Le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel.

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Absolutisme : Le caractère absolu du droit de propriété

Propriétaire souverain dans son domaine (maîtrise absolue de la chose).


Fonction sociale propriété / Josserand (le propriétaire ne doit pas exercer sa propriété dans un but contraire à ceux de la société, la société peut imposer un certain nombre de restrictions).

Ex immeuble qui menace de s’effondrer sur son terrain : obligation pour le propriétaire de le démolir (mesure de salubrité publique) ; dans certaines zones, normes à respecter pour construire. Limite ?


Planiol : l’abus commence là où le droit cesse (si le propriétaire exerce son droit, il ne peut en abuser). Pas la solution retenue par la CC. Conception finaliste/téléologique (Josserand) : renvoie à la fonction sociale du droit de propriété.

Propriétaire et trouble du voisinage : que faire ?
JP : abus du droit de propriété et troubles à l’ordre du voisinage.
Les droits ont pour lui une utilité sociale, ils sont conférés dans un but déterminé et celui qui exerce son droit dans un but autre que celui pour lequel il lui a été conféré, il commet un abus de droit. Josserand = socialiste juriste. Critère retenu / CC = intention de nuire (544-1382). Colmar, 2 mai 1855 (propriétaire d’une maison avait édifié sur cette maison une fausse cheminée afin d’obscurcir la vue de son voisin) & Req, 3 août 1915 (Clément Bayard : propriétaire avait érigé des carcasses de bois d’une hauteur de 12m sur lesquelles étaient surplombés des pics de 2 à 3m dans le seul but de gêner le propriétaire du fond voisin qui exploitait une entreprise de ballons dirigeables).

Les juges se demandent : exercice du droit par le propriétaire présente-t-il une utilité pour lui et est-il motivé par un intérêt légitime ?

Civ. 3è, 9 mai 2001 : propriétaire d’une maison érige mur de parpaing de 3m de haut afin d’obscurcir la vue de son voisin.

La CC sanctionne aussi l’usage simplement excessif. PGD : nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage. CC a voulu écarter le régime des troubles anormaux du voisinage de toute responsabilité pour faute.

Extension persona personae : possibilité qu’un propriétaire et un locataire (ou tout habitant de l’immeuble quand bien même il n’aurait aucun titre d’habitation) soit jugé pour troubles.


Civ. 3è, 30 juin 1998 : un entrepreneur effectuant des travaux peut être condamné pour troubles anormaux du voisinage. Extension ratione materiae : à l’origine, continuité entre les fonds où était réalisé et subi le trouble anormal. La CC et diverses juridictions internationales ont écarté ce critère de la continuité. On retient le critère de la propagation du trouble. CJCE, 18 mai 2006 : terrains agricoles ayant subi des détériorations et préjudices en Autriche du fait de l’installation d’une centrale nucléaire en République Tchèque : pas de continuité des fonds mais propagation.


Civ. 1ère, 2003 : troubles =/ atteinte disproportionnée au droit de propriété. Théorie personnaliste des troubles anormaux du voisinage : est condamné celui qui cause le trouble, obtient réparation celui qui le subit (propriétaire ou non) + conception réelle des troubles du voisinage : prend en compte l’atteinte que peut subir un immeuble (ex baisse de la valeur locative) et peut condamner sur le terrain des troubles anormaux du voisinage le propriétaire d’un bien même s’il n’est pas à l’origine du trouble dès lors que le trouble trouve son origine dans l’immeuble qui lui appartient. Caractère excessif à déterminer par les juges. Nuisances environnementales se développement (Versailles, 5 février 2009 : antennes de téléphonie mobile et opérateurs qui les avaient placé près de certaines habitations : condamnées sur le terrain des troubles anormaux du voisinage).


Art 8 CEDH : vise le respect du domicile, de la vie privée et de la vie familiale.

Les troubles anormaux du voisinage quittent le droit des biens pour intégrer la protection de la vie privée.

Sanctions : Réparation en nature (tout ce qui peut faire cesser le trouble, notamment sous astreinte ex travaux pour réduire les nuisances) + sanctions par équivalent (D&I). Exception légale pour écarter les TAV : L112-16 Code de la construction et de l’habitation = théorie de l’antériorité de l’occupation ou de la préoccupation (ex attaquer Orly) : activité artisanale, commerciale, agricole ou aéronautique. > confère droit de nuire/polluer ? N’irait pas dans le sens de la JP de la CEDH. 

Exclusivisme : le caractère exclusif du droit de propriété

Fait que le bien appartienne en propre à une personne, à l’exclusion de toute autre > seul le propriétaire peut jouir des utilités de ce bien (534 AP : « propriété = droit exclusif et perpétuel… »).

Les caractéristiques du droit des biens.
JP : exclusivisme > droit de se clore et de borner sa propriété.
Simple exclusivité en zone rurale peut devenir obligation en milieu urbain. JP empiètement : tout empiètement sur le terrain d’autrui (fond contigu) sanctionné en nature (càd ouvrage qui dépasse démoli).


Civ. 3è, 10 novembre 1992 : empiètement = faute objective sanctionnable par lui-même en ce qu’il porte atteinte au droit de propriété d’autrui (exclusivisme). Civ. 3è, 20 mars 2002 : la construction dépassait de 0.5 cm > démolition. Eclat de l’exclusivisme du droit de propriété. Ne même pas prendre en compte la bonne foi de celui qui avait édifié la construction (faut objective) et le fait pour le propriétaire du fonds sur lequel il y avait eu dépassement d’agir en justice même au bout de 20 ans (revendication du droit de propriété pas prescriptible) ne pouvait pas dégénérer en nature. 555 : empiètement > expropriation pour cause d’utilité privée.


Droit suisse : prend en compte importance de l’empiètement (pas de démolition si infime) et bonne foi du constructeur (indemnisation du propriétaire lésé) > transfert de propriété de la partie de terrain moyennant une indemnité.


Solution : admission d’une servitude d’empiètement pour permettre la pleine jouissance d’un autre fond. Civ. 3è, 27 juin 2001 : empiètement =/ servitude. Critère servitude = prérogative retirée sur le fonds servant = utile et nécessaire au fond dominant. Hors ici empiètement =/ utile et nécessaire.


Art 539 avant projet de réforme du droit des biens : tempère la solution de la Cc. Alinéa 1 : prévoit que le propriétaire du fonds sur lequel a été réalisé l’empiètement ne pourra agir en revendication et ne pourra demander la démolition de la partie qui empiète s’il n’a pas agit dans un certain délai et si l’empiètement est inférieur à 30 cm. On prend aussi en compte la bonne foi de celui qui a empiété et concernant le délai d’action dont dispose le propriétaire du fonds sur lequel a été réalisé l’empiètement, celui-ci doit agir dans un délai de 2 ans à partir du moment où il a eu connaissance de l’empiètement et au maximum dans un délai de 10 ans après l’achèvement des travaux. Dès lors que le transfert de propriété est réalisé d’après l’alinéa 1, l’alinéa 2 en prévoit le régime. Le propriétaire du fonds n’a pas agit dans le délai utile et l’empiètement est inférieur à 30 cm. La propriété de la partie qui empiète est transférée à celui qui a effectué la construction moyennant une indemnisation qui prend en compte la valeur du fonds sur lequel a été réalisé l’empiètement, la plus-value apportée à la construction et le préjudice qui en résulte pour le propriétaire du fond sur lequel est réalisé l’empiètement. Dès lors que l’empiètement est supérieur à 30 cm, le projet maintient la solution de la jurisprudence (même s’il est inférieur à 30 cm si le propriétaire agit dans le délai utile, il peut demander la démolition : atténuation que partielle).

Perpétuité : le caractère perpétuel du droit de propriété

Permet de reconnaître un droit de propriété et éventuellement de le distinguer d’autres droits sur la chose. Se décline en deux : accordé sans limitation de durée et ne se perd pas par non usage. Pas soumis à prescription.

Accordé sans limitation de durée

Plus la durée du droit sur la chose s’allonge plus il se réifie : prend l’appellation de droit réel. Droit d’usufruit viager pour les personnes physiques : devient droit réel. Bail emphytéotique.

Vocation pour le propriétaire à jouir un jour de toutes les utilités du bien.

Il peut être dépouillé de tout ou partie de ses prérogatives temporairement.

 Pour permettre de lui conserver : droits réels temporels et propriété perpétuelle.
Potentialité de jouissance complète sur le bien.
Droit d’usufruit n’absorbe pas le droit de propriété : doit aller au-delà d’un droit viager. Droit de propriété implique nécessairement un droit successoral.


Arrêt Javal Civ., 8 juillet 1851 : le droit de propriété ne saurait être borné par le temps.


Exceptions

Droit réel sur la chose d’autrui perpétuel ?

Servitudes réelles : droits perpétuels. Comment concilier avec principe perpétuité droit de propriété ? Nature des servitudes. Servitudes réelles = utilités d’un bien appelé le fond servant affectées à la jouissance d’un autre bien contigu (le fond dominant). Servitude nécessaire à pleine jouissance du fond dominant (accessoire à sa propriété). Propriété du fond dominant perpétuelle > servitude perpétuelle (accessoire suit principal). Autre exception : droit de superficie (propriété d’un revenu). Extension des villes : construire des immeubles sur des terrains. Les propriétaires d’appartements ne sont pas nécessairement propriétaires du terrain. Acquièrent droit sur volume auquel correspond l’appartement (droit perpétuel). A terme : propriétaire du terrain doit-il récupérer la propriété des volumes construits sur son terrain afin de maintenir son droit. Cc = non.


Arrêt Civ., 16 décembre 1873 : droit de superficie est un véritable droit de propriété au profit de celui qui a acquis l’appartement. Celui-ci coexiste avec le droit de propriété sur le terrain (droit sur le tréfonds).


Droit de jouissance privatif sur les parties communes d’une copropriété immobilière. Civ. 3ème, 18 janvier 1984 : droit d’affichage consenti sur un mur d’un immeuble (partie commune) : perpétuel. Action en justice pour le faire qualifier de droit d’usufruit : rejeté. Cc : =/ usufruit car affichage perpétuel mais ne définit pas clairement la nature de ce droit.


Autre arrêt : même si perpétuel, =/ droit de propriété car la partie commune fait déjà l’objet d’un droit de propriété qui est le droit de copropriété de tous les copropriétaires (Civ. 3ème, 16 janvier 2008 et Civ. 3ème, 16 mars 2008). Civ. 1ère, 24 octobre 2007 : droit de jouissance privatif sur une partie commune peut s’acquérir par prescription acquisitive (= droit réel).


Servitude que sur droit d’autrui : copropriétaire ne pourrait avoir une servitude sur une partie commune (puisqu’elle lui appartient déjà). Droit réel sui generis ? (> pas de numerus clausus des droits réels ?). Personne ne jouit pleinement de la partie commune : on tolère un droit de jouissance privatif.

Droit de propriété temporaire ?

JP ou loi reconnaissent existence droits de propriété temporaires. Certaines que atténuations de principe (vendeur titulaire d’une clause de réserve de propriété : retarde le transfert de propriété jusqu'à complet paiement du prix. Modalité qui affecte le transfert de propriété et non pas la nature de la propriété elle-même car à l’issue du transfert, la propriété redevient perpétuelle) ou entorses plus importantes. Sort des constructions et plantations sur la chose d’autrui dans le cadre d’un bail.


Le preneur dispose d’un droit de propriété temporaire durant toute la propriété du bail (Plén., décembre 1984 et Com., 24 juin 1997). Droit de propriété qui résulte d’une fiducie. Droit qui résultent d’une garantie ? Ex cession de créance professionnelle (cession DAI). Cc = le droit de propriété accordé à titre de garantie est un droit temporaire qui fait retour au cédant lorsque celui-ci s’est acquitté de l’obligation garantie (Civ. 1ère,19 septembre 2007). Fiducie (2011-s CC) : une personne transfère la propriété de bien ou de droit à titre de gestion ou de sûreté à une personne (le fiduciaire), à charge pour lui de retransférer la propriété du bien au bout d’un certain délai soit au constituant lui-même soit à un tiers bénéficiaire. Propriété finalisée (= dégradée), pure propriété nominale car dans la fiducie, le fiduciaire n’exerce pas le droit de propriété pour son propre compte. Prérogatives définies dans le contrat de fiducie. Dans patrimoine d’affectation. Propriété fiduciaire = vraie propriété ? Nom propriété mais prérogatives limitées. Loi sur le développement des PME invalidée / CoC (pas en ce qu’il porterait atteinte au droit de propriété à valeur constitutionnelle mais parce que constituait un cavalier législatif : texte de loi inséré dans une loi avec laquelle il n’a aucun rapport). Vise la notion de propriété fiduciaire : serait distincte de la propriété 544 CC ? Indéniable.


Fiducie sûreté : le fiduciaire peut ne pas être le créancier. 3 personnes : constituant (débiteur) : transfère à titre de garantie la propriété d’un bien à un fiduciaire qui n’est pas le créancier (conserve la propriété dans l’intérêt d’un tiers, le créancier). Gage, nantissement, antichrèse : peuvent aboutir à faire perdre au propriétaire la propriété de son bien : droit réel garantie =/ droit réel jouissance. Revendication de la propriété de son bien sans délai. Ancien 2262 CC : les actions réelles et personnelles se prescrivent par 30 ans sans qu’on puisse opposer à celui qui invoque la prescription un titre ou une exception de mauvaise foi. Certains ont voulu tirer argument de ce texte : action en revendication = action réelle (à la lecture du texte : action en revendication se prescrit par 30 ans ?). CC : écarte l’article 2262 CC (Req., 12 juillet 1905) : propriété par susceptible de prescription extinctive. Arguments : Si prescription, le propriétaire perd son droit de propriété sur le bien (devient chose sans maître – si immeuble 713 CC : devient propriété commune ou Etat). Prescription extinctive 2219 CC : mode d’extinction d’un droit en raison de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Droit réel si, Ginossar : droit réel sur la chose d’autrui = relatif, droit de créance correspondant à une obligation réelle. Extinction droit réel sur chose autrui libère un débiteur (le propriétaire de la chose grevée récupère la plénitude de prérogatives sur sa chose). Plén., 23 juin 1972 : non usage du bien =/ volonté propriétaire mais impossibilité matérielle : action en revendication imprescriptible. Loi réforme régime prescriptions 27 juin 2008 : distingue prescription extinctive et acquisitive. Droit de propriété imprescriptible (2227) et sous cette réserve actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans.

Théorie substantialiste : la prescription éteint le droit.

Processualiste : prescription éteint que action (> action en revendication prescrite ?? 30 ans immeubles, 50 meubles). D’autres actions réelles immobilières que action en revendication : se prescrivent par 30 ans. Ex action confessoire (par laquelle on peut se voir reconnaître un droit réel sur la chose d’autrui), action négatoire (contester existence droit réel sur chose autrui), bornage, droit de se clore, etc.

Transposition arrêts 1905 et 1993 : nouvel article 2224 ressemble 2262 (seule durée changeant : immobilières par 5 ans).

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Simon Azoulay

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !