Chapitres
Dans la fonction publique, il n'y a pas que des fonctionnaires (ce n'est qu'une catégorie). Loi du 13 juillet 1983 (« portant droits et obligations des fonctionnaires ») : fixe le statut de l'ensemble des fonctionnaires. // art. 2 (définition fonctionnaire) :
« Sont fonctionnaires les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent, à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie de l'administration de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics hospitaliers »
→ on a rajouté les collectivités territoriales (27 régions, 101 départements, 36 789 communes) + les établissements publics hospitaliers ... Les autres établissements publics sont rattachés soit à l'Etat, soit aux collectivités. DONC pour avoir la qualité de fonctionnaire, il faut d'abord être employé par une personne morale de droit public (employeur public) CRITERE 1 → il faut être titularisé dans un grade : titularisation = nomination (donc # élection) DONC les maires, les députés, les sénateurs, ... ne sont pas des fonctionnaires (car ils sont élus) + il faut un emploi permanent à temps complet : les préfets, sous-préfets, 1er ministre, ... sont nommés mais n'ont pas d'emploi permanent car ils sont liés par leur orientation politique DONC ne sont pas des fonctionnaires CRITERE 2 → Dans la fonction publique, il y a un certain nombre de personnes qui sont nommées mais liées par un contrat DONC agents contractuels (CDI ou CDD) : donc ces personnes ne sont pas des fonctionnaires NON TITULAIRES Pour être fonctionnaire, il faut être recruté par une PP (Etat, collectivité) CRITERE ORGANIQUE MAIS ce critère n'est pas suffisant : encore faut-il que ladite PP gère un SPA CRITERE MATERIEL
Un critère organique important : le lien irréductible avec un employeur public
Il y a 3 fonctions publiques :
- la fonction publique d'Etat
- la fonction publique territoriale
- la fonction publique hospitalière
→ Si l'employeur n'est pas public, on relève du droit privé du travail // TC 20 février 2006 « Decourselles c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dijon » : les caisses d'assurance maladie sont-elles des établissements publics ? NON d'après la loi, ce sont des sociétés de droit privé. → quelle que soit l'activité de l'organisme, du moment qu'il est privé, on ne peut pas être agent public (même si c'est un SPA) DONC le critère organique l'emporte! Ex : GDF, EDF, La Poste → ces entreprises étaient, avant, des établissements publics MAIS ces organismes ont désormais changé de statut :
- France Télécom en 19
- GDF et EDF en 2006

- La Poste en 2010.
Par définition, tous les agents ne sont plus des agents publics & deviennent des agents de droit privé : on a introduit une exception résultant de la loi (+ forte que la jurisprudence) → tous les agents qui étaient en poste au moment du changement de statut conservent leur ancienne qualité ! Par contre, les nouveaux agents seront agents de droit privé. Chez France Télécom : les fonctionnaires qui restent sont les « fonctionnaires en voie d'extinction ». Ce critère n'est pas suffisant ...
Un critère matériel déterminant : le lien indéfectible avec une mission de SP
Pendant longtemps, on ne distinguait pas entre les SP ... Depuis TC 22 janvier 1921 « Bac d'Eloka » (« Sté commerciale de l'Ouest Africain »), le juge fait la distinction entre SPA & SPIC :
- SPA : ont toujours existé (activités régaliennes)
- SPIC
2 principes :
- si une PP gère un SPA : agents publics // CE 18 janvier 1980 « Syndicat CFDT des PTT du Haut-Rhin » : « l'exécution des SPA est naturellement confiée à des agents publics »
- si une PP gère un SPIC : agents privés // CE 26 janvier 1923 « De Robert Lafreygère » : alors même que c'est un employeur public, s'il gère un SPIC, ce sont des agents privés.
MAIS exceptions!!!
La situation des agents des SPA
Normalement, les agents des SPA sont des agents de droit public // CE 18 janvier 1980 « Syndicat CFDT des PTT du Haut-Rhin »
MAIS le CE a introduit une exception en 1954 (qui a duré jusqu'en 1996) ...
1. l'état du droit jurisprudentiel jusqu'en 1996
CE 4 juin 1954 « Vingtain » & « Affortit » : tous les agents d'un SPA ne sont pas des agents publics ; seuls sont agents publics les agents qui « participent directement à l'exécution du SPA concerné » (Vingtain) / « qui participent à l'exécution-même du SPA concerné » (Affortit). → le juge va se poser la question de savoir quel est l'objet-même du SPA ...
Ex :

– Des policiers municipaux sont engagées par la commune (PP) uniquement pour contrôler les appareils de stationnement payant et dresser des PV (donc direct) DONC ce sont des agents publics. # – Dans un établissement scolaire (PP et SPA), une femme de ménage ne participe pas
directement à l'exécution du SP DONC c'est un agent de droit privé // CE 17 février 1987 « Mme Lancelot » – Dans un hôpital (PP et SPA), les cuisiniers, par définition, ne contribuent pas à l'exécution- même di SPA DONC ce sont des agents privés // CE 23 octobre 1989 « Paredet »
PB : très discutable car cela fait très hiérarchie sociale ... et pourtant, ces tâches sont loin d'être subalternes! De plus, le juge n'était pas ok avec lui-même : – une femme de ménage dans un hôpital (mix des 2 arrêts précédents) : agent public! // TC 26 octobre 1987 « Mme Gruszka » – un cuisinier dans une maison de retraite : agent public! // TC 10 juillet 1990 « Léger » Autre symbole du n'importe quoi du juge : // TC 25 novembre 1963 « Veuve Mazerand » : une femme de ménage travaille dans une école maternelle, et ne s'occupe que du ménage DONC agent de droit privé ... mais elle va ensuite s'occuper d'un service de garderie : elle devient agent public (car elle tombe dans une activité essentielle au SP). // TC 29 juin 1987 « Bungener » : dans un hôpital, un enseignant en français est recruté (par l'hôpital) afin d'enseigner le français à des infirmiers qui n'avaient pas la nationalité française → il est considéré comme un agent public (discutable) ... Il va donner des cours à des personnels de ménage DONC il devient agent privé. DONC la jurisprudence du juge est pleine de contradictions ... et le juge a décidé de mettre fin à ces incertitudes :
2. L'état actuel du droit
ARRÊT DE PRINCIPE : TC 25 mars 1996 « Berkali » → « les personnels travaillant pour le compte d'un SPA sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi » !! DONC même les personnels de ménage, depuis 1996, sont des agents publics.
La situation des agents des SPIC
Arrêt de principe CE 26 janvier 1923 « De Robert de Lafreygère » : dès lors que l'employeur public gère un SPIC, les agents sont tous les agents de droit privé (le critère matériel l'emporte sur le reste). Ex : statut de la SNCF = Etablissement Public de l'Etat gérant un SPIC donc quid des agents ? Ce sont des agents de droit privé. MAIS le juge a introduit 2 exceptions :
- CE 25 janvier 1952 « Boglione » : « les agents des SPIC sont des agents de droit privé, à l'exception de l'agent exerçant des fonctions de direction à la tête du service » En l'espèce, nous étions dans une CCI (Etablissement Public gérant un SPIC) donc les agents sont tous de droit privé SAUF celui qui est à la tête du service : le directeur des services techniques & le chef du service entretien ? Le directeur est le seul à avoir la qualité d'agent public (le + haut).
- CE 8 mars 1957 « Jalenques de Labeau » : « les agents des SPIC sont des agents de droit privé, sauf le directeur (exception 1) ... En l'espèce, on avait le directeur de la publication & le directeur général de l'AFP → seul le directeur général a la qualité d'agent public.... et le chef de la comptabilité publique (exception 2) »



















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bonjour cher juriste .
je voudrai savoir quel est le regime disciplinaire des agents non fonctionnaires
des services publics
Bjr cher juriste j ai une question le contrat dans le secteur public de l emlpoi
Bonjour ! Quelle est votre question ?
Bonne journée !
Quelles sont les discriminations dans l’accès de la fonction publique ?
Bonjour ! Il y en a quelques uns, qui semblent malheureusement s’imposer, comme la diversité culturelle, religieuse, mais aussi le sexe, ou encore les diplômes. Bref, autant de critères qui peuvent malheureusement entrer en compte.
Bonne journée
Bonjour c Ousmane badji étudiant au Sénégal en faite j’aimerais identifier les divergences entre l’emploi et la carrière
Bonjour ! Une carrière » est un parcours de vie de construction et d’utilisation de vos compétences, connaissances et expériences (là où elles sont investies). En d’autres termes, une carrière est une période d’emploi à long terme, généralement dans un domaine ou un secteur donné.
L’emploi est la profession donnée à un moment de notre vie, qui sera beaucoup moins global que la carrière. Pour résumer, la carrière regroupe tous les emplois faits au cours de notre vie.