porter sur le droit substantiel.
La doctrine va s’amuser à montrer qu’il y a des actions sans droit et des droits sans action. Par exemple, des actions sans droit : cela concerne le rôle du ministère public, qui peut agir en temps que partie dans le procès civil et dans ce cas il n’est pas titulaire d’un droit subjectif, autrement dit il va défendre l’intérêt général.
A l’inverse on va trouver des droits sans action : celui de l’obligation naturelle (qui n’est pas sanctionnée juridiquement) qui n’est assortie d’aucune action en justice.
Il n’y a pas forcément de lien indéfectible donc entre les deux, on peut les dissocier.
- Critiques au niveau du droit judiciaire ensuite.
La doctrine va montrer que le régime de l’action ne correspond pas forcément au régime du droit concerné. Trois illustrations de l’autonomie : la capacité d’agir en justice, autrement appelée la capacité d’ester en justice, se distingue de la capacité d’exercice d’un droit.
Parfois on va autoriser un mineur à agir en justice par exemple.
Seconde illustration : une loi peut remettre en cause une action en justice sans remettre en cause le droit concerné. Ici le meilleur exemple est celui de l’affaire Perruche, loi du 4 Mars 2002 qui a supprimé l’action en justice de l’enfant né handicapé. Troisième illustration : la renonciation à l’action en justice ne fait pas disparaitre le droit concerné.
Toutes ces critiques au niveau substantiel et au niveau judiciaire ont amenés à créer une nouvelle théorie…
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La reconnaissance de l’action en justice comme droit subjectif autonome
Cette reconnaissance on la doit à Motulsky et Vizioz qui ont rénovés la théorie de l’action en justice.
Vizioz s’est inspiré de la doctrine Publiciste qui défendant l’idée selon laquelle le recours pour excès de pouvoir est une action en justice, or cette action n’est pas fondée sur un droit substantiel.
Ensuite Vizioz va s’inspirer d’auteurs étrangers, doctrine Italienne qui faisait la distinction entre le procès et le contenu du procès.

Toutes ces théories vont être reprises par Motulsky qui va confirmer ces analyses et surtout il va les insérer dans le Code de procédure civile : dans le code c’est la théorie moderne qui a été retenue.
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- 1. Exposé de la théorie moderne
L’action en justice doit être distinguée du droit substantiel, elle doit être considérée comme un droit à part entière, autrement dit comme un droit subjectif autonome. Cette conception a été consacrée par l’article 30 du Code de procédure civile puisque l’action est le « droit d’être entendu ».
L’article 30 dit le droit et pas le droit subjectif.
Certains ont défendu l’idée que l’action en justice est un droit potestatif, c’est le droit de modifier par un acte unilatéral une situation incertaine. L’action est un acte unilatéral qui cherche à modifier une situation juridique litigieuse.
C’est pourquoi d’autres auteurs estiment que l’action est un véritable droit subjectif : il faudrait distinguer le droit subjectif substantiel, celui qu’on veut faire valoir, et le droit subjectif processuel, qui est l’action en justice.
Cette conception est celle de Motulsky, mais une difficulté va apparaitre. Dire que l’action est un droit subjectif implique de pouvoir désigner le débiteur de ce droit.
Or dans le procès civil, il est très compliqué de trouver ce débiteur. On pourrait se dire que le débiteur est le défendeur, mais le défendeur n’est pas le débiteur car il n’est pas obligé de comparaitre et il n’est pas obligé de se défendre.
Le juge n’est pas le débiteur car s’il se prononce c’est parce qu’il en a reçu l’ordre de l’Etat.
Du coup vont apparaitre les critiques de la théorie moderne.
- 2. Critique de la théorie moderne.
Deux séries de critiques : l’autonomie du droit d’agir et ensuite l’action en justice n’existe pas.L’autonomie de l’action en justice a pu être remise en question : d’abord, les actions en justice sont classées en fonction du droit substantiel concerné. Ensuite, pour agir en justice il faut invoquer un intérêt et cet intérêt sera en réalité un droit.
Enfin, il est faux de considérer que l’irrecevabilité d’une demande ne dépend jamais d’un examen sur le fond.
Lorsque le juge est saisi d’une demande en justice, il va se demander si elle est recevable (forme). Si elle est recevable il va s’interroger sur le bien fondé (fond).
- Action à Recevabilité (forme)
- Droit à Bien fondé(Fond)
La recevabilité va être conditionnée par le bien fondé. C’est le cas de l’exigence d’un intérêt légitime. On va donc mélanger la question de la recevabilité et la question du bien fondé : mélange de la forme et du fond.
Certains auteurs estiment que l’action en justice n’existe pas, spécialement Jacques Héron. Son argument : il va dire que l’action est une façon commode de désigner les demandes et les défenses.
L’article 30 du CPC nous dit que l’action est un droit, et donc on va considérer que c’est un droit plus ou moins autonome par rapport au droit subjectif concerné.
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