Chapitres
Hypothèses dans lesquelles la loi prescrit des solennités d'une certaine forme.
Ces solennités répondent a des préoccupations variées.
Ce sont des règles de forme.
Les diverses solennités possibles :
Il s'agit de regarder lorsque le législateur entend imposer une certaine forme pour l'un des motifs, protection des parties, des tiers, de l'intérêt général. Quelles sont ces formes possibles ? Essentiellement quatre solennités : de la plus importantes a la moins importantes :
L'acte notarié :
C'est imposer aux parties a faire recevoir leur contrat par un notaire.
Le rôle du notaire est de constater l'accord des parties, c'est un témoin.
Le notaire doit faire que l'acte est inattaquable.
Tous les actes notariés sont publics, il y a donc une certitude de la date. ==> Sécurité! On veut empêcher un consentement irréfléchi… Il y a également un coût, il faut rémunérer le notaire et l’État prélève de l'argent, c'est la raison pour laquelle l’État ne peut pas obliger sue tous les contrats soit notaire, cela regarde donc les contrats les plus graves, ceux qui s'établissent pour l'avenir. Traditionnellement il y avait 4 actes notariés :
- Donation
- contrat de mariage
- constitution d'hypothèque
- subrogation par le débiteur.
Depuis le code civil le législateur a imposé d'autres actes notariés : vente d'immeuble a construire-(loi de 2007) fiducie qui porte sur les biens qui dépendent d'une indivision ou d'une communauté conjugale-Mandat de protection future…. Technique maximum, la plus protectrice des différents intérêts.
L'écrit :
Texte signé par les parties → Acte sous seing privé. Il arrive fréquemment que le législateur prescrive l'écrit : contrat d'assurance, usage et habitation, prêt d'argent-contrat de cautionnement…. Lorsqu’on est en présence d'une telle prévision : deux interprétations :
- L'écrit qui est prescrit par la loi est une forme solennelle, si le contrat est conclu de manière consensuelle il serait donc nul. Ecrit = solennité donc sanctionné par nullité. Moins protecteur mais moins lourd qu'un acte notarié. Plus protecteur que le simple consensualisme, mais moins protecteur que l'acte notarié.
- Cet écrit n'est pas prescrit a des fins de preuve. La conséquence est que ce n'est donc pas un problème de validité. Si litige il faut apporter preuve.
Généralement la loi ne dit pas si l'écrit qu'elle prescrit est un écrit probatoire ou un écrit solennel.
Ex : contrat d'assurance : écrit est une règle de preuve.
- Cautionnement : écrit est une condition de validité.
- Prêt d'argent (Article 1907) prêt comporte un intérêt conventionnel, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. En pratique, négociation entre banque et client, consentement d'un découvert mais rien sur le taux d'intérêt. Le banquier prélève le taux et client soulève l'article 1907…==> Cet écrit est un écrit ad validitatem. Ecrit solennel, condition de la validité. Donc s'il n'y a pas d'écrit, d'acte sous seing privé, le taux conventionnel est nul.
- Contrat de travail : Ecrit ad probationem.
- Écrit peut être un écrit électronique sauf dans certains cas exceptionnels. Ce n'est pas un problème de support : l'écrit est un acte signé par les parties.
Les mentions obligatoires :
C'est un technique qu'utilise le législateur en matière de protection du consommateur.
Depuis 1935, le législateur a prévu qu'une vente de fond de commerce, le contrat de vente devait comporter obligatoirement toute une série de mention destinées a renseigner l'acheteur. Il s'agit de protéger l'acheteur et il faut lui donner des renseignements : CA,… De la même manière, une loi de 1989 prévoit, pour les franchisés, que tout contrat de franchise doit comporter toute une série d'informations, de mentions. On rencontre cette technique des mentions obligatoires un peu partout. Ces mentions obligatoires impliquent très souvent un écrit. Implicitement, il faut qu'elles soient sur un support. Il ne faut pas forcément un écrit, on pourra se contenter sur une mention sur un écrit ordinaire et pas sur un acte écrit au sens juridique.
Les formalités administratives :
Les parties concluent un contrat et doivent y ajouter des formalités.
Relativement rare aujourd'hui. Aujourd'hui ces formalités administratives ne sont pas prescrites a peine de nullité. Mais il y a certaines conséquences, pour produire pleinement ces effets il dit comporter ces formalités : l'enregistrement et la publicité. L'enregistrement existe depuis toujours, formalité fiscale, lorsque le contrat entraîne des conséquences fiscales, il entraîne des droits d'enregistrement. Il n'a aucune conséquence sur le contrat, mais l'enregistrement a deux conséquences civiles :
- une générale : l'enregistrement donne a l'acte, lorsque c'est un acte sous seing privé, une date incontestable : la date certaine. Parce que les parties peuvent toujours antidater, post dater…Très important du point de vue probatoire parce que la question de la preuve de la date est importantes+++ en droit privé. Conséquence probatoire.
- une exceptionnelle : Article 1589-2 du code civil et depuis la loi de 2007 sur la fiducie. Il y a donc deux cas dans lesquels l'enregistrement est une condition de validité. La promesse unilatérale de vente sous signature privée, donc pas notarié, portant sur un immeuble ou un fond de commerce sont nulle si elles n'ont pas été enregistrées dans un délai de 10 jours. Terreur de la fraude fiscale. Si promesse unilatérale de vente qui comporte un certains prix, si l'option est levée, conclusion de la vente qui comporte un certains prix. La crainte de l'administration est que l'on dissimule le prix réel de la vente…Fiducie = finalité a des fins fiscales également.
La publicité :
Au sens juridique, la publicité est le fait de rendre public, il y a certains contrats qui ne produisent leurs effets a l'égard des tiers que s'ils sont publiés. La vente d'immeuble, valable entre les parties. Mais pour que cette vente produise pleinement ces effets, il faut que l'acquéreur puisse opposer ces droits aux tiers. Conflit d'opposabilité entre tiers, ayant cause. L'emporte celui qui peut opposer son droit a l'autre, celui qui a un droit opposable a l'autre. Les formalités de publicité sont destinées a trancher ces conflits : c'est celui qui a publié le premier, qui a rendu publique son acquisition, qui l'emporte sur l'autre.
La publicité donne un droit opposable a celui qui rend public.
Les droits réels immobiliers ne sont opposables aux tiers que lorsqu'ils ont été publiés. (conservation des hypothèques), on ne peut publier a la conservation des hypothèques que les actes notariés…la vente d'immeuble n'est pas un contrat solennel, elle est valable par acte sous seing privé, mais faite par acte notarié non pas pour la validité mais a des fins de publicité. Les droits portants sur des créances : formalité de publicité également.
Les conséquences juridiques :
Quelle est la conséquence du non respect de ces règles de forme ? Question compliquée parce que nous avons des solennités traditionnelles, puis de nouvelles solennités se sont installées par de nouvelles lois
Traditionnellement, un acte non respectueux de la forme prescrite est un acte informe et par conséquent il est inexistant.
Il n'apparait pas a l'existence juridique. Pour les solennités traditionnelles : donation non reconnue par acte notarié ==> Nullité absolue. Cet acte n'existe pas, aucun effet juridique. Contrat solennel est différent de contrat consensuel : promesse de vente vaut vente, mais promesse d'hypothèque ne vaut pas hypothèque. L'acte a une existence que s'il est coulé dans la forme solennel. Cette règle soulève aujourd'hui deux difficultés : Automaticité de la nullité procure des inconvénients pour la partie que l'on veut protéger.Si TEG non présent ou inexacte dans un contrat de crédit au consommateur, si on applique la règle des solennités traditionnelles ==> Nullité, donc emprunteur devrait rebrousser directement la somme prêté… Nullité absolue, peut être invoquée par tout intéressé, or lorsqu'il s'agit des solennités modernes, on peut aussi se dire que ce n'est pas normal. La doctrine a eu une influence sur la cour de cassation qui abouti : la nullité n'est plus la sanction automatique de la violence du formalisme. Violence du formalisme ouvre une possibilité de recherche dans le vice du consentement… Aujourd'hui la nullité est considérée comme absolue, que toutes personnes intéressées peut invoquer, ou relative, que seul une partie peut invoquer.
La nullité est relative ou absolue en considération de l'intérêt protégé.
Protection des parties, de l'une : nullité relative. et protection de l'intérêt général : nullité absolue.
- Lorsque la nullité est relative, seul la personne protégée peut l'invoquer, mais cette nullité est susceptible de disparaitre par la confirmation, si exécution du contrat en connaissance de cause.
- Nullité absolue ne peut pas disparaitre par la confirmation. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt d'un tiers, la sanction est l'inopposabilité.
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