« Le point de départ de l’ordre juridique international actuel se trouve dans le principe de la souveraineté » (Basdevant)

Le droit international ne peut que souffrir dans son existence même de la concurrence avec les entités étatiques souveraines car ces entités sont des ordres juridiques fortement hiérarchisées. Cependant, le droit international vise à organiser les rapports entre ces entités étatiques, c’est la raison pour laquelle le droit international a été fortement contesté.

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La négation du droit international

Il a existé de nombreux juristes et philosophes qui ont tenté de démontrer l’inexistence du droit international en comparant société internationale et société interne parce que la société interne a un système juridique plus structurée que la société internationale. L’objection fondamentale formulée à l’encontre de la société internationale réside dans l’absence d’organes supérieurs aux Etats : toute société étatique dispose d’un législateur, d’un juge et surtout d’un appareil de coercition chargé de faire respecter la loi au besoin par la force, la contrainte matérielle

« L’Etat a le monopole de la contrainte organisée », Weber

Or, la société internationale n’a pas d’autorité suprême. Il n’existe aucun organe central chargé de la prérogative d’élaborer une règle de droit générale.

En d’autres termes, dans une société internationale, il n’y a pas de législateur.

Aussi, le recours au juge revêt un caractère facultatif : les Etats ne vont recourir au juge que s’ils y consentent. Enfin, la société internationale ne dispose d’aucune force de coercition propre.

La notion de international privé et public.
(Ex : quand l’ONU intervient ce n’est pas des forces propres à l’ONU qui interviennent mais des forces qui sont mises à la disposition de l’ONU par les Etats).
L’inanité (non existence) du droit international est relevée dans un deuxième temps en constatant qu’il n’empêche pas le recours à la force dans les rapports internationaux. La société internationale ne serait qu’une société de nature où les Etats au nom de leur souveraineté pourrait recourir à la guerre c'est-à-dire à la force. La troisième série d’argument : courant doctrinal qui estime que les relations internationales sont régies par des règles juridiques mais ces règles, au lieu de constituer un droit autonome indépendant, feraient en réalité partie du droit de l’Etat en tant que droit public appliqué à ses relations externes. Ce droit public externe de l’Etat crée par l’Etat lui-même ne serait qu’un aspect de son droit constitutionnel

(ex : c’est la C° qui détermine que c’est le Président de la République qui conclut les traités). Cette juxtaposition des droits publics externes des Etats aboutit forcement à la négation de l’existence autonome du droit international. Courant doctrinal assez minoritaire.

Auteurs : Seidel, Zorn, Dépensière-Ferronnière, Bureau.

L’affirmation de l’existence du droit international

Le droit international existe en tant que droit positif tout simplement parce qu’il est reconnu comme tel par les Etats qui sont les sujets de la société internationale. Les Etats reconnaissent leur soumission au droit internationa. D’abord par la Constitution.

Ex : Préambule 46 : « La République française fidèle à ses traditions se conforment aux règles du droit public international ».

Loi fondamentale allemande : « les règles générales du droit international (= coutumes) font partie intégrante du droit fédéral. Elles priment les lois et font naitre directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire ». Constitution autrichienne du 1er octobre 1920 : article 9 : « les règles généralement reconnues du droit international font partie intégrante du droit fédéral ». La création de direction des affaires juridiques au sein des ministères des affaires étrangères servant à mettre en œuvre le droit international le plus correctement et commodément possible. La conduite d’une politique juridique extérieure, la participation des Etats aux organisations internationales,l’acceptation par les Etats de la juridiction des tribunaux internationaux L’ordre juridique international est composé de normes qui obéissent à des processus d’élaboration particulier dans lesquels les Etats interviennent au premier rang, au premier chef.

Les Etats sont à la fois les auteurs et les destinataires des normes internationales.

La vie internationale est déterminée par les rapports de force mais cela ne prouve pas pour autant l’inexistence du droit.

Quelle existence pour le droit international ?
Jusqu’à une époque récente, le recours à la force dans les relations internationales n’était pas considéré comme contraire au droit.
Les juristes s’efforçaient alors de réglementer ce recours à la force. De nos jours (depuis 45), les cas de recours à la force licite sont beaucoup plus limités qu’autrefois. L’insuffisance des moyens de sanction : il ne faut pas confondre le normatif et l’efficace. Bien sur l’application d’une sanction est la condition de l’efficacité du droit mais pas celle de son existence. De plus, l’ordre juridique international n’est pas dépourvu de tt moyen de sanction (ex : dans le droit des traités on trouve la suspension d’une obligation qui n’est pas respecté par l’autre partie => principe de réciprocité), recours individuel à la force au service du droit...).

Les rapports entre les normes juridiques internationales et internes

Question d’une éventuelle hiérarchie entre les ordres : il est intéressant de constater que les solutions doctrinales varient en fonction de la conception du fondement du droit international. Deux conceptions : -volontarisme => le droit international est le fruit de la volonté des Etats / objectivisme : droit international est le fruit de volontés extérieures aux Etat. Les volontaristes vont prôner le dualisme tandis que les objectivistes vont prôner le monisme.

  • Dualisme : auteurs : Triple (allemand), Anzilotti (italien) Selon cette théorie, le droit international et le droit interne sont deux systèmes juridiques égaux, séparés, indépendants. Les justifications de principe tiennent d’une part à la diversité des sources de droit et d’autre part à la diversité des sujets de droit. Diversité des sources en ce sens que les deux ordres juridiques découlent de deux sources différentes : le droit interne provient de la volonté unilatérale de l’Etat et le droit international provient de la volonté commune de plusieurs Etats. Diversité des sujets en ce sens que les normes internationales ont pour sujet les Etats et les organisations internationales alors que les normes internes ne s’adressent qu’aux individus. Ces deux ordres juridiques étant indépendants, les communications entre eux ne peuvent se faire qu’en vertu de procédures propres à chaque ordre juridique. Ainsi, une règle de droit internationale pour être valable en droit interne doit être préalablement transformée en règle de droit interne. C’est ce que l’on appelle le système de réception c'est-à-dire la reproduction de la norme internationale par une norme interne qui a pour effet de transformer la valeur de la norme internationale et qui détermine sa place dans l’ordre juridique. L’Etat qui est donc à la fois sujet et créateur du droit international doit normalement conformer son droit interne à ses engagements internationaux. Toutefois, le non respect de ses engagements internationaux n’a que de faibles conséquences. Cela créé simplement un fait dommageable qui va permettre la mise en cause de la responsabilité internationale de l’Etat fautif.
  • Monisme : point de départ=> unité de l’ensemble des normes juridiques. Théorie basée sur l’idée d’interpénétration des normes juridiques et plus particulièrement sur le principe de subordination qui peut être illustré par la fameuse pyramide des normes de Kelsen. Kelsen conçoit têts les normes juridiques comme subordonnées les unes aux autres dans un rapport strictement hiérarchique. Les tenants du monisme divergent quant au choix de la norme originaire (celle qu’on met tt en haut de la hiérarchie). Kelsen et les juristes de l’école de Vienne (Meckel, Versos et Kun) défendent le monisme internationaliste c'est-à-dire avec primauté du droit international. Dans cette perspective, l’ordre juridique interne dérive du droit international et tire sa validité du respect des normes juridiquement supérieures.

Une norme est valide parce qu’elle est élaborée par les organes et selon les procédures prévus par la norme immédiatement supérieure. Cette théorie a été développée en France par Duguit et Giselle. Ce dernier a développé l’idée d’un monisme sociologique, le monisme juridique étant pour lui la conséquence du monisme inter-social. Pour les juristes de l’école de Bonn (Zorn, Dépensière-Ferronnière) et pour les juristes soviétiques c’est l’inverse : primauté du droit interne. Il y a bien une hiérarchie mais c’est le droit international qui dériverait du droit interne. En l’absence d’autorité supra étatique, l’Etat détermine librement ses engagements, ses obligations. Il est libre de la façon dont il les exécute. De plus, les autorités compétentes pour conclure les traités internationaux sont désignées par la Constitution donc le fondement est purement interne. En conclusion, il est difficile de trouver dans la pratique internationale une confirmation de l’une ou l’autre de ces deux théories. Le point de divergence fondamental entre monisme et dualisme réside dans la sanction de la violation du droit international. Pour les monistes, il y a abrogation automatique de la norme interne contraire au droit international. Les dualistes en revanche sauvegardent la validité de normes internes contraire au droit international mais retiennent la possibilité de mise en cause de la responsabilité internationale de l’Etat.

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Simon Azoulay

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !