Chapitres
Le projet de loi de finance est soumis en premier lieu a la commission des finances de chaque assemblée.
L'examen du projet par les commissions des finances :
Les commissions des finances (une par assemblée) exercent une réelle influence sur la discussion budgétaire. Elles exercent cette indulgence par l'information qu'elles donnent aux parlementaires. 
Ces commissions élisent en leurs seing un rapporteur général ainsi que des rapporteurs spéciaux.
Chaque commission est dotée d'un président. La LOLF a renforcé le rôle des commissions des finances. Elles sont par exemple associés de manière plus étroite au contrôle de l'exécution des lois de finances. Par ailleurs, l'article 58 de la LOLF prévoit que la Cour des Comptes, juridiction financière (spécialiste du contrôle financier), a l'obligation de répondre aux demandes d'assistances formulées par le président de la commission des finances ainsi que par le rapporteur général.
Par ailleurs, la Cour des Comptes a également pour obligation de réaliser toute enquête qui li est demandée par la commission des finances.
Le rapporteur général produit un rapport qui concerne tous les aspects du projet loi de finance. C'est un document de synthèse. Les rapporteur spéciaux produisent des rapports qui concernent des points particuliers des différentes missions figurant au projet de loi de finance.
La discussion et le vote du budget par les assemblées
A)Les délais
1-La procédure de droit commun :
Les délais de discussion de la loi de finance sont fixés par l'article 47 de la Constitution et par les articles 40 et 45 de la LOLF.
Le projet de loi de finance doit être déposé sur le bureau de l'assemblée nationale au plus tard le premier mardi d'octobre.

Le Sénat dispose d'un délai de 15 jours. Ensuite s'établit la navette entre le parlement et le Sénat.
2-Les procédures particulières :
La procédure d'urgence :
Article 45 de la Constitution. Elle s'applique lorsque le texte n'a pas été adopté après deux lectures par chaque assemblée. C'est a l'initiative du gouvernement que la procédure est lancé. Lorsque a eu lieu une seule lecture, et si les conférences des présidents ne s'y sont pas opposés. Ensuite, le premier ministre demande la réunion d'une commission mixte paritaire et si la commission n'arrive pas a aboutir, le gouvernement a la possibilité, après une nouvelle lecture par l'assemblée, et le Sénat, de demander a l'assemblée nationale de statuer définitivement. Par ailleurs, l'article 47 de la Constitution ainsi que l'article 45 de la LOLF prévoient que si le parlement ne s'est pas prononcé dans les 70 jours, les dispositions du projet de loi de finance peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
B)Le déroulement de la discussion
1-L'ordre de priorité de l'examen de la loi de finance
Le projet de loi de finance comprend deux parties différentes : les recettes et les dépenses. Selon l'article 42 de la LOLF, la seconde partie, les dépenses, ne peut être discuté si la première partie, c'est-à-dire les recettes n'a pas été adoptée
2-L'exercice du droit d'amendement
L'article 40 de la Constitution restreint considérablement le droit d'amendement des parlementaires. En effet, les amendements ne sont pas recevables lorsqu'ils ont pour conséquences, soit d'une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation des charges publiques. Il n'y a pas beaucoup de possibilité de modifier le projet du gouvernement. La marge de manoeuvre de l'article 40 de la Constitution est la suivante : les parlementaires ont la possibilité de proposer une diminution de ressources seulement s'il propose en contre partie la majoration d'une autre ressource.
En revanche, cette possibilité n'est pas réalisable en ce qui concerne les dépenses.
Pour ce qui est des dépenses, la LOLF a élargi le droit d'amendement des parlementaires. 



















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