Chapitres
La novation est réglementée aux article 1271 et suivants.
La novation c’est l’extinction d’une obligation avec la création concomitante d’une obligation nouvelle qui est destinée à remplacer l’obligation d’origine.
Cette novation est intéressante en pratique parce qu’elle
- permet de changer une des parties au contrat,
- et elle permet aussi de modifier tout élément de l’obligation (objet, cause ou modalités).
Elle a été inventée par le droit romain, car en droit romain les obligations étaient intransmissibles et la seule façon de changer le créancier était d’éteindre l’ancienne créance et de faire naitre une nouvelle créance avec un nouveau créancier.
En droit moderne, et encore plus en droit contemporain la novation a perdu beaucoup de son intérêt avec le développement de la cession de créance et de la subrogation.
Leur avantage sur la novation est décisif, elles transmettent la créance elle-même avec tous ses accessoires, alors que la novation ne va pas produire cet effet translatif puisqu’elle éteint une ancienne créance et fait naitre une nouvelle créance.
Les conditions
Validité de l’obligation initiale
Une obligation nulle ne peut être novée.
Il y a deux précisions à faire: dans certaines hypothèses la novation peut apparaitre comme une confirmation d’un acte nul et ensuite, l’obligation naturelle peut être novée en obligation civile.
La modification d’un élément de l’obligation
Pour qu’il y est novation il faut un élément nouveau, il faut un changement d’objet, un changement de partie, éventuellement un changement de cause ou un changement de modalité.
- La novation par changement de créancier: un créancier en remplace un autre et dans cette mesure la novation ressemble à la cession de créance mais il y a des différences considérables. La première est que le débiteur doit donner son accord. La seconde est qu’il y a extinction de l’obligation d’origine et la naissance d’une nouvelle obligation.
- La novation par changement de débiteur: ce type de novation conserve tout son intérêt car c’est la seule possibilité de réaliser une cession de dette, et bien entendu ce changement de débiteur est subordonné a une condition, il faut le consentement du créancier.
- La novation par changement d’objet: cette novation va intervenir entre les mêmes parties mais c’est l’objet qui change.
- La novation par changement de cause du contrat.
L’intention de nover
Cette intention se retrouve à l’article 1273 qui dit : « la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ». L’intention novatoire doit être clairement stipulée par les parties dans l’acte, seulement cette «animus novendi» (volonté de nover) peut être prouve par tout moyen.
Validité de la nouvelle obligation
Si ce n’est pas le cas, on laisse survivre l’ancienne obligation.
Les effets de la novation
Elle produit un effet extinctif et un effet novateur puisqu’une nouvelle obligation va naitre.
Alors que dans la cession de créance ou dans la subrogation il y a une continuité de l’obligation, tandis que dans la novation il y a une rupture mais en même temps cette rupture n’est pas absolue puisque les deux opérations se servent mutuellement de cause.
Le principe
  Il s’explique par le fait que l’ancienne obligation est éteinte avec tous ses accessoires, ce qui veut dire d’abord qu’il y a intransmissibilité des garanties, autrement dit les suretés qui accompagnaient la première obligation ne vont pas profiter à la nouvelle créance, a la nouvelle obligation.    Deux textes du code civil le disent, les article 1278 et 1281 qui disent que « toutes les suretés sont éteintes par la novation. »    
Les tempéraments
- En cas de nullité de la novation, l’effet extinctif ne se produit pas, c’est à dire que l’ancienne créance subsiste et la nouvelle créance ne va pas naitre de cette novation nulle.
- Le deuxième tempérament est prévu par les article 1278 et 1281 : les parties peuvent convenir de conserver les accessoires de la dette primitive.
- S’agissant de l’inopposabilité des exceptions, si la première obligation est nulle d’une obligation absolue, la novation ne sera pas possible, elle n’est possible qu’en cas de nullité relative. L’exception de nullité va survivre à la novation, c’est à dire que dans ce cas le défendeur pourra opposer la nullité, donc non seulement la première obligation est nulle mais la seconde aussi, celle qui est née de la novation.









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J’ai bien-aimé cette article et vais suivre de jours en jours
J’apprécie beaucoup de lire vos cours et cela m’aide énormément à la compréhension de mes cours. Cependant j’ai un petit problème lorsque vous dites: «L’exception de nullité va survivre à la novation, c’est à dire que dans ce cas le défendeur pourra opposer la nullité, donc non seulement la première obligation est nulle mais la seconde aussi, celle qui est née de la novation.»
Lorsque l’obligation primitive est entachée d’une nullité relative dont l’une seule des parties peut s’en prévaloir d’u fait qu’elle est destinée à protéger un intérêt privé, la novation opérée est parfaite. Néanmoins, cette nullité qui était opposable au créancier dans l’obligation primitive ne l’est plus dans la nouvelle obligation qui intervient pour parfaire le rapport d’obligation entre les parties. L’inopposabilité des exceptions ne souffre en la matière d’aucune exception à moins que la nouvelle obligation ne soit elle aussi entachée d’une nullité relative et encore faut-il que la partie qui en souffre veuille la soulever.