Création prétorienne, c’est la JP qui a reconnu l’état de nécessité comme une cause autonome d’irresponsabilité pénale.

Le NCP a consacré ce fait justificatif à l’article 122 indice 7 : il dispose : « n’est pas pénalement responsable, la personne, qui, face à un danger actuel, imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien SAUF s’il y a disproportions entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

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La définition de l’état de nécessité

Précisée par la JP comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur n’a d’autres ressources que d’accomplir un acte défendu par la loi.

  • Pour éviter un danger inévitable, l’auteur est conduit à commettre une infraction : la personne en état de nécessité est soumis à un choix : soit s’abstenir d’agir et subir le dommage, soit agir pour parer au danger et donc commettre une infraction. Les auteurs mettent l’accent sur le fait que la personne se trouve placée dans une situation exceptionnelle de détresse. Dans ces conditions, on admet alors que « nécessité fait loi » : Exemples : cas pour un médecin pour soigner un malade, se gare en double file. Idem quand un conducteur franchit une ligne continue pour éviter d’écraser un piéton, lorsqu’une mère de famille vole du pain pour nourrir es enfants : Affaires Ménard 1898, en revanche il n’a pas été admis en l’occurrence, le 11 avril 1997 CA Poitiers, pour une mère de 2 enfants prévenue de 3 vols de quantité importante de viande et de charcuterie qui voulait améliorer l’ordinaire de ses enfants car les conditions pour les juges n’étaient pas caractérisées.
  • Ce fait justificatif doit être distingué de la contrainte en particulier morale dès lors que la personne ayant commis l’infraction : elle se trouvait devant une option et n’était pas forcée par une pression irrésistible. L’agent dans l’état de nécessité est confronté à un conflit d’intérêt.

Les conditions

Relatives au danger

Le danger doit être actuel et imminent, il peut menacer la personne en état de nécessité, un tiers ou les biens.

Une acception assez large du danger car il peut être :

  • physique lorsqu’il menace de porter atteinte à la vite ou à l’intégrité des personnes : une menace sur la santé des enfants due à des conditions d’habitation insalubre justifie une construction sans permis, Trib Correctionel Colmart 27 avril 1965 . Le prévenu vivant dans un studio de 8m carré vivant avec son épouse et leur nouveau né et qui avaient fait depuis plusieurs mois une demande de logement auprès de l’office publique des HLM, mais sans qu’il soit donné de suite et qui scié les gons de la porte d’un appartement inoccupé appartenant à l’office publique, pour s’y installer avec sa famille : Correctionel Paris 28 nov 2000
  • matériel s’il menace de détruire ou détériorer des biens.
  • moral: cas du naturiste qui vol des vêtements pour éviter de se montrer nu et de choquer.

L’important est que le péril soit imminent, toutes les conditions sont laissées à l’appréciation souveraine des juges du fonds.

Les magistrats ont considéré que des difficultés financières sont insuffisantes pour caractériser un danger actuel de l’état de nécessité.

En outre, il semble que la JP exige l ‘absence de faute préalable de l’agent pour retenir l’E.N.

ex : le conducteur d’un camion a été condamné pour s’être imprudemment engagé sur un passage à niveau, ce qu’il a conduit à défoncer la barrière arrière de sortie de ce passage pour éviter un train. CA de Rennes 1é avril 1954. Cette JP a été confirmée en application du Nouveau CP : les tribunaux écartent l’EN lorsque le prévenu s’est volontairement placé dans la situation de devoir commettre une infraction =>Crim 22 septembre 1999.

Relatives à l’acte justifié

L’acte accompli doit être :

  • Nécessaire : à la sauvegarde de la personne ou du bien en péril : l’agent n’a d’autre solution que de commettre l’infraction pour éviter le danger. La commission de l’infraction doit être l’unique moyen d’éviter le dommage. En effet si d’autres solutions existent alors l’acte n’est plus justifié. Ex : il n’est pas étbli au profit d’un propriétaire d’une résidence secondaire dans laquelle des cambrioleurs l’un tué l’autre blessé par l’explosion d’un appareil de radio piégé alors qu’il n’apparaît pas que la pénétration des malfaiteurs dans la propriété n’aurait pas pu être empêchée par un autre moyen. Affaire Legras, le vol de quantité importante de viande était incompatible avec le seul acte nécessaire à la sauvegarde de la personne menacée. Pas utilisé pour justifier un délit d’entrave à un IVG dès lors que celle-ci est autorisée
  • Proportionnel aux périls que l‘agent veut éviter : l’article 122 indice 7 exclut la justification « lorsqu’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». L’agent en voulant éviter le dommage ne doit pas causer un mal plus grave. L’intérêt sauvegardé doit être de valeur supérieur ou égale à l’intérêt sacrifié. C’est le cas en matière de culture du cannabis à des fins thérapeutiques. Cour d’Appel de Papette, 2002. Dans le même sens, la nécessite de ravitailler un village justifie la mise en circulation d’un camion n’ayant pas été présentée au contrôle technique.

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Simon Azoulay

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !