Chapitres
Article 1108 du code civil, parmi les 4 conditions essentielles pour la validité d'une convention, dont la dernière est une cause licite dans l'obligation.
Articles 1131, 1132, 1133 du code civil… A nouveau, il y a deux acceptions possibles. La cause dont parle les juristes n'est pas exactement la cause au sens ordinaire du terme. Dans le langage courant la cause est ce qui précède les conséquences. Si on en reste a cette conception générale de la cause, il n'y aurait pas grand chose à dire : les obligations ont pour cause soit la volonté, soit la loi. La théorie juridique de la cause a des conséquences plus importantes que celle-ci.
En droit, la cause n'est pas l'antécédent d'une situation actuelle, la cause se trouve devant.
La cause répond a la question pourquoi ? Afin de quoi ? Pour obtenir quoi ? La cause renvoi a l'idée que le système juridique est un système artificiel, c'est un construit pour des nécessités de la vie en société, le phénomène est donc construit, et donc la question essentielle est de savoir quelle est l'utilité de l'obligation ? Il n'est pas naturelle d'être obligé, d'être débiteur. Article 1108 dit donc que la finalité de l'obligation doit être vérifié pour que l'obligation existe même.
Cette différence entre la cause historique, etc et la cause du système juridique, procède de l'observation qu'il n'est pas naturelle d'être débiteur.
La situation de débiteur n'est pas la conséquence d'un phénomène naturelle. On est donc débiteur pour quelque chose ? Ob ligare, ob = en vue de quelque chose. La cause est ce qui justifie l'obligation, ce qui va la rendre juste. Le système français, impose que la cause soit justifié en plus du consentement. Le système de common law ne connait pas la théorie de la cause, ainsi que le système germanique qui ignore également la cause. 
Il y a la cause du contrat et la cause de l'obligation.
La cause du contrat répond a la question pourquoi ce contrat ? Exemple d'un contrat de location… La cause de ce contrat est différente pour chacune des parties : pour le locataire est qu'il a besoin de se loger, pour le loueur est parce qu'il avait besoins d'argent La cause du contrat correspond au motifs, aux mobiles du contrat. La cause du contrat n'est pas celle qui est utilisé sauf sous l'angle de la licéité. La cause de l'obligation. C'est a cette cause la que ce réfère l'article 1131. La cause de l'obligation est ce que permet d'obtenir l'engagement. Elément placer dans le futur qui permet l'obligation. La cause de l'obligation répond a la question pour quoi ? c'est-à-dire en vue de quoi ? Pour obtenir quoi ? L'engagement n'est pas naturelle, si une personne s'est obligé, elle s'est obligé afin d'obtenir quelque chose : c'est la cause de l'obligation.
La cause de l'obligation est la même par catégorie de contrat…
Dans un contrat synallagmatique, la cause est l'obligation de l'autre. Dans un contrat unilatéral, la cause ne se trouve pas dans une contrepartie. La cause de l'obligation dans un élément extérieur au contrat lui-même. On dira que la cause de l'engagement de la caution se trouve dans le crédit accordé au débiteur.
Pourquoi le droit français s'attache t-il a la cause ?
==> Il faut remonter dans l'histoire, la cause ne vient pas du droit romain. C'est au canonistes qu'il faut remonter; notamment St Thomas d'Acquin, ils ont remarquer que la volonté humaine est une volonté fragile, influençable et donc pour que le débiteur soit vraiment engagés, il ne suffit pas qu'il l'est voulu, qu'il est consentie, il faut en plus qu'il y est une rationalité dans son engagement…. Il faut donc en plus que cette obligation est une cause possible. La théorie de la cause est une mesure de défiance a l'égard de la volonté. Lorsque l'on dit que l'on va supprimer la théorie de la cause, on supprimerait donc le contrôle supplémentaire de la cause en plus du contrôle du consentement. A partir des canonistes, il y a eu deux apports essentiels. Thomas était un janséniste, personne qui manifeste une méfiance complète a l'égard de l'autonomie de comportement de l'homme, il va continuer a proclamé qu'une obligation doit être rationnelle et vérifié, Pothier, également janséniste, reprend les mêmes idées. Tradition de défiance a l'égard de la puissance de la volonté en doublant le contrôle du consentement par le contrôle de la cause. Dans un système fondé sur la confiance plutôt que sur la défiance Si la débiteur est capable, lucide, son obligation aune certaine cause et ne nécessite aucun contrôle particulier. Nous sommes donc dans un système causaliste. A propose de la cause, le code civil pose trois exigences. Articles 1131 :
- Existence de la cause
- La cause doit être licite
- La preuve de la cause.
L'existence de la cause
Il faut que l'obligation ait une cause réellement existante.
La cause de l'obligation est ici visé. Il faut qu'il y ait une cause a l'obligation. En règle générale lorsqu'une personne s'oblige elle le fait dans un certains but, il faut regarder la finalité de l'engagement. Il faut distinguer la cause et les mobiles. La cause est la cause de l'obligation, opposée a la cause du contrat. L'exigence d'une cause de l'obligation : toutefois de ce que permet d'obtenir l'engagement n'existe pas ou n'est pas possible : l'engagement lui-même s'effondre, il est inefficace.
Il y a des situations exceptionnelles dans lesquels la jurisprudence applique l'article 1131 : un concierge se fait promettre une rémunération pour présenter son successeur. 1974 : annulation de l'engagement pour absence de cause.
Quelle est la contrepartie de l'engagement de payer ?
De présenter et obtenir un poste, hors le concierge en place n'a pas le droit d'imposer son successeur. Cet engagement de payer qui a pour contrepartie l'obligation de procurer la place, or le créancier n'est pas en mesure de rendre ce service ==> L'engagement pris par le concierge est un engagement sans cause.
→ Clause limitative de responsabilité. Arrêt chronopost en 1996, la CCass a utilisé la théorie de la cause pour contrôler les clauses limitatives de responsabilité. Dans les contrats conclus avec Chronopost il y a une clause limitative de responsabilité, par laquelle chronopost stipule que si jamais le pli n'est pas déposé le lendemain avant midi, ma responsabilité sera limité au remboursement du prix que vous avez payé. S'il n'y avait pas cette clause, si le débiteur viole son obligation, le client a droit a la réparation du dommage causé. Architecte devait envoyer avant midi le projet ==> Architecte est écarté du concours ==> Enorme préjudice, et donc engage la responsabilité de Chronopost, mais clause limitative de responsabilité. La Cour de Cassation a utilisé la théorie de la cause pour rendre inefficace cette clause : si on applique cette clause, tout se passe comme ci en fait chronopost n'avait pas d'obligations. Donc la Cour de Cassation a dit que si une clause limitative a pour effet de priver l'engagement de toute obligations ==> absence de cause.
Elle vient de répéter cette jurisprudence en disant qu'une clause limitative est nulle lorsqu'elle contredit la portée de l'engagement. Également, les dates de valeurs, lorsqu'un client remet un chèque sur son compte bancaire : décalage… Si jamais le compte est a découvert, le compte ne sera crédité que plus tard donc paiement d'intérêts. Avec le même raisonnement, la Cour de Cassation estime que l'obligation pour le client de payer des intérêts est sans cause dés lors que le délai d'encaissement du chèque n'est pas lié a des considérations techniques. La vente moyennant rente viagère, la jurisprudence a utilisé souvent la théorie de la cause lorsque la rente est insuffisante. L'idée est que le contrat de rente viagère est un contrat aléatoire : risque de perte ou chance de gain. Une personne échange son risque de perte contre rien du tout. Une vente sur une chose qui produit des revenus, lorsque le montant de la rente est tel qu'il ne dépasse jamais les loyers que perçoit l'acquéreur. La rente viagère ne dépasse pas les revenus de la chose acquise, le débiteur n'est exposé a aucun risque de perte : hypothèse d'absence de cause, le vendeur a pris l'engagement de remettre contre le paiement d'une rente viagère un risque de perte… L'existence de la cause est une exigence relative a la possibilité de la contrepartie.
Licéité de la cause
Si on en reste a la notion de cause de l'obligation, cause finale, alors il n'y a jamais de cause illicite. Pour apprécier la licéité, il faut passer a la notion de cause du contrat. Ce sont les mobiles, les motifs qui sont examinés pour savoir si la cause est licite ou illicite. Généralement la cause de l'obligation ne permet pas de déceler des licéités.
C'est l'analyse des motifs, des mobiles qui permet de déceler l’illicéité.
Applications :
- Un contrat de prêt pour financer une acquisition interdite. Pour acheter une officine de pharmacie, il faut être pharmacien. Personne obtient un prêt pour financer une officine alors que la personne n'est pas pharmacienne. Le mobile de l'emprunteur est le financement d'une opération illicite. Annulation du contrat de prêt pour cause illicite.
- Un contrat de présentation de clientèle d'astrologue. Activité illicite. Le contrat par lequel je vend du matériel d'astrologie a quelqu'un qui veut exercer la profession d'astrologue. Finalité du contrat est d'exercer une activité illicite ==> Annulation du contrat.
Faut-il que la cause soit partagée par les deux parties ? → Hésitation de la Cour de Cassation. Il est nécessaire pour que la nullité soit prononcé, la cause illicite soit partagée par les deux parties. Mais dans ce cas aucune application, parce que le motif n'est jamais partagée. Le motif reste caché. Finalement la Cour de Cassation a jugé que la cause illicite n'avait pas besoin d'être partagée ou même connue par l'autre contractant pour prononcer la nullité du contrat.
La preuve de la cause
La question est de savoir qui doit prouver l'existence ou l'absence de cause ? L'existence ou l'absence d'une illicéité ? Dans la plupart des cas, la cause est évidente. Par conséquent, l'absence de cause est exclut. Question de la fausse cause : je m'engage a payer un salaire contre telle prestation, en réalité c'est un contrat de prostitution. Il s'agit de montrer que la cause exprimée est fausse, c'est a celui qui invoque cette fausseté de la prouver. Hypothèse de la reconnaissance de dette : écrit sous signature privée de reconnaissance de dette. Contestation sur la cause de l'engagement : licéité ou existence…Problème du billet non causé = reconnaissance de dette qui n'indique pas sa cause….. Deux possibilités :
- créancier doit prouver la cause. C'est a celui qui réclame qui doit prouver ce qu'il réclame.
- la cause est présumée, c'est donc a celui qui nie l'existence de la cause de prouver cette existence ==> Système français. Article 1132 du code civil. La charge de la preuve de l'absence de cause, de sa fausseté ou de l'illicéité de la cause pèse sur le débiteur. Article 1132.
Les moyens de preuve : illicéité de la cause se prouve par tous moyens. Pour l'absence de cause, ou la cause est exprimée, article 1341, on prouve contre l'écrit.



















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bonjour j ai un constat d huissier ou Monsieur Md A depose un long message dans lequel il s engage a payer ma dette aux impots a la condtion qu il doit avoir la preuve que j ai paye la dette
jai recu un ATD des impots et mes comptes ont bien ete debite
puis je demande a MD de payer
par une assigantion ?
Que dois je faire ?
Je vous remercie
Bonjour,
Quel est l’état de la jurisprudence actuelle ? C’est à dire va t-elle plus vers un controle de la cause de l’obligation ou de la cause du contrat ?
merci
cordialement