Le commerçant ne peut pas se contenter d’intervenir seul pour concourir à l’activité commerciale

Les intermédiaires  sont subordonnés au fournisseur ou au producteur qui dès lors apparaît comme leur employeur.

On plonge dans le droit du travail.

On est salarié ou assimilé salarié.

Il y a un contrat de travail.

Il se peut que le producteur fasse appel à des intermédiaires qui ont un statut reconnu par le législateur comme assimilés salariés.

Cela leur permet de bénéficier de toute la protection du droit du travail.

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C'est parti

§1 : Les voyageurs représentants placiers (VRP)

Ce ne sont autres que des représentants de commerce.

Ils sont en partie des salariés. Ils bénéficient d’un statut prévu dans le Code du Travail.

Cela se situe à partir des art. L.7311-1 s. CT.

La logique est que le législateur veut instaurer la protection de l’intermédiaire.

Le législateur est venu dire que les dispositions du Code du travail sont applicables aux VRP sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

Le VRP est affecté à la distribution des marchandises.

Dans son contrat, il prospecte une clientèle dans un territoire déterminé dans le contrat. Sa mission est de recueillir des commandes.

La première caractéristique est prévue à l’art. L7313-1 CT.

Ce qu’on retient est qu’il s’agit d’un contrat de travail par la notion d’employeur.

Mais on un a VRP qui est également un représentant de l’employeur. Cela rapproche du contrat de mandat. En réalité, dans sa mission de prospection de la clientèle, il apparaît aux yeux du client comme le représentant de l’employeur.

L’art. 7311-3 2° CT donne une autre formule. Le VRP est défini comme toute personne qui « exerce en fait de façon exclusive et constante une profession de représentant ».

C’est une formule qui prête encore à confusion. En dépit de cette nature hybride du contrat de VRP, le législateur a fait le choix d’en faire un salarié.

Ainsi, à l’art. L7311-18 CT, la compétence est celle du Conseil des Prudhommes.

Pour que ce contrat soit valable, ce contrat doit comprendre un certain nombre de mentions.

Il est dit que les engagements doivent déterminer la nature des prestations de service ou des marchandises qui sont offertes à la vente, à l’achat.
De même, ce contrat doit prévoir la rémunération du VRP. Il peut y avoir le paiement de commissions en plus d’un salaire fixe.

La région ou le territoire d’exercice de l’activité doivent être mentionnés dans le contrat de travail.

C’est le secteur de prospection.

A la fin du contrat, le VRP a le droit à une indemnité de clientèle (art. L7313-13 al. 1er).

En raison de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, le VRP a le droit à une indemnité de clientèle.

Le fait qu’il puisse y avoir une clause de non-concurrence (v. supra), le VRP peut se voir soumis à une clause de non-concurrence.

Elles font l’objet de dispositions spéciales prévues par une convention collective du 3 oct. 1975.

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Elle doit être limitée dans le temps, dans l’espace et dans l’objet.

Dans le temps, elle peut être de 2 ans maximum. Depuis 2002, la clause de non-concurrence doit prévoir une indemnité. Ainsi, le VRP se voit reconnaitre le droit à une indemnité.

La contrepartie financière se cumule avec l’indemnité de clientèle.

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§2 : Les gérants de succursale

Ces gérants de succursale sont visés par le Code du Travail.

Le Code du Travail donne un statut spécial qui renforce la responsabilité en tant qu’ils gèrent une succursale.

La succursale se définit comme un établissement détaché de l’établissement principal qui constitue un fonds distinct lequel possède une clientèle propre.

Ainsi, la succursale dépend juridiquement d’une société dite « mère » ou d’une société dite « principale » tout en jouissant d’une certaine autonomie d’organisation, ceci-étant elle n’a pas de personnalité juridique propre.

Chaque établissement est géré par le gérant de succursale.

Cette organisation succursaliste est apparue en France dans les années 1770.

Actuellement, il y a 30.000 établissements sous forme de succursale.

Il va de soit que le producteur a des relations avec ce gérant peut recourir à la forme salariale. Il est toujours possible de leur appliquer un statut qui leur a été reconnu.

Dans le Code du Travail, ce statut est situé aux L7321-1 s.

Ce gérant est dit gérant-salarié dans la mesure où l’on veut l’opposer au gérant non-salarié. En réalité, ils ne sont pas gérants salariés au sens qu’ils n’auraient pas de contrat de travail. Ils sont assimilés à des salariés. Cela fait que comme tous ces statuts spéciaux, le législateur rappelle l’application du droit du travail à ce statut. L’art. L7321-1 CT rappelle en effet que les dispositions du Code du travail s’appliquent au gérant de succursale.

Le législateur pose les conditions d’accession à ce statut protecteur. Il s’agit de l’art. L7321-2 CT.

« Est gérant de succursale toute personne :

a) Dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés.

Soc. 23 janv. 2001

« Le secteur géographique étant une condition d’application du statut de VRP, sa détermination dans le contrat constitue un élément nécessaire que l’employeur ne peut modifier unilatéralement ». Ainsi, un secteur de prospection doit être prévu. Un employeur ne peut en aucun cas modifier ensuite les éléments essentiels du contrat de manière unilatérale.

b) Au lieu de viser la profession de vente de marchandise, cet alinéa vise ceux qui reçoivent des marchandises à traiter et qui recueillent des commandes. »

Ce gérant de succursale va pouvoir bénéficier de ce statut spécial en appliquant les conditions cumulatives de ce texte. Il peut dire que les conditions cumulatives de ce texte sont remplies. En regardant la jurisprudence, il y a trois conditions cumulatives qui ressortent :

  • -  Un lien d’exclusivité ou de quasi-exclusivité : à 85% d’exclusivité, on est au niveau de la quasi-exclusivité.
  • -  Un local fourni ou agréé : le fonds de commerce peut faire l’objet d’un bail
  • -  Des conditions et des prix imposés

Ce gérant assimilé à un salarié, une fois que ces conditions cumulatives sont remplies, n’a pas à rapporter la preuve d’un lien de subordination juridique.

Ce n’est donc pas à proprement parler un contrat de travail.

Il y a également le statut du gérant non-salarié des succursales de maisons d’alimentation et de détail. Il est prévu aux art. L7322-1 s. CT.

Ce sont des salariés qui sont assimilés à des mandataires.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !