Ils regroupent ceux qui le sont par la forme et ceux qui le sont par nature.

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C'est parti

§1 : Les actes de commerce par la forme

Les actes de commerce par la forme sont au nombre de 2.

A. La lettre de change

On s’accorde à dire qu’il s’agit du titre par lequel une personne – appelée tireur – donne l’ordre à son débiteur – appelé tiré – de payer à une troisième personne – appelé bénéficiaire – une somme d’argent à une date précise.

Ce titre est réputé acte de commerce par la forme.

Il faut en déduire que toute personne, qu’elle soit commerçante ou non, effectue un acte de commerce dès lors qu’elle appose sa signature sur la lettre de change.

B. Les sociétés commerciales

Ce sont les SNC, les SCS, les SÀRL, les sociétés par action.

Elles sont toujours réputées commerciales parce qu’elles sont commerciales par l’objet.

D'autres devraient échapper au droit commercial ; ce sont les actes de commerce à titre accessoire.
L'acte de commerce ne doit pas être obligatoirement écrit ni être réalisé en double.

La règle est posée par le Code de commerce indépendamment de l’activité.

Toute société commerciale va être assujettie au droit commercial, même si son objet est civil.

C’est la société en tant que personne morale est commerçante.

Cela veut dire que tous les actes passés par cette société, à savoir les actes qui intéressent sa constitution, en cours de vie sociale, mais également les actes qui intéressent la dissolution des sociétés commerciales, sont considérés comme des actes de commerce.

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§2 : Les actes de commerce par nature

Les actes de commerce par nature le sont par l’objet ou parce qu’effectués en entreprise.

A. Les actes de commerce par l’objet

Ces actes de commerce sont au nombre de 3. Ce sont :

  • -  L’achat pour revente
  • -  Les opérations financières
  • -  Le courtage

1. L’achat pour revente

C’est l’acte d’achat de biens meubles pour revente soit en nature, soit après les avoir travaillé.

S’agissant des biens meubles, ils peuvent être corporels ou incorporels. Serait un acte de commerce un achat de brevet, la vente d’un fonds de commerce ou l’achat d’une licence d’exploitation.

En revanche, la question se pose pour l’achat pour revente des biens immeubles.

Il y a un tempérament adopté par le législateur parce qu’il s’agirait d’achat de tout bien immeuble pour revente, à moins que l’acquéreur n’ait agit pour édifier un ou plusieurs bâtiments et pour les vendre par bloc ou par lot.

Les promoteurs immobiliers sont-ils des commerçants ?
L'achat pour revente.

Ce sont des opérations de promotion immobilière.

Ces promoteurs immobiliers ne font pas des actes de commerce.

Du coup, l’achat est bien une condition de la commercialité de l’acte. Cela permet du coup d’exclure de la commercialité d’autres activités. Par exemple, les activités de production et d’extraction ne vont pas être considérées comme des actes de commerce.

En effet, même s’il s’en suit une vente des produits, cette vente n’a pas été précédée d’un acte d’achat.

L’activité agricole n’est pas en soit un acte de commerce, dans la mesure où l’agriculteur a une activité de production.

Si l’agriculteur développe une activité de manufacture, il peut faire des actes de commerce.

L’activité intellectuelle (exploitation d’œuvres d’art ou littéraires) échappe également à la commercialité.

Les actes de consommation ne sont pas non plus des actes de commerce.

Le but de l’achat doit être la revente.

2. Les opérations financières

Il y a les opérations de banque, d’assurance et de bourse.

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a. Les opérations de banque

Dans le Code Monétaire et Financier, les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, des opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement.
Les établissements de crédits font des prestations de service.

Les opérations bancaires ou de crédit ne peuvent être réalisées qu’aux établissements de crédit agrémentés.

Sont reconnus également les intermédiaires. Ceux-ci doivent également obtenir un agrément.

b. Les opérations d’assurance

Dans le Code de commerce, ces activités ne sont prévues qu’en matière maritime.

Ceci étant, la jurisprudence considère que les assurances terrestres sont également commerciales.

c. Les opérations de bourse

Elles ne sont pas visées par le Code de Commerce à proprement parler. On peut en déduire qu’elles ne constituent pas des actes de commerce.

Mais l’activité de société d’investissement est commerciale. C’est une activité qui recouvre celle des anciens agents de change.

Pour les particuliers qui réalisent des opérations de bourse, la jurisprudence évalue la nature de la volonté de spéculation d’un détenteur de portefeuille.

Si la spéculation est forte, s’il effectue des opérations fréquentes avec des grosses sommes, ces actes sont commerciaux.

3. Les activités de courtage

On vise la mise en relation entre plusieurs personnes.

Les actes de commerce à titre principal.
On parle des courtiers d’assurance et du courtage matrimonial.

Cette activité de courtage est commerciale. Même si le domaine réservé est civil, l’activité est commerciale.

C’est un intermédiaire qui n’a pas la qualité de mandataire. Il agit en son nom propre et pour son propre compte.

Les clauses de ducroire n’existent pas dans tous les contrats de courtage. Cela renforce l’activité de courtier.

Soit le courtier est là que pour s’assurer du rapprochement entre deux personnes, soit sa mission va aller plus loin et se porte ducroire de l’opération réalisée.

Cette clause engage le courtier à ce que l’opération soit garantie.

B. Les actes de commerce par nature réalisées en entreprise

Selon le Code de Commerce, on trouve neuf types d’acte de commerce en entreprise.

Si on les regroupe est qu’ils ont en trait commun, c’est parce qu’ils peuvent être effectuées que dans une activité installée, dans une structure.

A contrario, si ces actes étaient effectués à titre isolés, ils ne seraient pas considérés comme des actes de commerce.

Ce sont :

    • -  Les entreprises de location de meubles qui louent tout type de biens (jardinage, location de matériel électroménager). Bien entendu, dans cette appréciation de la commercialité, peu importe la qualité de celui qui loue le bien. L’activité est réputée commerciale que la personne soit commerçante ou non. Le Code de Commerce vise les opérations de location de meubles. Ainsi, les opérations de location d’immeubles échappent.
    • -  Les entreprises de manufacture correspondent à des entreprises de transformation (chimie, métallurgie, industrie). Ils achètent des matières premières en vue de les transformer.
    • -  Les entreprises de transport sont réputées commerciale par le Code de commerce, qu’il s’agisse de transport de marchandises que de transport de personnes.
    • -  Les entreprises de fourniture fournissent des services ou des biens.
    • -  Les entreprises de vente à l’encan sont les entreprises spécialisées dans les ventes auxenchères publiques.
    • -  Les entreprises de commission où intervient un commissionnaire. Cette activité se distinguede l’activité de mandataire ou de l’activité de courtage. Le commissionnaire agit en son nompropre pour le compte d’autrui.
    • -  Les entreprises d’agence (voyage, publicité) et les bureaux d’affaires. S’agissant des agents,il y a différents statuts qui sont des intermédiaires du commerce.
    • -  Les établissements de spectacle public (théâtre, cinéma, spectacle, etc.)
    • -  Les établissements exploitant les œuvres d’autrui

Si l’activité éditoriale est réalisée dans un établissement, l’acte est commercial.

Lorsque la personne assume l’impression ou l’édition, cet acte n’est pas commercial.

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Simon Azoulay

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !