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C'est parti

Le solvens ou l’auteur du paiement

Normalement c’est le débiteur, mais ça peut aussi être un tiers, sitôt que la dette ne présente pas un caractère personnel, le créancier ne peut pas refuser de recevoir paiement d’un tiers (exemple : dans le domaine des assurances, qui va indemniser la victime.) Ce paiement réalisé par un tiers résulte soit d’une donation, soit d’un engagement personnel du tiers avec par exemple l’assurance ou le cautionnement, en même temps que le paiement, il va ici se passer une subrogation du solvens dans les droits du créanciers. → 
distinction entre paiement pour soit même et par un tiers est très importante en matière de qualité pour payer, il faut savoir que le paiement est au moins un acte juridique qui suppose la qualité pour payer ( la capacité et le pouvoir ).

  • Pour la capacité : le paiement est un simple acte d’administration ; pour le paiement fait au titre d’une libéralité, c’est une capacité renforcée, c’est la capacité de disposer a titre 1er.
  • Pour le pouvoir : la personne morale n’est pas physique, donc ce sera un représentant qui agit au nom et pour le compte de la personne morale, ce sont les statuts qui vont déterminer d’une part l’identité de la personne morale et donc ses pouvoirs.

L’accipiens ou le destinataire du paiement

Il va recevoir et accepter le paiement.

On parle d’acceptation du paiement car le destinataire doit le plus souvent participer au paiement. Il faut que le créancier reçoive matériellement le chèque. Cet accipiens peut être le créancier lui même. La personne de l’accipiens est déterminante puisque le paiement fait par le débiteur n’est efficace que s’il est fait entre les mains du créancier.

Article 1239 : «  le paiement doit être fait au créancier ou a qq1 ayant pouvoir de lui ou qu’il soit autorisé soit par justice soit par la loi … »

Destinataire = créancier, il soit capable de recevoir, car s’il était incapable, ce paiement ne serait pas valable, pas libératoire pour le débiteur et le solvens serait obligé de payer une 2nd fois : article 1241 : «  paiement fait au créancier n’est point valable si …. » Cette règle selon laquelle le paiement doit être fait a une personne capable, connaît 2 tempéraments :

  • le paiement peut être confirmé lorsque le créancier devient capable ;
  • 1241 : paiement valable s’il tourne au profit du créancier.

Le paiement peut être fait au profit du représentant du créancier :

  • en cas d’incapacité : le tuteur ;
  • si créancier personne morale.
  • paiement peut etre fait a un tiers, ce paiement est nul, il devra être recommencé, sauf, article 1240 : « si bonne foi …. » en pratique : un créancier décède et laisse un héritier apparent, débiteur paye a ce dernier, or cet héritier fut déshérité par un testament secret, découvert après le paiement, ici le solvens invoquera article 1240. Dans tous les autres cas, paiement fait a un tiers est nul et impose le solvens a payé 2 fois.

La pluralité de débiteurs et de créanciers

→ Obligation plurale 

Obligation peut avoir plusieurs sujets du coté passif, en cas de pluralité de débiteur, ou une obligation peut avoir plusieurs sujets du coté actif quand il y a une pluralité de créanciers.

En pratique très fréquent : accident de circulation, pluralité de débiteurs ; automobiliste qui par son accident cause des dommages a plusieurs victimes, ici, principe = divisibilité, une victime de 2 automobilistes doit agir pour une partie de sa créance contre le 1er et pout la 2nd partie de sa créance contre le second, victime doit diviser ses poursuites. Si un des 2 automobilistes n’est pas solvable, assuré, et bien la victime aura la 2nd partie de son préjudice qui ne sera pas réparé. Principe de la divisibilité a 2 exceptions :

  • l’indivisibilité : en cas de décès, de succession ,si personne décédée laisse 2 héritiers, les obligations du défunt vont se diviser entre ses héritiers, règle de la divisibilité est paralysée par le principe de l’indivisibilité, celle ci peut être :

- soit naturelle : si objet corporel, obligation est indivisible - soit conventionnelle : , celle ci peut etre stipulée aussi indivisible (somme d’argent) créancier pourra réclamer le paiement a n’importe lequel de ses héritiers.

  • la solidarité entre co-débiteurs : elle peut être passive, c'est à dire que le créancier peut réclamer le paiement a n’importe lequel des débiteurs, solidarité active : chacun des créanciers peut réclamer la totalité de la créance aux débiteurs. La solidarité ne se présume pas (1202), il faut qu’elle soit expressément stipulée, elle doit résulter soit d’un texte soit de la convention, la solidarité tellement favorable au créancier qui obtient du débiteur solvable la totalité de sa créance est un avantage considérable, on a plusieurs débiteurs de la même dette, cette situation tellement favorable au créancier que jurisprudence a décidée d’ignorer article 1202, elle va faire jouer cette solidarité, sans que la loi ni convention des parties n’existent, et bien les tribunaux disent que la solidarité qu’il prononce, que l’obligation qu’il constate est une obligation in solidum, les tribunaux disent : « ce n’est pas une obligation solidaire, c’est une obligation in solidum ». dans les faits, les effets sont identiques a l’obligation solidaire, le domaine qui a vu apparaître cette théorie de l’obligation in solidum a pris naissance lorsque la victime se retrouve face a plusieurs responsables, les tribunaux disent : il s’agit d’une obligation in solidum entre co-responsable, ainsi victime peut agir contre 1 seul des co responsables pour obtenir réparation de la totalité de son préjudice.

L’opération du paiement

L’objet du paiement

La paiement doit porter sur l’objet exact de l’obligation, à la fois dans sa nature et dans son étendu, c’est ce qui est du par le débiteur qui doit être payé, article 1243. → Tempérament : en cas d’accord entre débiteur et créancier, l’objet peut être modifié, c’est la novation par changement d’objet.

La dation en paiement est une novation par changement d’objet mais qui est exécutée immédiatement.

Services fournis par un établissement de paiement ou par une banque permettant de réaliser des opérations de paiement.
L’étendu de ce qui est payé : article 1244, débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible.
Cette règle de l’article 1244, connaît un tempérament, celui de la divisibilité, mais aussi un 2nd : article 1244 indice 1, fractionnement de la dette en accordant au débiteur un délai de grâce, dans une limite max de 2 ans.

Les modalités de paiement

La date du paiement

→ Principe : paiement immédiat de la dette. → Exception que si les parties ont prévu un terme a leur obligation, la dette est certaine mais pas exigée. Cette règle du paiement immédiat de la créance a 3 exceptions :

  1. hypothèse du moratoire : mesure exceptionnelle + mesure collective (exemple : rapatriés de l’Algérie). Très rare.
  2. hypothèse du délai de grâce : article 1244 indice 1, le juge va décider d’accorder un délai à un débiteur pour une durée max de 2 ans, conséquence : le créancier ne peut pas recourir par ce délai aux mesures d’exécution.
  3. hypothèse du surendettement des particuliers : créée par une loi du 30 décembre 1989, modifiée plusieurs fois et dans sa forme définitive par la loi Borlot du 1er aout 2003, qui est très importante car elle a créée la procédure de rétablissement personnel (article L.332 et suivants du code de la consommation). Cette procédure de rétablissement personnel est calquée sur la faillite commerciale, un juge de l’exécution est saisit, celui ci va nommer un mandataire qui va faire le bilan de la situation patrimoniale du débiteur, et si l’on constate que cette situation est compromise, le juge va saisir tous les biens du débiteur, sauf bien nécessaire a sa vie personnelle et professionnelle de l’intéressé, les biens sont vendus en justice, et les créanciers sont désintéressés avec le produit de cette vente, le juge va prononcer la clôture de la procédure, toutes les dettes du débiteur sont effacés, très important.

Le lieu du paiement

Article 1247 : les dettes sont quérables.

Ainsi, c’est au créancier qu’il appartient d’aller chercher paiement au domicile du débiteur.
 → Exception : dettes d’aliment, celles ci sont portables, le débiteur doit prendre l’initiative de présenter le paiement au domicile du créancier.

Le mode de paiement

Au moins 2 modes de paiement :

  • monétaire : doit être fait en espèce (= en numéraire), c'est à dire en monnaie et le créancier ne peut pas refuser le paiement qui lui est proposé par le débiteur en numéraire, ainsi la monnaie a cours légal, mais aussi forcée, avant la banque de France était obligé de convertir les billets en or, le billet de monnaie était donc un titre de monnaie sur la banque de France, a partir du début du XXe, l’étalon or a été abandonné, on est passé d’un régime d’ étalon or a un régime de cours forcé, ainsi, les monnaies étaient rattachés a un autre étalon : l’étalon dollars, qui a pris fin début 1970, régime d’échange fixe à régime d’échange cotant, c’est l’état qui fixe aujourd’hui la valeur de la monnaie, monnaie nationale en France est l’euro, article L.113_1 du code monétaire.
  • bancaire : ne sont pas obligatoires pour les créanciers, ainsi il peut les refuser, cette règle a des exceptions, dans un soucis d’ordre fiscal, les paiement en numéraire qui favorise l’évasion fiscale sont interdits en certaines circonstances donc paiement par chèques ou virements, cette obligation se trouve a l’article 112 indice 6 du code monétaire et financier.

L'incident de paiement

Le créancier ne peut pas refuser un paiement qui présentent toutes les apparences de la légalité, refus est illégitime et il pourrait porter préjudice au débiteur.

Il faut prévoir une procédure qui permette de passer outre cette mauvaise foi du créancier qui s’obstine a ne pas recevoir paiement, celle ci existe, article 1257 et suivants du code civil : procédure des offres réelles, le débiteur qui veut payer va voir un huissier, il lui remet la somme, qui va voir le créancier et il lui fait sommation de recevoir le paiement. Si créancier s’obstine a refuser le paiement, l’huissier va consigner la somme, il va la déposer a la caisse des dépôts et consignations, intérêt : très important, le débiteur est censé être libéré de sa dette.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !