L’extinction du traité est différente de la suspension du traité. Suspension du traité = l’application du traité peut être momentanément interrompue et ce pour plusieurs traités :

  • Soit parce qu’il y a accord entre les parties,
  • Soit parce que les parties ont passé un accord sur le même objet qui rend momentanément impossible celle du précédent,
  • Soit parce que le traité initial le prévoit.
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C'est parti

L’extinction des traités par la volonté des parties : l’abrogation

En ce qui concerne l’abrogation d’un acte conventionnel ultérieur, l’abrogation résulte soit d’un traité spécial, soit d’une clause d’un traité plus large et requiert un consentement unanime. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe qui permettent à une décision majoritaire des États à un traité de mettre fin à un régime conventionnel.

C’est par exemple le cas pour la Convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation internationale.

Il existe également des cas où la caducité du traité résulte du traité lui-même c'est-à-dire où le traité envisage à titre de cause d’extinction certains évènements dont la survenance entraine automatiquement sa disparition tel que l’arrivée du terme final pour les traités à durée déterminée.

La dénonciation ou le retrait sont en général réglementé par le traité.
C'est le cas pour le traité de la CECA.

L’extinction du traité par la volonté unilatérale de l’une des parties

En effet, un traité international peut prendre fin à la suite d’une manifestation de volonté de l’un des contractants.

Il s’agit de la loi de la dénonciation.

Pour avoir valeur juridique, la dénonciation doit se produire en vertu d’une disposition conventionnelle préexistante. Normalement, l’organe étatique investi de compétence nécessaire pour dénoncer le traité international correspond au treaty making power (= chef de l’Etat). Concernant les traités bilatéraux, la dénonciation met fin au traité.

C'est fréquent pour les traités économiques.

Concernant les traités multilatéraux, la dénonciation s’analyse comme un retrait qui fait sortir l’Etat dénonçant du régime conventionnel institué par le traité. Le traités continue à exister entre les autres signataires.

L’invocation du changement fondamental de circonstance

=>Clause « rebis sic stantibis »

Article 62 al 1 de la convention de Viennes : « Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité à moins que : L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essentielles du consentement des parties à être lié par le traité ; et que Ce changement n’a pas pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui reste à exécuter en vertu du traité ».

Cet article est considéré par la jurisprudence comme déclaratoire de la coutume existante => CIJ, 1973, affaire de compétence en matière de pêcherie, RFA contre Islande. L’estimation de la réunion des deux conditions exigées relève de la libre appréciation des parties.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !