Chapitres
Il s'agit de voir comment la nullité peut être exercée en pratique. la question majeure est celle de la nature de la nullité : relative, absolue ?
Les principes généraux
5 questions :
- En droit français, la nullité est textuelle ou virtuelle ?
Est-ce qu'on applique la règle pas de nullité sans texte, ou est-ce toute violation d'une règle sans que loi le prévoit expressément est susceptible de nullité ?
==> Pas de nullité sans texte : sécurité parce que les nullités sont réduites, mais il va y avoir toute une série de règles fondamentales qui risquent de laisser "lettres mortes".
Nullité virtuelle : le risque est toute règle relative a la formation d'un contrat risque potentiellement d'être sanctionnée par la nullité, donc grande instabilité, mais c'est le seul moyen de s'assurer que des règles de formation soit respectées.
En droit français, le principe est que la nullité est virtuelle.
Jurisprudence joue un rôle essentielle, malgré son instabilité.
Mais il y a des exceptions dans quelques domaines dans lesquels l'impératif de sécurité est primordial où le système est la nullité textuel, ce sont des cas dans lesquels on a intérêt a réduire les risques de nullité : les actes de procédures et le droit des sociétés, la loi prévoit expressément que seules certaines règles peuvent être sanctionnées de nullité pour la sécurité des relations.
- La nullité est-elle judiciaire ou conventionnelle ?
Nullité suppose l'intervention d'un juge, une décision judiciaire, ou par constatation des parties ?
==>Il n'y a pas de réponse de principe. Il n'y a rien qui empêche les parties de stipuler que le contrat est nul. Juridiquement, c'est une nouvelle convention, une nullité conventionnelle est donc possible mais a des effets limités parce que du point de vue fiscal les droits perçus a l'occasion de la première convention mais au contraire on risque de considéré que la seconde s'ajoute a la première…EN droit civil, entre les parties, libre a elle de considéré que le contrat n'est censé n'avoir jamais existé mais dés qu'un tiers est en cause alors les effets de la nullité ne sont pas les mêmes. Nullité conventionnelle est possible mais effets limités.
- La nullité est de droit ou facultative ?
Lorsque le juge constate que une règle de formation a été violée, peut-il refuser de prononcer la nullité ?
A t-il un pouvoir d'appréciation dans le choix de prononcer la nullité ou pas ?
==> En général la nullité est de droit. Il peut arriver que dans certains cas, la nullité soit facultative. Quelques hypothèses ou le texte prévoit que le juge pourra prononcer la nullité, s'intercale un pouvoir d'appréciation de l'opportunité de prononcer la nullité. Cession de fond de commerce.
- Est-ce que le juge peut soulever d'office la nullité ? Ou seules les parties peuvent la soulever ?
==> Le tribunal, l'arbitre, qui découvre une cause de nullité dans une affaire peut soulever d'office la nullité ?
→ Enjeu politique important. D'un côté, il y a beaucoup de plaideur qui se défendent al ou mal défendu, alors l'intérêt est que le système juridique soit défendu, cas également ou les parties s'abstiennent de demander la nullité. Le juge doit trancher sur ce qu'on lui demande de trancher…
Droit modifié peut soulever d'office une nullité même relative mais a condition de respecter le principe du contradictoire, c'est-à-dire rouvrir les débats et permettre aux parties de s'exprimer sur la nullité...
- Lorsque les parties invoquent une nullité peuvent-elle le faire par voie d'action ou bien aussi par voie de défense ?
==> Dans la plupart des cas ce sont les parties qui demandent la nullité. Deux manières de demander la nullité…La manière la plus normal est de former une demande en nullité, exercice d'une action en nullité.
Cette action en nullité se prescrit, donc il faut l'exercer dans un certains délais, jusqu'à la réforme de la prescription en juin 2008, il été très important de savoir si la nullité était relative ou absolue parce jusqu'à la réforme de 2008, le délai général d'exercice d'une action en justice était 30 ans donc l'action en nullité était soumise au délai de 30 ans a compter de la conclusion du contrat sauf dans le cas de l'article 1304.
La jurisprudence avait dit que l'article 1304 ne s'applique qu'aux actions en nullité relative.
Avant la réforme de 2008, l'action en nullité se prescrivait par 30 ans après ma conclusion sauf dans le cas de l'article 1304, qui avait prescription quinquennale. N'avait pas le même départ…
L'article 1304 retarde le point de départ jusqu'à la découverte du vice ou la cessation de l'incapacité.
En 2008, a été réformé le délai de prescription, le délai de trente ans a été ramené a 5 ans.
Donc la distinction entre nullité relative et absolue, sous l'angle de la prescription a perdu tout son sens.
Mais il reste pour l'action en nullité une différence entre les causes de l'article 1304, nullité relative, vice du consentement et incapacité, et les autres causes de nullités, le point de départ n'est pas le même, tandis que le point de départ de la nullité absolue est la conclusion du contrat.
Le défendeur répond à une demande en exécution qui oppose la nullité, invoquée donc par voie d'exception. C'est la même chose que lorsqu'elle est invoquée par voie d'action.
Cette nullité a les mêmes effets…En droit romain, il y avait une ancienne règle, perpétuité de l'exception, quae temporalia sunt ad agendum perpetua ad excipiendum.
L'idée est la suivante, si le contrat n'a jamais été exécuté alors aucune partie n'avait l'intérêt a demander la nullité. Personne n'a d'intérêt a demander la nullité.
Dans cette hypothèses là, la prescription n'a pas commencer a courir. Cette règle rend imprescriptible l'exception de nullité. Ce qui suppose que le contrat n'est pas été exécuté. Sinon alors la perpétuité n'a aucune raison de s'appliquer.
En droit romain les actions en nullité étaient rarissime, ils avaient acceptés l'exception de dol...
1998 : prêt au consommateur, prêt est consenti, puis il cherche a annuler son prêt, prêt est incorrect, Banque assigne son emprunteur en remboursement après plus de deux ans après la conclusion. Quae temporalia est perdue lorsque l'exécution du contrat a commencé.
Exécution même partielle du contrat prive celui qui invoque l'exception de nullité la perpétuité.
Distinction entre nullité absolue et nullité relative
Distinction n'est pas le code civil, d'origine doctrinale consacré par la jurisprudence mais tardivement.
Elle tirait tout la théorie de la nullité de l'article 1304.
Cette distinction nullité relative, nullité absolue ne touche absolument pas a l'étendue de la nullité ni aux conséquences de la nullité.
Peu importe nullité relative ou nullité absolue. Les conséquences de ces nullité sont les mêmes.
Ne pas confondre avec nullité partielle et intégrale.
Quelquefois la nullité frappe le contrat dans sa totalité, nullité intégrale, parfois uniquement dans l'une de ses clauses, nullité partielle, problème d'étendue, n'a rien a voir avec nullité absolue ou relative.
Comment la nullité absolue est-elle apparue ?
Toute la jurisprudence du XIXème siècle, article 1304, puis les auteurs disent oui mais il y a d'autres causes de nullités que ce qui se trouvent dans l'article 1304, et a mesure que ce développe le dirigisme étatique, la cause de nullité pour violation de l'ordre public devient très importante.
On a donc inventé l'action en nullité absolue, dont l'action se prescrit par 30 ans.
A la fin du XIX éme siècle on a donc vu apparaître une autre catégorie de nullité pour d'autre motif que l'article 1304 soumise au droit commun de toute action en justice.
L'intérêt de la distinction
- Les titulaires de l'action : lorsque la nullité est relative, en relation avec une partie, seul une personne peut exercer l'action en nullité. Tandis que la nullité absolue peut être invoquée par toute intéressé.
- L'extinction de l'action en nullité : lorsqu'il s'agit d'une nullité relative la personne peut aussi renoncer a exercer l'action en nullité, on dit qu'il confirme. Article 1338 : la confirmation, qui peut être tacite. A défaut de confirmation par un acte, il suffit que l'obligation soit exécuté volontairement après la conclusion du contrat vicié. Confirmation tacite : exécution en connaissance de la nullité. Seule une nullité relative est susceptible de confirmation. Si nullité absolue, impossibilité de sauver l'acte. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé…Il faudrait que tous les intéressés renonce à l'action, donc nullité absolue ne peut être confirmé. On peut refaire l'acte, une réfaction licite. Différence entre confirmation et réfaction est fondamentale : confirmation a un effet rétroactif, date initiale, etc…Tandis que réfaction est un nouveau contrat, nouvelle date, etc…La réfaction ne peut pas être tacite.
- Prescription : jusqu'à la réforme de 2008, le délai de prescription n'était pas le même…Aujourd'hui prescription quinquennale dans tous les cas.
Mais dans l'application de l'article 1304, le point de départ est retardé, tandis que pour la nullité absolue, le point de départ est la conclusion du contrat.
Quel est le critère de la distinction ?
Aujourd'hui la doctrine dit que le critère de distinction entre les deux est l'intérêt que protège la règle qui a été violé.
Intérêt particulier ? ==> Nullité relative, ainsi les règles de forme dans le contrat de crédit est nullité relative non invocable par l'autre partie.
Si intérêt général ? ==> Nullité absolue.
La prohibition des contrats perpétuels : une règle sanctionnée par nullité absolue ou relative ?
Protection du débiteur…==> Nullité relative
Mais on peut dire qu'un contrat perpétuel empêche la concurrence de s'exercer…==> Nullité absolue.
La Cour de Cassation a jugé deux fois que cela n'est pas susceptible de confirmation et une autre fois prescription trentenaire.
Enfin, problème du formalisme : dépend : règles de forme qui sont protectrice de l'intérêt individuel, mais d'autres sont protectrices de l'intérêt général, notamment la forme de la constitution d'hypothèque, sans cette solennité l'acte est informe, voir inexistence, proche de la nullité absolue.



















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