Rappel : en principe la coutume se forme à partir d’une pratique constante et générale sans être pour autant universelle des États qui ont le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique.

De plus la théorie classique permet à un État de se soustraire à une règle coutumière dont il ne veut pas en faisant connaitre son refus de l’accepter.

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C'est parti

La théorie des traités quasi-universels

Il a toujours été admis qu’une disposition conventionnelle qui par nature ne lie que les États parties à la convention puisse permettre la naissance d’une règle coutumière qui s’imposerait à des États tiers dans la mesure où ceux-ci par leur comportement confirmaient l’existence de la coutume.

On a tendance à admettre aujourd’hui que la pratique générale peut se réduire à une disposition conventionnelle à condition que celle-ci ait été adoptée par un nombre suffisant d’État et notamment par les États considérés comme particulièrement intéressés.

Ainsi, de cette seule disposition conventionnelle naitrait une coutume instantanée qui s’imposerait aux États tiers à la convention.

Il s’agit là de la théorie des traités quasi-universels qui, parce que acceptée au titre de règles conventionnels par un grand nombre d’États, s’imposerait aux autres au titre de règles coutumières.

Cette théorie trouverait application en jurisprudence : CIJ, 1969, Plateau continental => la CIJ fait référence à la notion d’États particulièrement intéressés.

Comment les définir ?

On ne sait pas.

De plus il y a la notion de participation très large et représentative à la convention.

Idem quid de cette notion ?

Cette théorie est donc source d’interrogations en pratiques.

Les règles du droit international général

Dans la théorie classique, on oppose la règle de droit international général à la règle de caractère régional.

Aujourd’hui il y a un amalgame entre règles de droit international général et règles coutumières => CIJ, 1969, Plateau continental de la mer du nord : cet arrêt oppose à la règle conventionnel qui lie les seuls Etats parties au traité la règle de droit international coutumier qui s’imposerait de manière plus générale à un nombre d’Etat moins délimité voire à tous les États sans distinction.

En effet, la règle de droit international coutumier est conçue aujourd’hui comme insusceptible de dérogations individuelles (pas de possibilité d’objections).

Dès lors la règle coutumière glisse vers la règle générale voir vers la règle universelle.

Donc la coutume serait devenue opposable à tous sans possibilité de s’y soustraire.

« L’acceptation expresse d’une règle coutumière n’a jamais été requise. Dorénavant, le refus express devient lui-même inopérant. De l’acceptation présumée, on est passé à l’acceptation imposée » (Prosper Weil).

La « coutume sauvage »

Expression de Dupuy

Dupuy a défini la coutume « sage » comme la coutume qui correspond à la définition classique, « coutume qui se forme avec une lenteur somptueuse ».

La coutume sauvage résulte du comportement concomitant de certains états des PVD et a des finalités révolutionnaires par rapport au dt coutumier.

C'est une coutume contestataire qui est née d'un comportement d'un ensemble d'état qui veulent l'opposer aux autres.

Ainsi alors que dans la coutume classique la multiplication des faits produit une croissance de la conscience juridique selon un processus existentiel dans lequel l'existence précède l'essence.

Au contraire la C sauvage on assiste a la projection factuelle d'une volonté politique, c'est l'inverse, coutume sage moins le facteur temps.

Cette coutume sauvage puise son fondement dans une volonté commune d'état qui adopte la voie unilatérale pour s'efforcer de l'imposer aux autres.

Il y a antériorité de la conscience sur les faits.

Car la condition commune défavorises des pays qui s'en réclament et rend inutile la répétition prolongée sur une longue période, le temps de la colonisation qui est perdu et qu'il souhaite récupéré justifie leurs attitudes de ruptures.

La CIJ dans l'affaire du plateau continental de la mer du Nord a admis l'accélération du processus historique de la coutume car « un comportement commun et concomitamment tiens lieu d'ancienneté ».

Cette coutume lie tous ceux qui s'en prévale et souhaite forcer l'approbation du plus grand nombre mais comment faire ?

Alors le but de ceux qui l'invoquent va être de la formuler dans des déclarations qui permettrait de passer de l'action conjointe/restreinte a celui de l'affirmation collective.

La coutume nouvelle va tenter d’être relayer par le droit déclaratoire qui permettrait d'imposer une attitude donner aux autres états.

Il s'agit des résolutions des OI, mais leurs valeurs n'ont pas grande valeur au niveau international.

Ces nouveaux modes d’élaboration du DI apparaissent comme une solution a la mutation de la Société internationale contemporaine car :

  • Le processus habituel de formation des règles du DI nécessitent une durée considérable de sorte que le droit tarde a rattraper l’évolution sociale. Hors tout l’intérêt des soft law ou coutumes sauvages résidant dans le fait qu'elle n'en exige pas un , un temps long d’élaboration.
  • Dans la situation sociale internationale, qui a vu l’émergence de nouveaux états affirmant des intérêts divergent avec ceux des acteurs classiques du DI, et qui nécessite établissement d'une communauté internationale qui assurerait le bonheur de tous. La vertu de se programme preparatoire est d'annoncer la venue d'un nouvel ordre international.

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Simon Azoulay

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !