Chapitres
Décentralisation technique : en confiant la personnalité morale aux H, le législateur a décentralisé une activité.
→ PMDP gérant un SP, personne morale distincte de l’Etat ou de la collectivité territoriale mais rattachée (principe de décentralisation / ç).
La nature juridique de l’établissement public de santé
La qualification législative
- Loi du 31 décembre 1941 a consacré pour la première fois la qualité d’EP aux institutions hospitalières publiques.
- Loi du 31 juillet 1991 énonce que les EPS sont des PMDP dotées de l’autonomie administrative et financière : L 6141-1 CSP. Problème : le législateur n’a pas précisé si les EPS étaient des EPA ou des EPIC.
- La loi fournit un indice en ajoutant que « leur objet principal n’est ni industriel ni commercial ».
Le vote de cette loi avait donné à un débat assez vif sur la nature juridique des H :
- Faut il concerver la forme de l’EPA qui prévalait jusque là ? Ou ne faudrait il pas plutôt en faire un EPIC ? Voire ne faudrait il pas donner aux H une forme privée ?
- => Le législateur a créé une nouvelle forme d’EP : l’établissement public de santé, statut sui generis. On a tendance à penser que leur objet principal est administratif => CE et TC ont maintenu leur JP classique en qualifiant la nature de l’activité exercée par les EPS d’administrative et en ont tiré toutes les conséquences (application du droit public, compétence du JA).
Quel intérêt pour le législateur de formuler la loi ainsi ?
Cela consacre le fait qu’un H peut exercer une activité industrielle et commerciale, à titre accessoire du moins.
       
Conséquence : respect du principe de décentralisation.
- Ces activités doivent être développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l’exécution de la mission principale.
- La facturation au tiers de ces prestations ne peut être inférieure au prix de revient.
- Le déficit éventuel de cette activité ne doit pas être opposable à la collectivité publique de rattachement, ni aux organismes de sécurité sociale.
- Les recettes éventuellement dégagées par ces activités sont inscrites dans le budget sur une ligne particulière.
La question d’une requalification juridique
Avis CE, 20 octobre 2000, MME TORRENT : le domaine de la santé est administratif par nature.
L’évolution de la règlementation de ces dix dernières années impose de s’interroger à nouveau sur la nature juridique des H, sur la pertinence du caractère administratif des EPS. UNION SYNDICALE DES INDUSTRIES AÉRONAUTIQUES, 1956 : indices pour savoir si activité industrielle et commerciale ou administrative : mode de financement, mode de fonctionnement, objet. => La requalification semble s’imposer si l’on s’en réfère à ce faisceau d’indices.
- Objet L’activité est économique et pourrait être assurée par une entreprise privée pour les SPIC / L’activité que par essence seule une collectivité publique pourrait assurer. Or le traitement du linge ou la restauration ne sont pas par essence des activités que seule la collectivité pourrait assurer.
- Mode de financement Pour être qualifié de SPIC le service doit se comporter avec les usagers comme une entreprise privée : la prestation doit être délivrée moyennant rémunération calculée en fonction de la prestation reçue et cette prestation doit être aménagée de façon à faire des bénéfices. Actuellement a été mise en place la tarification à l’activité.
- Mode de fonctionnement Les réformes successives relatives à la gouvernance veulent faire du directeur de l’H un véritable patron, l’organe délibérant a été changé pour un conseil de surveillance et un directoire a été instauré : schéma classique d’une société anonyme. Il y a ajd des procédures de redressement, c’est du droit commercial, qui peuvent déboucher sur une mise sous administration provisoire. Juridiquement il semble que peu de choses s’opposeraient à une requalification juridique des EPS, sauf la qualification législative. Le CE ne peut pour l’instant pas requalifier du fait de ce verrou législatif. Les lois de ROLLAND sont certes une contrainte par rapport à une clinique privée mais cela valorise les professionnels de santé qui travaillent dans des H publics.
Les missions de service public
Loi du 31 décembre 1970 introduit pour la première fois dans un texte légsislatif la notion de SP hospitalier en y aassociant sous certaines conditions le secteur privé Loi du 21 juiller 2009 modifie les dispositions relatives au SPH et raye de la loi la notion de SPH au profit de la notion de missions de SP. La définition des missions de service public
- 1970-2009 : le législateur fait prévaloir une conception organique, cad que le SPH est défini par rapport à l’organe exerçant cette mission de SP, l’H.
- 2009 : conception métarielle, cad que les missions de SP ne se définissent plus par rapport à l’organe qui les gère mais par rapport aux missions qu’il exerce. => Des missions de SP qui pourront être assurées soit par les EPS soit par les ES privés, les H n’ont plus vocation à les assurer.
Selon le CSP il existe une mission commune aux ES, définies à L 6111-1 :
- Le diagnostic
- La surveillance et le traitement des patients
- La délivrance de soins avec ou sans hébergement ou à domicile
A côté de cette mission commune, il existe des missions de SP L 6112-1, entre autres :
- Permanence des soins
- Prise en charge des soins palliatifs
- Aide médicale urgente
- Soins dispensés aux détenus
- Lutte contre l’exclusion sociale
- Enseignement universitaire et post universitaire etc.
  
Le directeur de l’ARS peut dans certains établissement imposer telle ou telle mission de SP.
Le législateur a repris la définition qui existait avant du SPH, on retrouve les 4 grandes catégories caractérisant jusqu’alors le SPH - en plus de la mission générale :
- Soins = aide médicale urgente, soins palliatifs etc seul ajout : la permanence des soins
- Enseignement et formation
- Médecine préventive = lutte contre l’exclusion sociale
- Recherche
La seule chose qui change vraiment c’est le passage à une conception matérielle.
Conséquence : les EPS vont avoir à gérer toutes ces missions de SP, les ES privés ne choisiront que les missions prestigieuses.
Les garanties et obligations de service public
Comme tous les SP, les missions de SP exercées par les ES doivent être soumises au respect des lois de Rolland : principe d’égalité, principe de continuité, principe de mutabilité. Une clinique privée va choisir une mission, dans le cadre de cette mission là il doit respecter les lois de Rolland mais que pour cette mission. Loi du 21 juillet 2009 précise ces principes fondamentaux (L 6112-3 CSP) :
- => «garantie d’un égal accès à des soins de qualité»
- => «accueil et prise en charge 24h/24 et 7j/7 ou en cas d’impossibilité l’ES s’engage à réorienter le patient vers une structure adaptée»
- => «prise en charge sans dépassement d’honoraires»
Lorsque l’ES privé participe à une ou plusieurs missions de SP, ces principes fondamentaux devront être transcrits dans les contrats d’exercice libéral conclus avec les médecins exerçant dans ces établissements privés.
Les modalités d’exercice des missions de service public
Jusqu’à 2009, un ES privé qui voulait participer à l’exécution du SPH. Si c’était un E privé à but non lucratif, il devait obtenir une autorisation délivrée par le directeur de l’agence nationale d’hospitalisation Tous les E privés à but lucratif ou non pouvaient passer une concession de SP. → 2009 : ces missions de SP à la carte pourront être assurées par n’importe quel ES en fonction des besoins identifiés dans le contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens (signé entre l’ES et l’agence régionale de santé). L’ES ne pourra pas exercer une mission de SP dont il n’y aurait pas de besoin sur le territoire









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Bonjour,
Votre article apporte des précisions à mes interrogations. Néanmoins, auriez vous la référence réglementaire qui précise que les hôpitaux public ont acquis le statut d’EPS. Pour moi il n’y avait que deux statuts juridiques possibles, EPA et EPIC, et les EPS s’inscrivaient dans les EPA. J’avoue ne pas être au clair avec le sujet. Merci.