Il résulte du principe pacta sunt servanda que les parties à un traité sont dans l’obligation de le respecter.

L’article 26 de la convention de viennes dispose à cet égard : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».

Eu égard à cette obligation, deux conséquences ↓

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C'est parti

L’unicité de l’État au regard du traité

En ce qui concerne l’exécution d’un traité, l’État forme une entité unique c'est-à-dire qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre ses organes.

Donc de la sorte chaque organe de l’État dans sa sphère de compétence doit participer à l’exécution du traité.

Ainsi par exemple si le traité pour être applicable nécessite une adaptation législative l’organe législatif de l’État en question doit adopter les lois nécessaires.

Dans le cas contraire, il y aurait violation du traité.

Ce principe peut être d’application difficile dans les Etats fédéraux.

Si un traité conclu par l’État fédéral nécessite l’adoption d’une règlementation qui relève de la compétence des États fédérés, on peut se demander si les États fédérés sont en mesure de s’opposer à l’exécution des traités en ne prenant pas la législation nécessaire.

L’État fédéral n’est pas recevable à invoquer le refus des États fédérés.

Cela résulte d’une sentence arbitrale de 1875 rendue lors de l’affaire du Montijo entre les USA et la Colombie.

En résumé, l’obligation d’exécuter le traité s’applique à l’État en tant que tel.

Il n’y a pas lieu de tenir compte des particularités internes des Etats.

L’État fédéral peut se retrouver dans l’impossibilité d’agir quand son droit interne l’empêche de contraindre les États fédérés dans le domaine de leur compétence.

C’est pourquoi les États fédéraux incluent souvent dans les traités ce qu’on appelle la clause fédérale.

Une telle clause prévoit que l’État fédéral aura le devoir de faire en sorte que les États fédérés appliquent le traité mais s’il se heurte à une résistance définitive de leur part, il ne pourra pas être considéré comme ayant accompli un acte illicite.

En résumé cette clause permet d’avertir l’autre partie de la possible survenance d’un problème d’application et cela permet surtout à l’État de dégager par avance sa responsabilité.

Il semblerait que cette clause soit en voie de disparition.

Le défaut d’opposabilité du droit interne

Selon un principe général de droit international, un Etat ne peut jamais invoquer son droit interne pour se délier des obligations d’un traité.

Il ne peut invoquer ni une loi ni a fortiori une loi postérieure à l’entrée en vigueur du traité ni même sa Constitution.

L’État qui n’exécuterait pas le traité commettrait par là même un acte illicite susceptible d’engager sa responsabilité en droit international.

Le champ d’application spatiale

En principe, un traité est applicable sur tout le territoire de l’Etat qui l’a conclu sauf si une clause expresse du traité prévoit que telle ou telle partie du territoire est placée en dehors du champ d’application du traité.

Article 29 de la convention de viennes : « a moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire ».

Cette présomption d’applicabilité du traité sur tout le territoire suppose par conséquent que le territoire de l’Etat soit précisément délimité.

Par exemple, en ce qui concerne le plateau continental, est ce qu’on doit considérer que le traité doit s’appliquer à ce plateau continental ?

La question s’est posée lors du traité de Rome créant la CEE => Réponse affirmative.

Est-ce qu’on applique le traité aux colonies d’un Etat ?

Trois solutions :

  • Cas des traités déclarés applicables à tout ou partie des colonies et ce par voie de disposition express. C’est ce que l’on appelle la clause coloniale.
  • A l’opposé il y avait le cas des traités excluant l’application des traités aux colonies, on parlait alors de réserves coloniales.
  • Troisième cas : pb lorsque le traité ne disait rien.

Le champ d’application temporel des traités

Il existe en droit international comme en droit interne, un principe général de non rétroactivité des traités.

Toutefois, il est admis qu’un traité puisse avoir un effet rétroactif à condition que l’intention des parties de donner un tel effet rétroactif au traité soit suffisamment apparente (Article 28 de la Convention de Viennes).

Cas particulier des traités rétroactifs par nature qui sont les traités de règlement des différends

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !