Lorsque on considéré ces deux actions il faut se souvenir quelles ont la même origine : l’infraction, mais des finalités différentes : sanctionné pour l’une, réparé pour l’autre.

Il y a des différences nettes entre les deux actions, avec des buts différents (sanction/ réparation), une nature différente( une d’ordre public, l’autre d’ordre privé), des acteurs différents( le ministère public/ pour l’action civile on trouve la victime), un fondement différent( l’action publique repose sur la violation d’un texte pénal/ alors que l’action civile est fondée sur les règles de la responsabilité civile).

Ceci étant des différences tout à fait importantes mais néanmoins des liens étroits entre les deux, et on voit ici que de plus en plus depuis deux ou trois décennies on a un rapprochement des deux actions : on peut constater que responsabilité pénale et responsabilité civile ont eu tendance à se rapprocher.

On voit par exemple en matière de responsabilité civile, des dommages et intérêts extrêmement élevés.

Egalement les conséquences de la responsabilité pénale ont évolués, quand on voit qu’on demande à la peine depuis trois décennies de sanctionner mais surtout d’avoir un effet réparateur. On demande en effet de réparer le dommage : le juge pénal qui le demande dans le cadre de l’action publique.

Donc l’action publique va se rapprocher de la responsabilité civile.

D’autres législations ne connaissent pas cette action civile dans le cadre du procès pénal. Pourquoi une action civile raccrochée à l’action publique ?

La recherche des preuves est facilitée dans le cadre pénal, il vaut mieux que le dommage soit réparé par le juge pénal, l’indemnisation est plus sure dans ce cadre là. Evidemment, ca évite à la victime un second procès.

Sa demande va être examinée en même temps que la transgression effectuée par le délinquant.

Même dans le cas où le juge pénal prononce une dispense de peine, le juge pénal se prononce sur l’action civile.

Des différences donc et des points de rapprochement : intérêt à la fois pour la société, et pour la victime.

Cette action civile n’est pas obligatoire qu’elle soit jointe à l’action publique. On laisse quand même le choix à la victime, si elle veut aller devant la juridiction civile. En revanche, pour être entendu par le juge pénal, c’est à dire pour être recevable, il y aura des conditions à remplir : toute victime n’est pas automatiquement recevable.

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C'est parti

La recevabilité de l’action civile

A quelle condition une victime sera t’elle recevable ?

Comment une victime pourra devenir partie civile ? Une fois qu’elle sera partie civile elle aura un statut qui lui donnera des droits tout au long de la procédure.

L'action publique est l'action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale.
L'action publique constitue « l'action pour l'application des peines » selon l'article 1 er du Code de procédure pénale.

La recevabilité est en quelque sorte un passeport, ce qui permet d’entrer dans un certain champ. La recevabilité donc c’est le droit d’agir, d’être parti au procès. Droit qu’il ne faut pas confondre avec le droit de demander réparation. Pour obtenir la réparation on parle du bien fondé de l’action. On ne peut demander la réparation que si au préalable on a le statut de partie civile.

Pendant très longtemps la JP était réticente à ce statut de partie civile. Ca correspond à une époque où la victime était à l’écart. C’était d’autant plus choquant cette limitation imposée par la jurisprudence, que le code de procédure pénal admet cette constitution de partie civile. Mais la JP limitait au maximum.

L’article 2 dit bien que l’action civile peut être conjointement exercée avec l’action publique.

La JP ainsi a posé des conditions qui progressivement ont évolué vers d’avantage d’ouverture.

D’abord il y a des conditions communes aux personnes physiques et aux personnes morales. Ensuite il y a des conditions spécifiques aux personnes physiques, et d’autre part des conditions spécifiques aux personnes morales.

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Les conditions communes : les conditions relatives aux faits (personnes physiques et personnes morales).

La victime sera recevable devant les juridictions répressives si le dommage qu’elle allègue est consécutif à une infraction.

Est ce que toutes les infractions peuvent entrainer l’action civile ? Quels dommages ? N’y a t’il pas des caractéristiques ?

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Une infraction punissable

Il faut une infraction punissable. Ainsi il faut qu’il y ait une infraction support de l’action publique. L’action civile est accessoire de l’action publique et là on le voit très bien. Dès lors il faut qu’il y ait une action support à laquelle se raccrochera cette action civile.

Dès lors il faut une infraction qui présente certaines caractéristiques. Il doit s’agit d’un fait qualifié « infraction ». Si le fait qui a entrainé le dommage n’est pas infractionnel il ne peut pas y avoir d’action civile. Par exemple la légitime défense. Le responsable du dommage dit qu’il était en état de légitime défense.

Si les conditions de la légitime défense sont remplies, il n’est pas considéré comme délinquant. Si la légitime défense est reconnue l’action publique s’arrête. Il n’y a plus de support, donc l’action civile n’est pas. Là le fait n’est pas punissable.

Ensuite il ne faut pas que le fait ait perdu son caractère infractionnel. Il a été une infraction et ne l’est plus. C’est le cas avec la prescription : si les faits sont prescris il ne peut pas y avoir réparation avec le juge pénal.

Ainsi pour qu’une juridiction puisse déclarer l’action civile recevable, il faut que la juridiction indique l’infraction qui lui sert de base. Sinon le juge pénal déborderait de sa compétence.

En droit quand on dit qu’il y a une règle, il y a quelques exceptions. Il n’y en a pas beaucoup. Il y en a deux qui ont la même logique : c’est la prise en compte du droit des victimes.

  • Première exception : devant la cour d’assise : le code dit que la Cour d’Assise peut condamner l’accusé acquitté à verser des dommages et intérêts à la partie civile. Les jurés ne siègent pas, c’est seulement la cour : président et deux magistrats assesseurs.
  • Selon l’article 372 du CPP, il faut que la faute retenue à l’appui de cette indemnisation soit distincte de la faute qui était liée à l’infraction reprochée, c’est à dire à l’infraction qui a conduit cette individu à la cour d’assise. Exemple : affaire au début des années 90, tout le monde dit que c’est l’affaire de la boulangère de Reims. La boulangère ouvre la boulangerie et des fêtards arrivent, sèment le souk dans la boulangerie, elle prend donc un fusil et une balle tue un des jeunes. Deux parties : ceux qui prennent partie pour elle, et ceux qui pensent qu’on ne peut pas mourir pour des croissants. Homicide involontaire mais violence ayant entrainée la mort. Ce n’était pas une simple imprudence à première vue. La Cour d’assise condamne la boulangère et si on acquitte totalement la boulangère toutes les personnes qui défendent le jeune qui allaient mettre le souk. La cour d’assise a pris la demi mesure de cet article en disant que la boulangère avait commis une faute en manipulant cette arme, en revanche elle a indemnisée la famille en lui allouant des dommages et intérêts.

Le tribunal correctionnel : l’article 470-1 du CPP issu de la loi du 8 juillet 83, loi de protection des victimes qui dit que le tribunal correctionnel peut accorder des dommages et intérêts malgré la relaxe du prévenu du chef d’homicide ou de violence par imprudence.

L'article 60 du code de procédure pénale dispose que « l'action publique est mise en mouvement et exercée par le Ministère public.
En définitive la procédure pénale est le droit relatif au procès pénal.

On étend la compétence du juge pénal pour éviter aux victimes un second procès. Souvent le cas pour les accidents de la circulation.

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Un dommage caractérisé

Il faut une infraction punissable mais également un dommage caractérisé.

C’est bien ce que dit l’article 2 du CPP, alinéa 1 : « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

Le dommage est entendu au sens large. On peut déduire cela de l’article 3 du code de procédure pénal, alinéa 2 qui dit que l’action civile sera recevable pour tout chef de dommage aussi bien matériel que corporels ou moraux qui découleront des faits objet de la poursuite. Donc le dommage peut revêtir différentes formes : le dommage corporel.

Il y a une indemnisation peu importe la situation de la personne. Ensuite dommage matériel : en matière de vol, de dégradation.

Et enfin le dommage moral : le dommage consécutif à une diffamation.

Remarques relatives au préjudice : Il faut un préjudice mais pas n’importe quel préjudice. Il faut un préjudice direct et personnel : article 2 alinéa 1 « l’action... Appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

La jurisprudence a encadré. Des jurisprudences par rapport à ce préjudice direct, dans ce cas où l’on regarde exactement ce qui s’est passé. Préjudice direct par exemple dans un arrêt du 3 novembre 2009 : une personnage âgée victime d’escroquerie, et donc la personne poursuivie pour abus d’ignorance et de faiblesse : on va considérer que les enfants de la victime subissent un préjudice. Là on va direct qu’il est direct.

Autre exemple : chambre criminelle, septembre 2009 : affaire de dopage d’un coureur cycliste. Une société sponsor d’une équipe et un coureur de cette équipe est condamnée pour dommage. La société dit que ca porte atteinte à son image de marque. La chambre criminelle dit que le dommage est indirect. C’est assez sévère par rapport à cette société.

Ensuite, préjudice direct et il faut que le préjudice soit également personnel. C’est très lié. Il faudra que la juridiction vérifie si le demandeur a personnellement souffert de l’infraction. Pendant longtemps la jurisprudence était assez hostile pour accorder cette recevabilité. Et à un certain moment la JP a été modifié et on a reconnu ce que l’on a appelé « la victime par ricochet ». En matière pénale un arrêt très important (date à retenir) : chambre criminelle, 9 Février 1989, On parle souvent de l’affaire LATIL JANET. Dans cette affaire un père de famille gravement blessé dans un accident de la circulation, il était la victime direct car souffrait personnellement. En revanche sa femme et ses enfants avaient intenté une action en réparation et là la chambre criminelle a considéré qu’ils subissaient un préjudice personnel, causé par le spectacle de leur mari et père qui souffrait beaucoup. La chambre criminelle dit « il résulte des dispositions des articles 2 et 3 que les proches de la victime d’une infraction de blessure involontaire sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage découlant directement des faits objets de la poursuite ». Là, cette jurisprudence a été considéré comme un revirement de JP car jusque là on admettait pas cette action civile des proches. Notamment un arrêt Salva de 1979 : refus à l’épouse.

La prise en compte de ce préjudice personnel est très large. On a pas mal d’applications.

En 1994 affaire dans une clinique : vol de dossiers médicaux. Etait décédé un enfant et le dossier médical volé : subissait un préjudice du fait du vol du dossier médical selon les parents. Les parents de l’enfant décédé ont été déclarés recevables.

Ensuite, deux arrêts rendus le 23 septembre 2010 où la chambre criminelle a considéré recevable la demande d’action en réparation d’enfants qui étaient nés d’un viol. Là la position est différente. Janvier 2011, page 27. Recevabilité de l’action civile des enfants nés d’un viol.

Une autre condition a été posée par rapport au préjudice : le préjudice doit être certain ou pour le moins vraisemblable. C’est à dire que la victime doit avoir été véritablement lésée par l’infraction, peu importe que le préjudice soit léger, il faut 1 préjudice. Il ne faut pas une simple hypothèse mais des éléments.

Ceci étant les conditions exigées par rapport au caractère vraisemblable du dommage, préjudice, sont différentes entre juridictions d’instruction et juridictions de jugement. Les juridictions d’instruction sont plus accueillantes : il suffit que les circonstances sur lesquelles s’appuie le juge d’instruction rendent possible l’existence d’une infraction.

Cela était très ouvert.

En revanche, il y a eu un arrêt le 17 juin 2008 où la chambre criminelle, cour de cassation a dit qu’il fallait assez d’éléments. On est en train d’encadrer un peu plus donc.

En revanche quand la victime s’adresse à la juridiction de jugement, là il faut apporter des éléments beaucoup plus fort. Il faut démontrer l’existence du préjudice. Ce préjudice peut être simplement futur mais à condition qu’il soit certain. C’est une position ancienne de la chambre criminelle qui date d’un arrêt du 10 Octobre 1956 : le cas d’un étudiant en médecine qui était en 6ème année, victime d’un grave accident de la circulation, ne peut pas terminer ses études, et ne pourra jamais exercer le métier de médecin. C’est certain qu’il sera certain, donc là elle a reconnu le préjudice futur.

Il y a eu une position semblable dans un arrêt du 29 octobre 1991 : un homme qui a un accident, on ne lui donnait pas réparation. La chambre criminelle dit « le fait de ne pas avoir succombé à 32 ans au charme de l’établissement de mariage, ne fait pas perdre la chance d’un tel avantage ». Donc là on considère qu’il y a un préjudice futur même si la personne n’est pas encore mariée.

Ce qu’il faut c’est que la victime soit véritablement une victime pénale, victime d’une infraction.

Dernière remarque par rapport à ces conditions relatives aux faits : on constate aujourd’hui le déclin de ce que l’on a appelé pendant longtemps, la théorie des infractions à l’intérêt général. Pendant longtemps la chambre criminelle qui était réticente à l’action civile, pour qu’il n’y en ait pas trop, elle avait posé une exigence supplémentaire : elle disait « le préjudice allégué par le demandeur doit concerner un intérêt pénalement protégé ». Petit à petit on s’est rendu compte que des infractions qui autrefois ne concernaient que l’intérêt général au regard de la chambre criminelle, elles ont pu être prises en compte.

Pendant longtemps on a dit que le recel de malfaiteur est une infraction à l’intérêt général, car on empêche la justice de faire son travail.

Dans un arrêt du 17 septembre 2009, la chambre a dit que cette incrimination a aussi pour but la protection des intérêts privés. Quand on cache un délinquant on est complice, on empêche la justice de faire son travail, et empêche les victimes de connaître le coupable.

Aujourd’hui on peut dire qu’il y a très peu d’infractions qui ne sont qu’à l’intérêt général, c’est à dire d’infractions qui ne pourront pas entrainer l’action civile.

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Déclin des infractions à l’intérêt général.

  • La partie civile : personne physique
  • La capacité à agir

Pour avancer en droit, pourquoi ne pas prendre des cours de droit constitutionnel ?

Quelles sont les personnes physiques qui pourront agir ?

Cette action civile a pour finalité de protéger des intérêts privés, que la victime soit victime directe ou par ricochet. L’action civile est une action de nature patrimoniale. Il y a un élargissement et les ayants droits de la victime pourront intervenir sous certaines conditions dans la procédure.

Le premier point à étudier est la capacité à agir : c’est un préalable indispensable à toute action en justice. En principe toute personne majeure est capable. Aujourd’hui tous les majeurs sont capables d’agir en justice, sauf les incapables majeurs.

Les articles 1er et 6 du code de procédure pénale font état de la mise en mouvement de l'action publique et de son extinction.
Le déclenchement de l'action publique...

Pendant longtemps, dans notre droit les femmes mariées n’avait pas la capacité civile.

Si les personnes sont des incapables majeurs, la personne qui est placée en tutelle ne peut pas agir en justice. C’est le tuteur qui exercera son action.

Ensuite ca a posé un problème au niveau des mineurs victimes. Quand un mineur a un problème et qu’il faut agir en justice, ce sont ses représentants légaux qui agissent à sa place : père et mère. Un problème s’est posé en matière pénale quand les auteurs de l’infraction étaient les parents.

Il y a eu une loi très importante : loi du 10 juillet 1989 relative au mauvais traitement sur enfants qui a eu des apports intéressants pour la prise en compte des enfants maltraités : le législateur pour permettre qu’un enfant maltraité par ses parents puisse être représente en justice le législateur avait rajouté l’article 87-1 où il disait que quand un mineur était victime de faits graves de la part des titulaires de l’autorité parentale ou par l’un d’entre eux, dans ce cas le juge judiciaire pouvait désigner un administrateur ad hoc pour représenter le mineur et pour exercer les droits reconnus à la partie civile.

Il y avait un problème car il était dit qu’il fallait que le mineur soit victime de ses parents : le cas de l’adolescente violée par le concubin de la mère.

Une loi du 17 Juin 1998 : loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs.

Le législateur avait prévu dans le CPP tout un titre relatif à la procédure applicable lorsqu’un mineur est victime : titre 19. Là il y a toute une série d’articles qui mettent en place un véritable statut procédural du mineur victime. Le législateur a abrogé l’article 87-1 et là un article reprend le contenu de ce dernier mais en l’améliorant : article 706-50 du code de procédure pénal. Il est mieux que le précédent car il ne fait plus référence aux auteurs de l’infraction.

La mission de cet administrateur ad hoc est d’assurer la protection des intérêts du mineur et d’exercer s’il y a lieu au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile.

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L’intérêt à agir

L’intérêt à agir en matière pénal va révéler un double objectif. Demander la réparation du préjudice mais aussi et surtout participer à l’accusation, c’est à dire être acteur de la procédure.

Quelques mots sur cette demande de réparation du préjudice : c’est la conséquence ou l’application de l’article 3. Cette légitimité de l’intérêt à agir est largement entendue par la jurisprudence, pendant longtemps elle était réticente. On le voit par rapport à une situation qui est le problème de la prise en compte du dommage subi par la concubine. La chambre criminelle ignorait totalement la concubine.

La chambre criminelle a révisé progressivement sa position et tout d’abord, arrêt du 1er avril 68, elle a reconnu l’action civile d’une concubine car dans cette affaire disait elle il y avait continuité et stabilité du concubinage. Dans un arrêt de Juin 1975 même si le concubinage avait un caractère délictueux ca peut être prise en compte.

En 1975 il y a eu la loi sur le divorce qui a décriminalisé l’adultère (juillet), qui était jusque là une faute pénale.

Il y a un autre aspect qui est la participation à l’accusation, à la procédure.

Des personnes demandent une réparation symbolique et donc pour certains ce n’est pas l’argent qui intéresse mais de participer à la procédure. L’article 418 du CPP, alinéa 3 dit que la « partie civile peut à l’appui de sa constitution demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé ». Il est dit que la victime dit, mais pas que la victime doit. Ce n’est pas une obligation mais une possibilité. La demande n’est pas obligatoire.

Et la chambre criminelle l’a rappelé à plusieurs reprises : en plus dit elle, la possibilité d’indemnisation n’est pas une condition de recevabilité de la constitution de partie civile, même si le juge pénal pour l’affaire en question, ne peut pas accorder de réparation, la victime peut tout de même participer à l’accusation, elle est néanmoins recevable.

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Le problème des demandeurs autre que la victime

Dans certaines hypothèses, des victimes indirectes seront recevables. On va trouver tout d’abord les héritiers de la victime. L’action civile est une action patrimoniale. Si l’action en justice avait été intentée par la personne du temps de son vivant, ca va rentrer dans le patrimoine de la personne décédée.

Pendant longtemps s’est posé un problème lorsque la victime décédait avant d’avoir engagée l’action. On disait aux héritiers qu’ils ne sont pas recevables. Il y a eu récemment une évolution de la jurisprudence, et notamment par deux arrêts de l’assemblée plénière du 9 mai 2008 qui considèrent que dans les hypothèses où le ministère public a mis en mouvement l’action publique, si la victime n’avait pas dit qu’elle renonçait à l’action civile, l’assemblée plénière considère que les héritiers sont recevables.

Ensuite évolution par un arrêt du 1er septembre 2010 : dans cette affaire l’action publique a été déclenchée après le décès de la personne par le ministère public.

La chambre dit que l’action civile des héritiers est recevable.

Les tiers subrogés dans les droits de la victime : un tiers subrogé est quelqu’un qui a versé une indemnité qui va couvrir le dommage causé par une infraction, subi par un individu, donc logiquement il ne peut évoquer qu’un préjudice indirect, mais là le législateur dit que c’est différent : dès l’instant qu’ils sont subrogés dans les droits de la victime, ils pourront exercer les droits mais sous certaines conditions.

On pourra trouver les assureurs, et l’article 388-1 du CPP dit bien que l’assureur peut intervenir dans le procès pénal. Ils pourront ainsi récupérer l’argent qu’ils ont donné à leur assuré. Ensuite les fonds de garantie pourront intervenir. Ensuite la sécurité sociale. Elle peut intervenir dans le cadre des accidents du travail. Et parfois l’Etat pourra intervenir et certaines collectivités publiques.

Ainsi un droit d’action civile, a été accordé lorsqu’il s’agit d’un dommage causé à un agent public, notamment un fonctionnaire.

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Simon Azoulay

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !