Soit on considère qu’elle procède d’un démembrement du droit de propriété (dissociation entre plusieurs personnes). Théorie moderne : dissociation temporaire entre la propriété et la jouissance qu’elle permet (propriété = vocation à jouir ultérieurement de la chose). Dès lors, la jouissance actuelle peut être transférée de manière temporaire à un tiers sous forme de droit réel ou de droit personnel sans que la propriété en soit affectée.

La constitution droits réels sur chose d’autrui reposerait plus sur une distinction propriété/possession.

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C'est parti

Focus sur le droit d’usufruit

Occupants des X à Rome… usus fructus. Droit réel = droit qui grève directement une chose et qui confère à son titulaire la jouissance de toute ou partie de ses utilités.

Le droit de l’usufruit suit la chose en quelques mains qu’elle se trouve.

Consacré un régime autonome de sûreté réelle pour autrui distinct des règles du cautionnement dans un arrêt de la Chambre mixte 2 décembre 2005.
Le changement de propriétaire du bien n’affecte pas le droit de l’usufruit.
  • Droit personnel ayant pour objet la jouissance d’un bien. Le droit du locataire ne s’exerce que contre le bailleur.
  • Droit contre le bailleur qui doit laisser la jouissance.

Conséquence : l’usufruitier peut exercer une action possessoire contre le nu propriétaire. Le droit du bail tend à se réifier, on tend à protéger le locataire. 1743 CC : le bail ayant dette certaine s’impose à tous les acquéreurs successifs du bien d’autrui. La loi a conféré un droit de suite du droit du locataire…

Débat doctrinal visant à requalifier le bail d’habitation en droit réel.

Le bail d’habitation ne fait que conférer un droit personnel. Certes, il y a un certain droit de suite. Droit d’usufruit peut être de très longue durée dans son principe (peut être viager : durant toute sa vie, 30 ans renouvelables pour les personnes morales). Usufruitier de bonne foi bénéficie 2276 : sa possession fait titre. ⇒ Effet de l’usufruit > droit personnel de jouissance. Droit de suite sans limite peut être exercé à l’égard de quiconque et pendant toute la durée de X. Les conventions désignent si c’est un droit de bail, droit réel d’usufruit, etc. Les parties ont toutes latitude pour déterminer la nature du droit concédé. Art 579 CC : droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, à charge pour l’usufruitier d’en conserver la substance en vue de sa restitution au nu propriétaire. L’usufruit peut être légal (usufruit du conjoint survivant visé à l’art 757).

  • Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

L’usufruitier ou les enfants peuvent demander au juge la conversion de l’usufruit qui en principe est viager en rente viagère. 274 : en matière de prestation compensatoire, peut prendre la forme d’un usufruit. 382 : les parents ont l’usufruit légal des biens appartenant à leur enfant mineur au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. Usufruits conventionnels : mode de gestion. Dans montages financiers ou fiscaux. Donation avec réserve d’usufruit. Prescription acquisitive. Usufruit sujet à la prescription extinctive. Si l’usufruit n’exerce pas son droit (5 ans : mobilier) ou 30 ans : immobilier, le droit s’étendra.

L’objet : sur quoi porte l'usufruit ?

L’usufruit peut porter sur des biens (in)corporels. Concernant les choses consomptibles, problème 578 (se détériorent et se consomment par l’usage qu’on en fait), si disparition, pas de restitution. CC prévoit usufruit des choses consomptibles : quasi-usufruit (587 : l’usufruitier peut user de choses consomptibles mais obligation au terme de l’usufruit de restituer des choses identiques et dans la même quantité si ces choses consomptibles sont en même temps fongibles et si pas fongibles, l’usufruitier peut restituer la valeur de ces choses : contrepartie monétaire au jour de la restitution).

Article 587
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Mais l’usufruitier de choses consomptibles acquière la propriété des choses qui lui sont remises parce qu’il a le droit d’en disposer et n’est tenu qu’à restitution de choses identiques ou en valeur. Le nu propriétaire n’a qu’un droit de créance (personnel à restitution).

Droits de superficie : distinct du sol dès lors qu’il doit être renvoyé au régime général du droit de propriété.
Usufruit sur un titre financier.
Usufruits sur choses incorporelles (sur créance, brevet, etc, sur valeur mobilière : titre financier, cette action de société anonyme ou part sociale est visée par deux dispositions légales, 1844-3 CC : usufruit des parts sociales, « l’usufruitier a le droit de vote en assemblée concernant l’affectation et la distribution des bénéfices » et L 225-10 Code de commerce : actions de société anonyme « le nu propriétaire dispose du droit de vote dans les assemblées générales extraordinaires »). Peut-on enlever tout droit de vote à l’usufruitier ? Non, deux limites à une répartition conventionnelle. Com., 31 mars 2004 : le droit de vote concernant l’affectation et la distribution du bénéfice ne pouvait être retirée à l’usufruitier car il s’agit d’une prérogative essentielle de celui-ci (jouir des titres et percevoir des dividendes). Même si l’on peut stipuler dans les statuts que l’intégralité du droit de vote est conféré à l’usufruitier, quelque soit la décision qui en est l’objet, limite Com., 22 février 2005 (~Com., 2 décembre 2008) : le nu propriétaire garde néanmoins le droit de participer aux décisions collectives de la société (droit d’être convoqué à toute assemblée générale de la société, droit de s’exprimer et droit d’avoir une voix consultative). Limite dans régime général usufruitier (578 : usufruitier ne doit pas altérer la substance de la chose, on estime donc qu’il ne devrait pas pouvoir voter une dissolution de la société ou une réduction de capital non motivée par des pertes). Nuance 2 décembre 2008 : l’usufruitier disposait de la totalité du droit de vote, avait voté l’absorption de la société par une autre au moyen d’une fusion absorption. Disparition des titres et le nu propriétaire vient contester cette décision de fusion votée par l’usufruitier en ce que cela avait porté atteinte à la substance à sa chose. Cc n’a pas retenu la demande du nu propriétaire en considérant que l’usufruitier n’avait pas abusé de son droit de vote, au regard des statuts, il n’avait fait qu’exercer un droit de vote qui lui avait été conféré. Substitution d’un bien nouveau à un bien ancien d’égale valeur : pas d’atteinte. L’usufruitier s’est reporté par subrogation réelle sur ses titres de la société absorbée. Autre ex d’usufruit de bien incorporel : sur portefeuille de valeur mobilière, constitue un ensemble de valeurs mobilières inscrites dans un compte titre. Question : l’usufruit porte-t-il sur la somme du titre ou sur le portefeuille considéré comme un tout ? Civ 1ère, 12 novembre 1998 : le portefeuille de valeur mobilière constitue une universalité de fait et que l’usufruit porte non pas individuellement sur tous les titres mais sur l’universalité de fait (ensemble qui constitue un bien distinct des éléments qui le composent) elle-même. L’usufruitier avait le droit de disposer des titres (de les céder), ce qui était considéré comme un acte d’administration ou un acte de gestion du bien que constituait le portefeuille.

En cédant les titres, l’usufruitier récupère une contrepartie monétaire qui rentre dans le portefeuille.

Usufruit secondaire : l’usufruitier ne cède pas son… Civ. 1ère, 14 janvier 1997 (intérêt dans montages patrimoniaux quand on veut réduire l’assiette des droits de succession ou son ISF) : droit réel de jouissance consenti sur droit réel de jouissance. Aussi usufruit sur droit de superficie. L'usufruit peut être démembré (droit réel d’usage et d’habitation concédé sur son usufruit ou bail emphytéotique dès lors que sa durée ne dépasse pas celle de l’usufruit).

Droits de l’usufruitier

Dispose de prérogatives qui tiennent à la nature même de son droit. A l’usus et le fructus (peut occuper appartement, l’habituer, percevoir fruits de la chose si civil : au jour le jour ; si industriels ou naturels : les acquière lors de leur perception effective ; règle pose problème quant à la date d’acquisition des dividendes lorsqu’il s’agit d’un usufruit d’action ou de parts sociales de société). Dans cette hypothèse, Cc a décidé que les dividendes participent de la nature des fruits mais ne peuvent être constitutifs de fruits civils. ⇒  Conséquence : les dividendes ne s’acquièrent pas au jour le jour, ils sont acquis au jour où l’AG de la société a décidé de la mise en distribution des bénéfices. Lorsque l’usufruit prend fin au cours d’un exercice social, si on appliquait la règle concernant les fruits civils, quand bien même l’usufruit prendrait fin avant l’AG qui décide de la distribution des dividendes, l’usufruitier aurait droit à une part puisque acquis au jour le jour. Avec la décision de la Cc, la solution est =/ : soit l’usufruit a pris fin avant la décision de l’AG décidant la mise en distribution des bénéfices et l’usufruitier n’a droit à rien, soit l’usufruit après la décision de l’AG décidant la distribution des bénéfices et il acquiert la totalité des dividendes (participent de la nature des fruits, participent des fruits civils). Com., 10 février 2009 : comme l‘usufruitier a droit aux dividendes, dans l’hypothèse où un usufruitier avait voté non pas la distribution des bénéfices mais leur affectation dans les réserves de la société constituait une donation effectuée par l’usufruitier au profit du nu propriétaire parce que l’usufruitier renonçait à un droit acquis sans contrepartie au profit du nu propriétaire. Administration : droits de succession sur cette donation. Cc écarte l’argument de l’administration en décidant que l’usufruitier n’avait un droit acquis aux dividendes qu’à compter de la décision de l’AG des actionnaires qui décidait la distribution des bénéfices. Or ici, aucun droit acquis sur les bénéfices car la décision de l’AG avait décidé une affectation en réserves (droit de l’usufruitier pas né > pas de donation). En outre, si postérieurement, la société, par le biais de son AG des actionnaires, distribue des réserves, celles-ci reviennent à l’usufruitier (aucune renonciation de la part de l’usufruitier à un droit quelconque). La seule partie qui ne revient jamais à l’usufruitier, lorsque réduction de capital ou amortissement du capital, les sommes reviennent dans cette hypothèse au nu propriétaire.

Si l’usufruitier perçoit des fruits, il ne perçoit jamais des produits car ceux-ci altèrent la substance de la chose.

Disposent de certaines actions :

  • Action confessoire, par laquelle l’usufruitier fait reconnaître son droit d’usufruit devant un juge.
  • Actions possessoires : l’usufruitier est un possesseur, il peut protéger sa possession tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du nu propriétaire (=/ bail).
  • Peut agir en responsabilité délictuelle à l’égard des tiers mais également contractuelle contre le nu propriétaire qui ne respecterait les termes de l’usufruit conventionnel.
  • L’usufruitier peut accomplir des actes juridiques : peut disposer de son usufruit. L’usufruit est un bien, il peut le céder comme un propriétaire céderait sa chose. Ne modifie pas la nature de l’usufruit, ne rallonge pas sa durée puisque l’acquéreur l’acquière pour la durée restant à courir.
  • Usufruit immobilier peut faire l’objet d’une hypothèque (droit réel de garantie sur un immeuble). Si bien dans le patrimoine de l’usufruitier, peut faire l’objet d’une saisie par un créancier.
  • Concernant actes juridiques, peut exercer actes d’administration (conclure baux sur le bien objet d’usufruit, 595 distingue selon que ce sont des baux personnels : peut les consentir seul pour une durée qui n’excède pas en principe neuf ans ; règle atténuée : peut être conclu pour plusieurs personnes de neuf ans et lorsque l’usufruit arrivera à l’extinction, peut aller au-delà de la période de neuf ans au cours de laquelle l’usufruit s’est éteint/professionnels : ruraux ou commerciaux : en principe, ne peut les conclure seul et doit obtenir l’accord du nu propriétaire, titulaires baux = droit au renouvellement garanti par une indemnité d’éviction fonction de la valeur du fruit ; si refus sans justification du nu propriétaire, usufruitier peut solliciter devant le juge la possibilité de conclure un bail rural/commercial ; s’il conclue bail sans autorisation, affecté nullité relative invocable à tout moment par le nu propriétaire mais acte peut être confirmé par le nu propriétaire, Cc = tempérament concernant la nullité du bail, le locataire qui a bénéficié d’un bail par un usufruitier qui n’avait pas le pouvoir de le faire, peut selon les circonstances invoquer la théorie de l’apparence, bail considéré comme valable).

Obligations de l’usufruitier

Au moment de la constitution de l’usufruit et pendant toute la durée de l’usufruit. 2 obligations au début : faire dresser inventaire des biens qui lui sont confiés en usufruit et fournir caution au bénéfice du propriétaire pendant la durée de l’usufruit. Peut être dispensé de l’inventaire par la loi ou le contrat (le nu propriétaire devra prouver par tout moyen au terme de l’usufruit ce qu’il a concédé ou peut choisir de faire dresser lui-même par acte authentique la consistance des biens donnés en usufruit).

Droit d’usage et d’habitation (usufruit en réduction : occupation d’un immeuble par le titulaire d’un droit réel), servitudes, gage : affectation temporaire en garantie d’une créance.
Si ne fait pas l’inventaire, pas déchéance du droit d’usufruit mais suspension tant que l’inventaire n’est pas réalisé.
Caution car en principe, ne doit pas porter atteinte à la substance de la chose (indemnisation par le biais de la caution sinon, JP admet garanties équivalentes comme hypothèque ; souvent la loi dispense l’usufruitier de fournir caution). Pendant l’usufruit : pas porter atteinte à la substance de la chose (pas la détériorer ou la faire disparaître, obligation de pleine conservation).

Il doit également respecter la destination de la chose (lorsque affectée à un but particulier).

Lorsque l’usufruit prend fin, obligation de restitution. Tenu (605) aux réparations d’entretien de la chose. Si jamais n’effectue pas ces réparations, nu propriétaire peut agir en justice afin que l’usufruitier procède à ses frais aux réparations d’entretien. Contrairement au bail qui définit nominativement les charges, 605 ne définit pas les réparations d’entretien (se définissent par opposition aux grosses réparations visées à l’art 606 et incombent en principe au nu propriétaire).

Droits et obligations du nu propriétaire.

Droit assez isolé, dépourvu de toute jouissance actuelle (ne peut plus exercer de prérogatives sur sa chose). En revanche, reste propriétaire (garde vocation à recouvrir ultérieurement une plénitude de jouissance).

  • Action en revendication si porté atteinte à sa nue propriété.
  • Action négatoire : contester l’existence d’un usufruit sur sa chose.

Peut céder sa nue propriété (possibilité cession conjointe à un tiers, échange somme d’argent). Question JP : séparation usufruit-nue propriété reportée sur argent reçue en contrepartie ? (l’usufruit récupérerait l’usufruit de la somme d’argent) Cc = non, pas de subrogation réelle, considère que cette somme d’argent doit être partagée en pleine propriété entre le nu propriétaire et l’usufruitier à concurrence de la valeur de leurs droits respectifs. Nu propriétaire ne doit pas troubler la jouissance de l’usufruitier (obligation réelle d’abstention selon Ginossar). Le nu propriétaire est tenu grosses réparations visées 606 (gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier). L’usufruitier ne peut contraindre le nu propriétaire à le faire (un des rares cas en droit français d’obligation sans sanction – on estime que le nu propriétaire en tant que propriétaire a le droit de laisser la chose à l’abandon). Hypothèse où l’usufruitier a consenti un bail à un locataire, usufruitier bailleur peut être contraint par le locataire à effectuer des grosses réparations mais ne peut demander remboursement au nu propriétaire ni le contraindre à les effectuer). L’usufruitier pourra obtenir une indemnité = à la plus-value apportée au bien soit aux dépenses constitutives de grosses réparations qui ont permis de conserver la substance du bien (n’a lieu qu’à l’extinction de l’usufruit).

Les causes d’extinction

Usufruit s’éteint par le décès du nu propriétaire, l’arrivée du terme, la renonciation de l’usufruitier à on droit, la disparition de la chose, la confusion/consolidation (qualités d’usufruitier et de nu propriétaire viennent à être réunies sur la même tête). Prescription extinctive : tous les droits réels sur la chose d’autrui s’éteignent en cas de non usage (30 ans en matière immobilière, 5 ans mobilière).

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Simon Azoulay

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !