Chapitres
Article 1102 et suivants du code civil classe les contrats. Mais il y a également des classifications qui ne sont pas dans le code civil mais qui sont devenues importantes compte tenu de la pratique contractuelle.
Il faut classer les contrats parce que les règles de la théorie générale comporte des particularités suivant tel ou tel classe du contrat. Pour savoir quelle règle s’applique il faut d’abord définir le contrat. Il y a plusieurs classifications possibles :
- Objet du contrat
- Personne des contractants
- Mode de formation.
Classification par l’objet du contrat :
Il y a 6 catégories rassemblées par couples.
- Distinctions synallagmatiques et unilatérales qui s’opposent :
Le contrat synallagmatique est le contrat le plus ordinaire, parce qu’il correspond a l’idée d’échange. 
Le créancier n’est débiteur de rien envers le débiteur.
Ex : contrat de garantie, contrat de prêt, notamment entre particulier, parce que c’est un contrat de restitution il commence une fois que le chose a été remise.
Dans un contrat synallagmatique, les obligations réciproques, chacune des parties est débitrice/créancière de l’autre partie, sont liées entre elles par la cause. L’une des obligations existe qu’en raison de l’autre. Les obligations s’expliquent l’une par l’autre. Le vendeur ne s’oblige a livrer la chose que parce que l’acheteur s’oblige a payer le prix, qui paie qu’afin d’être livrer de la chose. Si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre partie va se trouver libérer de son obligation. → Exception d’inexécution : suspension de son obligation par l’une des parties. Théorie des risques : l’une des parties est empêcher de son obligation en cas de force majeure. Il ne s’agit donc pas d’obligations juxtaposées, mais qui sont causées l’une par l’autre.
- Distinction contrat a titre onéreux et contrat de bienfaisance [1105-1106] :
Un contrat a titre onéreux est un contrat auquel chacune des parties poursuit son intérêt pécuniaires, elles sont mues par leurs intérêts. Par conséquent les éléments essentiels du contrat sont ceux qui servent les intérêts. Ex : la vente. La plupart des contrats sont a titre onéreux. On distingue une sous catégorie :
- Contrat commutatif : chaque partie considère que ce qu’elle promet est la contre partie de ce qu’elle va recevoir. C’est l’idée d’échange équilibré. Les parties peuvent se tromper, elle voulait recevoir l’équivalent de ce qu’elle promettait. La plupart des contrats. Si l’équivalence n’est pas respectée è anéantissement du contrat.
- Contrat aléatoire : Ex : contrat de jeu, de pari, de rente viagère. Chacune des parties échange une chance de gain, d’enrichissement contre un risque de perte. J’acquiers une chance de gain en acceptant un risque de perte en fonction d’un événement futur. Il ne peut se dénouer que par le gain de l’un et la perte de l’autre.
Un contrat de bienfaisance est un contrat dans lequel l’une des parties poursuit la satisfaction de son intérêt altruiste, généreux. Elle cherche a faire plaisir a l’autre. Ces contrats de bienfaisance sont de deux ordres : ♣ Contrat de disposition a titre gratuite : une personne aliène une chose qui lui appartient sans vouloir de contrepartie. [Donation]. Acte de disposition a titre gratuit. Contrat translatif. ♣ Contrat de service gratuit : aucune des deux parties ne s’appauvrit de quelque chose, il n’y a pas d’acte de disposition, ce n’est pas un contrat translatif. Le mandat est par essence gratuit.
- Distinction entre contrats instantanés et successifs : Le législateur ayant défini le contrat comme un acte instantané a déduit que les obligations naissaient instantanément.
Cette distinction attrait a la manière dont le contrat est exécuté. Il produit ces effets instantanément ou ces effets se répètent pendant un certain temps. Ex : effet principal de la vente : transfère de propriété s’opère instantanément. Il est possible que le contrat laisse subsister des obligations comme fractionnement du prix, mais le contrat reste instantané parce que ce ne sont pas l’effet principal du contrat. A l’inverse, le contrat de travail suppose l’écoulement du temps. Contrat de bail, dont l’obligation principal est que le bailleur procure la jouissance des lieux qui suppose l’écoulement du temps è c’est un contrat successif. ♣ Contrat de répétition : prestation se reproduit, contrat d’abonnement. 
- Contrat a durée déterminée : Lorsque survient le terme, le contrat prend fin donc les obligations prennent fin pour l’avenir. Mais il arrive que les parties continuent a exécuter le contrat, on a donc inventé le renouvellement par tacite reconduction.Un nouveau contrat, avec une nouvelle date de conclusion a pris la suite de l’ancien et il est important de savoir que c’est un nouveau contrat. Sûretés tombent, changement de la loi rentre dans le contrat. Le point de départ de ce nouveau contrat est la date de l’expiration de l’ancien contrat.
- Contrat a durée indéterminée : Les parties n’ont pas fixer de terme. Généralement, on dit que l’on ne peut pas être obligé perpétuellement. Toutes obligations de faire ne peuvent pas être perpétuelles. Tout contrat a durée indéterminée comporte une faculté de résiliation unilatérale. Chacune des parties peut, de sa propre initiative, mettre un terme au contrat. Le contrat peut encadrer avant la rupture, la manière, la forme de la rupture.
Classification par la personne :
⇑ Distinction qui est apparue récemment. La principale de ces distinctions est celle entre le consommateur et le professionnel, qui est née pendant les trente glorieuses. Pour un certains nombres de règles, il est important de savoir si nous avons affaire a un contrat entre professionnel, entre consommateurs, ou entre un consommateur et un professionnel. Notion de clause abusive qui vient de l’UE est la clause d’un contrat qui traduit un abus de domination, du professionnel par rapport au consommateur, qui va conduire a dire que sont inefficaces certaines clauses qui traduisent cet abus, ce déséquilibre entre les parties. Deux conceptions du consommateur : celui qui ne sait pas, n’a pas la compétence technique. 
Classification par le mode de formation :
De quelle manière le contrat doit-il être conclu ? On distingue deux manières d’être. Ou bien nous avons un système de contrat consensuel, ou bien nous avons un système de contrat formel.
- Système de contrat consensuel : C’est un contrat qui n’a pas besoin de forme, il n’est soumis a aucune forme particulière.
C’est la doctrine du consensualisme, qui affirme qu’un contrat est obligatoire et formé produit ses effets quelque soit la forme dans lequel s’est opéré l’échange des consentements. Ils n’ont pas besoin de se couler dans une forme déterminé. Liberté de la forme → Principe du droit français. Il peut se produire un problème de preuve, uniquement s’il y a un litige. La preuve ne porte pas forcément sur l’existence du contrat mais sur le montant.
Le consensualisme fait naître une petite difficulté de preuve.
Il peut être prudent de pré-constituer une preuve. Ce qui conduit les parties a donner une forme au contrat, uniquement a des fins probatoires.
- Système de contrat formel : Par exception, certains contrats sont formels, système du formalisme. Cette fois ci, le système juridique impose une certaine forme. Cette règle exceptionnelle prend deux formes : les contrats solennels et les contrats réels.
Les contrats solennels qui doivent respecter une certaine solennité prévue par la loi. Toute donation doit être faite par acte authentique. Le législateur impose une certaine forme pour un contrat conclu avec le consommateur, par exemple pour le prêt. Les contrats réels, sont les contrats qui sont formés RE par la chose, par la remise de la chose. Tant que la chose n’as pas été remise, le contrat n’existe pas.
La plupart des contrats de restitution sont des contrats réels.
Le prêt entre particulier, dans ce contrat, il y a un échange des consentements, cependant l’obligation issue de ce contrat est l’obligation de restituer qui ne naîtra que lors de la restitution de la chose. La remise des fonds en elle-même n’est pas obligatoire, tant que les fonds ne sont pas remis, il n’y a pas de contrats.



















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Est-ce possible qu’un contrat soit par exemple, à la fois nommé mais aussi consensuel ?