Elle peut être donnée soit par les gouvernements des Etats signataires agissant d’un commun accord soit par des organes internationaux.

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C'est parti

L’interprétation concertée (par les gouvernements)

Elle peut être :

  • Expresse : dans ce cas, elle résulte d’un accord interprétatif (bilatéral ou multilatéral)
  • Tacite : dans ce cas, elle résulte de l’exécution concordante du traité par les parties au traité

L’interprétation juridictionnelle internationale

L’interprétation des traités relève de la compétence normale des juridictions internationales.

Les litiges liés à l’interprétation des traités constituent le type du différend juridique.

L’interprétation par voie interne

1°) L’interprétation gouvernementale

Elle est unilatérale.

Elle est donnée par un acte juridique de droit interne (loi, décret, circulaire...) intervenant d’office ou à la requête de l’Etat cocontractant.

2°) L’interprétation juridictionnelle

Elle est le principe dans la plupart des États étrangers.

Traditionnellement en France, la conduite des relations internationales étant l’affaire exclusive de l’exécutif, les tribunaux internes doivent faire preuve d’une réserve absolue quant à l’interprétation des traités (CE, Mme Cheriet-Benseghin et CE, Gisti).

Les méthodes d’interprétation

La règle générale

Elle est posée par l’article 31 de la Convention de Vienne :

« Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but ».

Bonne foi => un certain esprit de loyauté, de respect du droit, de fidélité aux engagements de la part de celui dont l’action est en cause.

Interprétation ex génétique c'est-à-dire que l’on cherche ce que les mots veulent dire → Méthode utilisée par les juges.

Est-elle suffisante ?

Non.

Contexte => un texte ne doit jamais être séparé du contexte.

Un traité international forme un tout et l’interprétation du texte est toujours conditionnée par le fait qu’elle doit être confirmée par le sens du contexte.

Contexte ?

Notion envisagée par la convention de Viennes dans son article 31 al 2.

Outre le texte lui-même dans sa globalité c'est-à-dire préambule et annexes inclus, il peut s’agir de tout autre traité qui concerne le traité qui a été conclu et qui est interprété. Il peut s’agir également de la pratique subséquente suivie par les parties dans l’application du traité.

De plus, en même temps que le contexte, doivent être prises en compte toutes les règles internationales qui s’appliquent dans les accords entre Etats parties au traité c'est-à-dire que le juge peut non seulement invoquer d’autres traités mais également des coutumes, des PGD à condition que ces règles soient absolument certaines.

L’interprétation doit tenir compte de l’objet mais aussi du but du traité.

Le juge ne doit jamais faire abstraction de ceci => interprétation finaliste.

L’interprétation des traités rédigés en plusieurs langues

La tendance moderne consiste en la rédaction des traités en plusieurs langues.

Chaque version faisant également foi.

Cela constitue une source de difficultés dans la mesure où un mot peut être traduit de différentes façons.

Solution requise par la convention de Viennes => les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans divers textes authentiques.

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Simon Azoulay

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !