L’auteur d’une faute ne doit pas supporter le poids de n’importe quel dommage, il doit réparer seulement les dommages qui sont la conséquence de sa faute, autrement dit la victime devra prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Quand on passe au stade de l’application de cette directive générale, il y a quelques problèmes, et un auteur a parle d’« énigme de la responsabilité » à propos du lien de causalité.

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C'est parti

La notion de causalité

La première source de difficultés tient au fait qu’un dommage peut être causé par plusieurs événements

L'exigence d'un lien de causalité résulte des textes du Code Civil.
(ex : l’administration de la fac convoque pour un examen un étudiant en se trompant de jour, et en arrivant à la fac il se fait renverser par un conducteur saoul alors que l’étudiant était distrait).
Il faut aussi évoquer le dommage en cascade (ex. de la vache par Pothier : vache malade qui contamine le troupeau, femme qui se tire, fermier ruiné et qui se suicide). Pour tenter de régler les questions pratiques posées par ce type de circonstances, la doctrine propose la théorie de l’équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate. La théorie de l’équivalence des conditions place sur le même plan tous les événements qui concourent à la production du dommage, et chacun de ces événements est considéré comme la cause du dommage. Sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit. → Ainsi, chacune des conditions est équivalente. La théorie de la causalité adéquate peut être définie comme étant un pronostic rétrospectif. Cette théorie tend à dégager, parmi les différents événements, celui qui est la cause efficiente du dommage (celui des événements qui, en suivant le cours normal des choses, provoque habituellement le dommage). → Ainsi, l’équivalence des conditions prend en considération tous les facteurs qui concourent au dommage, seulement cette conception étend exagérément les causes de l’accident, et à la base la victime est toujours coresponsable de son propre dommage. On va donc toujours trouver au moins un responsable, et il y en aura souvent plusieurs entre lesquels on pourra choisir. En droit civil, les juges n’ont pas choisi entre les deux théories, et on trouve des arrêts qui vont dans tous les sens :

  • 20 juin 1985, 2ème Chambre civile : Adolescente qui avait volé dans un magasin et qui avait été humiliée très brutalement pas le commerçant. Suite à cette humiliation, l’adolescente s’était suicidée. Les juges ont considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la faute commise par le commerçant et le suicide (théorie de la causalité adéquate).
  • 2 décembre 1941, Chambres réunies de la Cour de cassation : Automobiliste laisse sa voiture sur la voie publique, les portières ouvertes, et la voiture est volée. Les chambres réunies ont considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le fait de laisser sa voiture avec les portières ouvertes et l’accident provoqué par le voleur de cette voiture.
    Les modes de preuves du lien de causalité.
    On applique en l'espèce la théorie de la causalité adéquate.
  • 16 juin 1969, 1ère Chambre civile : Automobiliste est déclaré responsable du décès de la victime d’un accident de la circulation qu’il avait provoqué. Seulement, le décès n’était pas dû aux blessures provoquées par l’accident, mais il était intervenu dans les circonstances suivantes : le médecin de l’assurance voulait qu’on pratique une artériographie sur la victime, et c’est au cours de cet examen que la victime décède. Dans cette espèce, l’automobiliste a été déclaré responsable du décès (théorie de l’équivalence des conditions).

La pluralité des causes : Casuistique

C’est un sentiment de la causalité qui va être appliqué par le magistrat, autrement dit ce sont des habitudes de penser et des habitudes de voir le monde qui sont à peu près partagées par les magistrats et les juristes, et ce sentiment de la causalité est en quelque sorte façonné par les différentes espèces qui font le quotidien de la responsabilité civile.

Prédisposition de la victime

Un dommage qui aurait été banal ou grave (mais pas extrêmement grave) pour une victime normale, prenne une exceptionnelle gravité en raison des prédispositions de a victime.

Il s’agit pour le dommage banal par exemple de la coupure que l’on inflige à un hémophile. Alors dans ce cas la jurisprudence est favorable aux victimes et elle utilise un adage du droit Anglais qui dit que l’auteur doit prendre la victime dans l’état où elle se trouve. Autrement dit si la victime menait une vie normale malgré son état, c’est la faute a provoqué l’intégralité de son état, et elle sera totalement indemnisée de son préjudice malgré ses prédispositions. C’est donc plutôt la théorie de la causalité adéquate que l’on applique ici.

Dommages en cascade

On l’appel aussi le dommage réfléchi ou le dommage par ricochet.

C’est l’hypothèse dans laquelle le dommage éprouvé par une personne est la répercussion du dommage souffert par une autre personne.

On a d’un côté la victime principale et la victime par ricochet. Ex : Une mère de famille décède dans un accident, elle est mère de 5 enfants. Le père de famille se retrouve à la tête de ce troupeau enfantin et se suicide. Dans cette hypothèse, l’auteur de l’accident a été condamné à l’entière indemnisation du préjudice. Autrement dit on peut faire une distinction quand il y a un concours de cause, on observe que les tribunaux préfèrent la théorie de la causalité adéquat. En revanche s’il s’agit d’un dommage en cascade ou d’un préjudice par ricochet, c’est plutôt la théorie de l’équivalence des conditions qui est retenue et préférée par les magistrats.

Concours de la faute et de la force majeure

La force majeur est définie comme étant un évènement qui présente 3 caractères : imprévisible, irrésistible et extérieure à celui qui l’invoque.

Elle intervient aussi dans le domaine de la responsabilité délictuelle et elle peut intervenir soit au stade de la production du dommage, soit au stade des conséquences du dommage.

  • Si la force majeure intervient au stade de la production du dommage, alors elle va absorber la faute, donc il n’y a plus de responsabilité du fait personnel. Il faut que la force majeur pour que cet effet exonératoire s’applique, que la force majeur intervienne après la faute. Ex : une construction viciée s’effondre au cours d’un tremblement de terre ; si les bâtiments voisins s’effondrent pendant le tremblement de terre et bien on va considérer que la ruine du bâtiment et ses conséquences sont dues totalement au tremblement de terre, c'est-à-dire à la force majeure.
  • Mais il peut se faire aussi que la faute intervienne après la force majeure : arrêt de la 2ème chambre civile du 5 février 2004 : Un arbre abattu par la tempête, tombe dans un champ de piment d’Espelette, la récolte qui était en train de pousser est anéantie.
    Le lien de causalité, élément fondamental de la responsabilité civile, est perçu comme " une exigence de la raison "
    Est-ce que le propriétaire de l’arbre pourra être considéré comme responsable ?
    Non car c’est du à la force majeure qui aura causé l’intégralité du préjudice. Mais imaginons que le propriétaire de l’arbre laisse l’arbre dans le champ pendant 2 ou 3 ans, à ce moment là la récolte est impossible tout le temps où l’arbre est dans le champ, donc la dommage causé qui a été prolongé pendant plusieurs années, est lui réparable. Elle est due à la négligence du propriétaire de l’arbre.

Concours de fautes

Hypothèse dans laquelle on a une faute du responsable et une faute de la victime.

Dans ce cas là quelle est la règle ? En cas de concours de faute entre la victime et l’auteur, il y a partage de responsabilité. Autrement dit la victime n’obtiendra pas l’indemnisation totale du préjudice souffert, mais cela se fait aussi en fonction de la gravité de la faute. Ex : Un enfant de 3 ans traverse la route et se fait renverser. La conduite de la victime s’apprécie comme celle de l’auteur du dommage, c'est-à-dire de façon objective, autrement dit abstraction faite de la condition d’imputabilité. C’est l’arrêt Perguini du 9 mai 1984 de l’Assemblée Plénière qui a posé la solution. Dans l’hypothèse de l’acceptation des risques par la victime, la victime ne consent pas au dommage mais consent à encourir certains risques. Autrement dit la victime commet une faute. Mais est-ce que cette faute est opposable à l’auteur du dommage si les risques se réalisent. On distingue en fonction que le risque est normal ou anormal. Si le risque est normal c’est à la victime de se protéger pour éviter la survenance du préjudice. Et pour engager la responsabilité de l’auteur, la victime devra prouver le non respect des règles du jeu (Cf. ex du rugbyman). En revanche si on se trouve dans un cas ou la victime prend des risques anormaux. Ex : Acceptation de monter en voiture alors que le conducteur est ivre, ou faire l’amour au volant. Dans ces cas la jurisprudence considère là qu’il y a une faute commune et dans ce cas elle accepte de partager la responsabilité entre les différents acteurs du drame. Et encore dans ce cas la victime sera indemnisée mais que partiellement.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !