L’instance est la suite des actes et des délais de la procédure à partir de la demande initiale jusqu’au jugement.

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C'est parti

Le lien d’instance

Ce lien d’instance est la situation juridique des parties en cause, ou encore le lien juridique source de droit et d’obligation, pour les parties à l’instance.

C’est la relation qui va exister entre différentes parties au procès.

La nature juridique du lien d’instance

Cette nature a pu poser problème, car il y a avait une controverse sur la nature exacte (contractuelle ou légale).

En faveur de la nature contractuelle, on va trouver des métaphores :

  • Les parties au procès ressemblent aux parties à un contrat.
  • L’effet relatif du jugement évoque l’effet relatif du contrat.
  • La volonté des parties peut jouer un rôle dans le procès.

En dépit de ces analogies le lien d’instance trouve sa source dans la loi et non pas dans le contrat.

Des lors que les parties déclenchent le procès, elles n’en ont plus la maitrise exclusive, car le juge va intervenir.

Les actes de procédures pour soutenir ses prétentions juridiques.
Où se trouve la source du lien d'instance ?

Il faut nécessairement tenir compte des liens entre les parties et avec les tiers.

  • 1. Les relations entre les parties

Dans la plupart des cas le lien d’instance se créé entre deux personnes, le demandeur et le défendeur : ce sont les parties.

En principe c’est le soutien d’une prétention en demande ou en défense au moyen d’un acte de procédure qui détermine la qualité de partie.

Par exception la qualité de partie peut être conférée par la loi sans que la personne ne soutienne une prétention.

C’est d’abord le cas des Assedic, ils sont forcément partis aux procès. Aussi dans le cas du créancier d’une peine privée non demandée, exemple : la clause pénale.

En cas de pluralité de parties, plusieurs demandeur ou défendeurs, le code pose le principe de la divisibilité de l’instance. Autrement dit chaque plaideurs exerce pour lui même les actes de procédure et les actes accomplis ne nuisent ni ne profitent aux autres.

Parfois on va réunir les instances précisément en cas d’invisibilité, ou en cas de solidarité.

C’est ici que l’on fait jouer l’exception de connexité.

Le lien d’instance n’a pas d’effet novatoire, cela signifie que la situation nouvelle qui va naître du procès vient se superposer à la situation juridique ancienne sans la supprimer. Par exemple la qualité de plaideur, ne fait pas disparaître la qualité de contractant.

  • 2. Les relations entre les parties et les tiers

Au regard du lien d’instance, la notion de tiers peut avoir deux sens différent :

Le Tiers c’est d’abord une personne qui a été représenté à l’instance par un plaideur.

Par exemple : les héritiers qui représentent le défunt ; les créanciers chirographaires (les créanciers normaux sans garanties). C’est encore le cas des ayants cause à titre universels. (Personne qui vont acquérir des droits de propriété à l’égard de quelqu’un)

Intéresse à l’instance mais ce sont des tiers à l’instance car ils n’ont pas participé aux procès.

Les tiers c’est aussi la personne qui n’a pas été représenté à l’instance, il est donc totalement étranger au procès.

En cours de droit, les tiers peuvent être requis comme témoin ou encore pour fournir une preuve nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans cette hypothèse le tiers va demeurer étranger à l’instance et donc il conserve sa qualité de tiers.

Les tiers peuvent surtout se greffer à l’instance par la voie de l’intervention, là les tiers vont devenir des parties.

Le juge est nécessairement un tiers par rapport à l’instance.

A l’égard du juge, l’action en justice l’oblige à statuer sous peine de dénis de justice.

Le lien qui va apparaître entre les parties et le juge c’est un lien légal et non pas contractuel.

Où trouver des cours de droit pénal ?

Les éléments constitutifs du lien d'instance

La capacité d’ester en justice (= d’agir en justice)

Pour agir en justice il faut être capable, cette condition concerne toutes les parties (demandeur, défendeur mais aussi intervenant).

Qui peut intervenir dans un procès en cours ?
Quid du statut des tiers ?

Les tiers peuvent ne pas avoir la capacité et intervenir dans le procès. Il faut distinguer la capacité de jouissance et la capacité d’exercice :

  • La capacité de jouissance dans le procès civil c’est une condition d’existence de l’action, celui qui n’est pas titulaire de ses droits ne peut pas logiquement les défendre en justice. (En droit civil cette capacité c’est l’aptitude d’être titulaire d’un droit). Il est extrêmement rare qu’une personne soit privée de sa capacité de jouissance, car en la privée de cette capacité on al prive de sa personnalité juridique.

Cela concerne toutes les personnes qui n’ont pas la capacité juridique :

  • Ne peuvent pas agir en justice les personnes physiques décédées. On ne peut pas intenter un procès civil au nom d’une personne décédée ou contre une personne qui est décédée.
  • Les groupements qui n’ont pas de personnalité juridique, en principe ne peuvent pas être demandeur ni défendeur, mais il y a une certaine hésitation jurisprudentielle sur ce point car la cour de cassation a déjà admis des actions dirigées contre des groupements sans personnalité. Ex : les sociétés en participation (dans un souci de protection).
  • La capacité d’exercice, est une condition d’exercice de l’action. Cela a une conséquence très importante sur le procès. La personne frappée d’une incapacité d’exercice peut quand même agir en justice par l’intermédiaire d’un représentant.

Ces incapacités son assez courantes, sont incapables d’exercice :

  • Les mineurs non émancipés,
  • les majeurs en curatelles ou en tutelles,
  • Le débiteur placé en redressement soit en liquidation judiciaire.

En principe le défaut d’une capacité d’une partie est un vice de fond sanctionné par une nullité.

C’est une exception de procédure.

En cours de droit en ligne, la jurisprudence a déjà admis que le défaut de capacité de jouissance pouvait être considéré comme une fin de non recevoir. (Arrêt chambre commerciale 25 octobre 1983).

La représentation à l’action

C’est l’hypothèse ou un tiers a reçu le pouvoir d’agir au nom d’autrui en demande et en défense en lieu et place du titulaire de l’action.

On va représenter quelqu’un en agissant en justice à sa place.

C’est ce que l’on appel ici la représentation en AD AGENDUM (en vue d’agir).

Elle est très règlementée et assez contrôlée.

D’abord la représentation en action peut avoir plusieurs sources : Trois (loi, contrat, juge)

  • La source légale

C’est le cas de la représentation d’un incapable.

Représentation en matière commerciale, l’action UT SINGULI, dans cette action un associé va demander réparation d’un préjudice subi par la société, préjudice causé par ses mandataires sociaux.

En principes seul les dirigeants peuvent agir en justice, la jurisprudence a inventé cette action, c’est quelqu’un d’autre qui va agir à al place des dirigeants pour obtenir réparation.

La représentation d’un groupement sans personnalité morale.

Ici cela désigne le cas du mandataire judiciaire, qui représente les créanciers dans une procédure collective.

  • La source judiciaire : Le juge va habiliter une personne à en représenter une autre

C’est d’abord le cas de la représentation du conjoint par l’autre époux.

En cas de conflit d’intérêt on désigne un administrateur ad hoc , représentant des personnes concernés.

  • La source conventionnelle : la représentation trouve sa source dans un contrat

Ici toute personne peut être mandataire à l’action en justice si elle justifie d’une procuration écrite et spéciale.

Retrouvez tous nos cours de droit administratif.

L’absence de pouvoir

L’absence de pouvoir est considérée comme un vice de fond sanctionné par une nullité.

Si quelqu’un agit au lieu de quelqu’un d’autre vice de fond on annulera la procédure.

Autre condition, le mandant doit figurer en nom dans les actes de procédure.

Problème de la « class action » représentation collective (aux EU). Cette règle vient du principe « nulle ne plaide par procureur ». Cela ne veut pas dire que personne ne peut être représentée en justice, mais que personne ne peut faire disparaître sa personnalité derrière celle de son mandataire. (Condition purement formelle).

En l’absence d’indication formelle, la sanction c’est un vice de forme sanctionnée par une nullité.

Si toutes ces conditions sont remplis le représentant devient une véritable partie à l’instance mais il engage son mandant, autrement dit le jugement va produire ses effets sur la tête du représenté. (Le mandataire).

Résumé : On agit a la place de quelqu’un, il y a plusieurs sources, il faut respecter des conditions et alors on devient une véritable partie à l’instance.

La représentation à l’instance (différend de l’action)

C’est l’hypothèse ou un tiers a reçu le pouvoir d’accomplir les actes de procédure au nom d’autrui.

On fait les actes de procédure à la place de quelqu’un d’autre.

Un tiers peut-il vous aider à gagner votre affaire ?
C’est beaucoup moins grave que les représentations à l’action.

Ici c’est la représentation AD LITEM (en vue du procès).

Il y a 4 règles fondamentales :

  1. Une partie ne peut être représentée que part un seul mandataire.
  2. Un mandataire ne peut représenter les parties qui ont des intérêts opposés
  3. Le mandataire doit être habilité par la loi. Il n’y a que les avocats qui peuvent représenter à l’instance
  4. Les parties choisissent librement leur mandataire.

Le mandat ad litem est un mandat général, le mandataire peut accomplir tous les actes de procédure, sauf pour les actes les plus graves qui exigent un mandat spécial : c’est d’abord le cas de la récusation d’un juge et pour la vente d’un immeuble (exige un mandat spécial).

Le mandat prend fin après l’exécution du jugement.

Il peut être révoqué, mais il peut être révoqué en cours de procédure.

Si le mandataire accompli mal sa mission il engage sa responsabilité à l’égard du mandant. (Par exemple un avocat refusant d’aller en cassation, condamnation de l’avocat.)

L’assistance

C’est l’hypothèse ou un tiers conseil une partie et présente sa défense devant la juridiction sans l’obliger.

Le droit d’être assisté est un droit de la défense, qui a une valeur conventionnelle et constitutionnelle. (Au contraire de la représentation)

L’assistance doit être exercée par une personne habilitée par la loi : ce sont les avocats, il n’y a qu’eux.

Toutes ces possibilités (représentation à l’action, à l’instance, assistance) peuvent être cumulées dans un procès. Ex : parents représentant un enfant.

C’est ce que l’on appel la matière litigieuse, c’est le fond du procès, c’est ce qui fixe le cadre du litige.

L’objet de la demande

  • Définition classique : c’est l’avantage auquel prétend une partie et que conteste l’autre.
  • Motulski : L’objet c’est aussi le résultat économique et social recherché par les parties.

Plus précisément, l’objet de la demande va être précisé dans l’article 4 du CPC « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».

L’objet est construit pas toutes les parties au procès. Conjonction de la demande et de la défense.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Mais il y a une nuance importante, les parties peuvent modifier l’objet du litige en cours d’instance au moyen de demandes incidentes.

Le juge n’a aucun pouvoir sur l’objet du litige, il est lié par les conclusions des parties, il ne peut pas modifier le litige (principe dispositif).

La cause de la demande

Analogie avec la cause dans le contrat.

Définition : la cause de la demande c’est le fondement de la demande en justice.

En doctrine on trouve trois conceptions différentes de la cause.

  1. La cause c’est la règle de droit invoquée par le demandeur. Donc la cause c’est le droit
  2. Pour d’autres la cause ce sont les circonstances de fait invoquées en vu d’établir le droit subjectif. Donc la cause ce sont les faits.
  3. La cause se serait un ensemble de fait juridiquement qualifiés. Le droit + le fait

Pour le CPC la cause ce sont les circonstances de fait :

  • Parce que c’est la conception de Motulsky
  • Le doyen Cornu, celui qui a écrit le code confirme cette vision

On peut retenir que ce sont les circonstances de fait car :

  • Dans le code le juge maitrise le droit puisqu’ peut qualifier les fait
  • Les parties ont al maitrise de la cause en vertu du principe dispositif

Le principe de concentration des moyens (conclusion)

Le droit ne peut pas faire parité de la cause car sinon le juge aurait la maîtrise d’un partie de la matière litigieuse ce qu’exclue le principe dispositif.

Analyse confirmée par l’arrêt d’Assemblée plénière du 7 juillet 2006 qui a consacré le principe de concentration des moyens. (Question : qu’est ce principe ? Le fait que les parties doivent présenter des le début de l’instance tout les moyens qui vont appuyer sa demande).

Si le changement de fondement juridique n’entraine pas un changement de cause, cela signifie que le fondement juridique ne fait pas partie de la cause et que donc la cause se réduit aux faits.

Aujourd’hui, en 2017, la cause ce sont les faits à la base de la prétention, au fondement de l’action.

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Simon Azoulay

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !