Cette prescription peut être soit acquisitive, (on va acquérir la propriété au bout d’écoulement de ce délai), où au contraire prescription extinctive.

Lorsque le créancier ne réclame pas le paiement à son débiteur, et bien au bout d’un certain délai, cette créance va s’éteindre.

Ce qui caractérise le droit de la prescription, c’est l’hyper complexité. 
 En 1804, société rurale, avec un temps social très lent, le délai de prescription en droit commun était de 30 ans. Ce droit de la prescription, devenu très complexe, est en train d’être refondu, et notamment à partir d’une proposition de loi émanant du sénat qui a été votée le 21 novembre 2007, et le texte a été transmis à l’Assemblée Nationale.

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C'est parti

Les délais de prescription

Les délais de prescription sont fixés par la loi selon les matières, et par certains côtés, ils présentent un caractère d’ordre public.

Seulement ce serait un ordre public à sens unique dans le sens où il n’est pas possible d’allonger par contrat le délai de prescription. En revanche on peut raccourcir ce délai légal. Avec la proposition de loi du sénat, le délai de prescription en matière de contrat, le délai légal serait ramené de 30 à 5 ans, mais la proposition prévoit que les parties pourraient soit l’augmenter à 10 ans, et le délai de 5 ans pourrait être ramené dans une limite minimale d’un an.

 La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain lap.
Il ne faut pas lorsque les parties raccourcissent le délai, que le délai soit tellement court, que l’une des parties soit privée de ses droits.
Ex : Un contrat de vente qui prévoirait que le délai d’action en nullité pour dol serait de 24 heures. Et donc le droit de la consommation interdit une telle pratique, notamment lorsqu’elle est imposée au consommateur. Selon l’article L 132-1 du Code de la Consommation, il s’agit d’une clause abusive.

A cette diversité légale, il faut ajouter une diversité contractuelle.

Les délais de droit commun

A l’origine, la situation était très simple, le délai de droit commun était unique : 30 ans.

Or ce délai de 30 ans, avec la multiplication des obligations est devenu trop long et le législateur est déjà intervenu et on se trouve face à un triple délai de droit commun.

  • En vertu de l’article L 110-4 du Code de Commerce, les obligations entre commerçants se prescrivent au bout de 10 ans.
  • En vertu de l’article 2270-1, les actions en responsabilité civile non contractuelles, se prescrivent par 10 ans. Ainsi les créances d’origine contractuelle ou quasi contractuelle entre particuliers, sont soumises au délai de prescription de 30 ans, or c’est surtout ce délai là qui est beaucoup trop long, et donc avec la proposition de loi du Sénat, les obligations contractuelles, entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, de même que toutes les obligations personnes du droit civil, seraient soumises à un délai unique de 5 ans.

Les délais spéciaux

Les prescriptions simplement raccourcies

C’est la nature de la créance qui explique une série de prescriptions plus courtes. Et cela concerne 3 hypothèses principales :

  1. Les créances qui résultent de certains contrats. Ex : En matière d’assurance, le délai de prescription c’est 2 ans. Ex : En matière de contrats de transports, le délai de prescription est d’un an seulement.
  2. Les actions en responsabilités particulières, sont soumises à des prescriptions raccourcies. Ex : En matière de construction, s’agissant du gros œuvre, le délai de prescription est de 10 ans. Et en matière de menu ouvrage, le délai de prescription est de 2 ans.
  3. Les créances périodiques qui sont règlementées à l’article 2277 qui nous dit que certaines créances périodiques se prescrivent par 5 ans et ce texte à une très grande importance pratique car s’agissant des créances périodiques, cela recouvre le paiement des loyers, les salaires et toutes les sommes qui sont versées périodiquement.

Les prescriptions fondées sur une présomption de paiement

Le créancier est resté inactif et donc on ne se prive pas à lui retirer son droit.

→ Puis si le créancier n’agit pas dans un délai raisonnable, ce peut être tout simplement parce que son débiteur a payé sa dette. →  Et certaines prescriptions reposent uniquement sur cette idée, celle de présomption de paiement. Ex : Le délai de 3 ans pour les effets de commerce et notamment le chèque. → Article 2272, déclare que sont prescrites par 2 ans, l’action en paiement des marchandises livrées par un commerçant ; Les honoraires des personnels de santé, et les honoraires d’avocat. → Article 2271, déclare que sont prescrites par 6 mois, les créances des hôteliers et les créances des maîtres privés (cours particuliers). Ces présomptions reposent sur une présomption, qui correspond aux conséquences que la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu (paiement ou pas).

Computation des délais

La prescription d’une créance est la sanction d’une inaction.

En revanche, le délai préfix serait plutôt une incitation à l’action. Le délai préfix est un temps fixé pour accomplir un acte, et le domaine d’élection du délai de préfix est la procédure. Pourquoi distinguer prescription et délai préfix ? Si on a deux mois pour former un pourvoi en Cassation, au bout des deux mois, il sera trop tard et le délai de préfix a ainsi un caractère inévitable. En revanche, le délai de prescription peut être soit suspendu, soit interrompu.

Le point de départ du délai

La prescription ne commence à courir que du jour où l’action en justice est ouverte.

Autrement dit, le point de départ du délai est le jour où l’obligation est exigible. Et donc ce délai va varier selon la nature et des modalités des obligations. S’il s’agit d’une créance à terme ou d’une créance conditionnelle, au moment de l’échéance du terme ou au jour de la survenance de la condition. Ensuite en cas de créance périodique, comme par exemple les loyers, comment va-t-on calculer la prescription ? La créance va courir séparément pour chaque partie de la dette et à compter du jour de l’échéance. La prescription court donc du moment où la dette est exigible.

L’hypothèse de la suspension de la prescription

Il y a suspension de la prescription quand le délai s’arrête, mais il reprend son court une fois que l’évènement suspensif a cessé.

Autrement dit, la suspension n’anéantis pas le délai qui a déjà couru, et donc la prescription c’est comme un chronomètre, la suspension arrête le chronomètre, mais elle ne le remet pas à zéro. La suspension de la prescription, c’est une faveur inspirée par l’équité pour une personne qui en raison des circonstances ne peut pas agir. L’article 2252 va suspendre la prescription à l’égard des incapables. Et l’article 2253, dispose que la prescription ne court pas entre les époux.

L’hypothèse de l’interruption

L’interruption est définitive.

On va arrêter le cours de la prescription, mais en plus de cela le temps déjà écoulé est privé d’effets.

Le délai de la prescription extinctive.
Autrement dit le chronomètre est ramené à zéro.
L’interruption de la prescription est un procédé qui découle de la manifestation de volonté du débiteur, qui reconnaît le droit du créancier. Et le Code Civil prévoit deux causes :

  • Article 2244  : acte interpellatif qui émane du créancier et qui manifeste sa volonté d’agir contre le débiteur).
  • Article 2248 : La prescription est interrompue, par la reconnaissance du droit contre lequel il prescrit. Il s’agit des actes recognitifs.

L’acte interpellatif

Exercice de cette action par le créancier (ex : saisie), c’est par excellence l’acte qui interrompt la prescription, car l’un des fondements de la prescription, c’est l’inaction du créancier, et par cet acte le créancier met fin à son inaction.

L’acte récognitif

Le débiteur reconnaît le droit du créancier, autrement dit c’est un aveu du débiteur qui reconnaît la créance.

Cette reconnaissance peut être soit expresse, soit tacite.

L’effet essentiel de l’interruption de la prescription est que le délai déjà encouru est anéanti, autrement dit la prescription recommence à zéro. L’intervention de la prescription est le passage d’un délai (6mois) à un autre délai (30 ans), après interruption, et la proposition de loi du Sénat prévoit de supprimer cette interversion du délai (ce serait un même délai qui recommencerait à courir.

Effets de la prescription

La prescription acquise va libérer le débiteur de sa dette, mais sil subsiste une obligation naturelle.

Autrement dit le paiement de cette dette est valable et il n’y aura pas d’action en répétition de l’indu. Et même l’engagement du débiteur de payer la dette est valable, et il s’agit d’une novation d’une obligation naturelle en une obligation civile.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !