Il faut distinguer les situations de mandat avec représentation des mandats sans représentation.

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C'est parti

Les mandataires issus de mandats avec représentation

En réalité, on touche plus aux dispositions du Code civil sur les mandataires civils (art. 1984 s. C.Civ.).

Cela n’empêche pas un retour au droit général du contrat du mandat (art. 984 C.Civ.).

« Le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »

En regardant cette définition, il en découle deux éléments pour qualifier un contrat de mandat.

Il faut qu’un pouvoir soit donné par une personne à une autre « de faire quelque chose ».

Il peut s’agir d’un acte juridique particulier ou d’un mandant qui donne un pouvoir à un mandataire d’offrir une clientèle une prestation de service.

C’est une définition large. Bien entendu, il faudra déterminer l’objet du mandat.

D’autre part, il faut que le mandataire « doit agir au nom et pour le compte du mandant ».

Il fait du contrat de mandat un contrat de représentation en principe. Par conséquent, le tiers qui conclut l’acte juridique avec le mandataire sait qu’il agit avec un représentant du mandant.

Le mandat aboutit donc à une configuration triangulaire mandant-mandataire-tiers. On distingue ainsi le contrat de mandat de l’acte conclu avec le tiers ainsi de l’acte liant le tiers au mandant.

Ce mandat s’est professionnalisé. Tout le monde s’accorde à dire qu’on est passé à une professionnalisation du mandat. Ainsi, les dispositions s’appliquent avec les adaptations du législateur.

Il y a le mandataire d’intérêt commun. Le mandat qui lui sert de socle contractuel est le mandat d’intérêt commun.

L’autre professionnel qui intervient en tant que mandataire est l’agent commercial.

Le socle contractuel intervient par un contrat d’agence commercial.

C’est aussi un mandat avec représentation. Il y a également les gérants mandataires qui interviennent au titre du contrat de gérance.

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§1 : Le mandataire d’intérêt commun

Il n’y a pas de statut légal du mandataire d’intérêt commun.

Il a le mérite d’exister par la jurisprudence.

Cela remonte à la fin du XIXème siècle. Elle venue consacrer la théorie du mandat d’intérêt commun.

Quel est le critère de l’intérêt commun ?

A. Le critère de l’intérêt commun du mandat

Il y a une partie de la doctrine qui dit que tout contrat a un intérêt commun. Le but est l’effet attaché à l’intérêt commun.

Certaines Cours d’appel ont qualifié d’intérêt commun des contrats de représentants au motif qu’ils percevaient des rémunérations (CA Paris 31 janv. 1953, D. 1953, p. 617).

Or, pourtant on a un arrêt de la Chambre des Requêtes de 1907 qui est venu dire que la rémunération ne pouvait pas être retenue d’intérêt commun.

L’évolution s’est faite par la détermination d’un critère.

La qualification d’intérêt commun a été admise lorsque les parties au contrat de mandat participaient à la réalisation d’un objet commun.

Plus précisément, les parties contribuent par leurs activités réciproques et leur collaboration au développement, à l’accroissement d’une chose qui leur est connue.

Depuis 1960, la Cour de cassation utilise la même formule (Com. 8 oct. 1969 D. 1970, p.143 ; Com. 20 janv. 1971, Bull. Civ. IV n°20).

« La réalisation de l’objet du mandat présentait pour le mandant et le mandataire l’intérêt d’un essor de l’entreprise par création et développement de la clientèle ».

Il faut constater que la Cour d’appel peut retenir en l’espèce la qualification de mandat d’intérêt commun.

Depuis ces deux dernières années, la jurisprudence a légèrement évolué.

On observe que pour qu’il y ait mandat d’intérêt commun, la propriété ne doit pas être exclusive d’une des parties du contrat.

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Dans un arrêt du Com. 2 juil. 1979 (pourvoi n° 78-11280), la Cour de cassation jugeait indifférent que le mandataire n’ait aucun droit sur la clientèle pour retenir la qualification de mandat d’intérêt commun.

Il était soutenu dans les moyens que les juges auraient du constater que le mandataire disposait de droits concurrents avec ceux du mandant, qu’à défaut de constater tout droit personnel de l’agent du mandataire sur la clientèle exploitée au nom et pour le compte du mandant, l’arrêt ne pouvait retenir la qualification de mandat d’intérêt commun.

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On se moque ainsi que le mandataire ait ou non des droits sur la clientèle.

Com. 20 fév. 2007, 05-18.444

« Entre le mandant et le mandataire disposant d’une clientèle commune »

Ainsi, l’intérêt commun est la clientèle commune.

Com. 8 juil. 2008, 07-12.759

« Qu’en l’état de ces constatations, faisant ressortir l’absence d’intérêt à la création et au développement d’une clientèle commune aux deux parties, la Cour d’appel a exactement écarté la qualification de contrat de mandat d’intérêt commun ».

C’est la solution inverse à la jurisprudence précédente. Il faut caractériser les droits concurrents pour dire s’il y a un intérêt commun. Un auteur dit que si la clientèle est révélée par un effort du
mandataire, cette clientèle est apportée au mandant au fur et à mesure de l’exécution de sa mission par le mandataire.

Du coup, la justesse de la formule de la Cour de cassation devrait être que la mission du mandataire est de collaborer en commun à l’essor de l’entreprise par la création ou le développement de la clientèle du mandant.

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B. Les effets attachés au mandat d’intérêt commun

L’idée est d’assurer la protection du mandataire.

Cette protection est prétorienne.

Le but du jeu à la fin du XIXème siècle de la consécration de la théorie du mandat d’intérêt commun est d’entraver une disposition particulière du Code civil sur le mandat.

Il s’agit de l’art. 2004 C.Civ. C’est la règle qui pose la révocation ad nutum (immédiate).

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble.

Cette consécration est née de la volonté d’entraver l’art. 2004 C.Civ. pour protéger celui qui a créé l’entreprise commune.

Ce sont les arrêts de la fin du XIXème siècle, dont Req. 6 janv. 1873 (D. 1873, I, 117) et 13 mai 1885 (D. 1885, I).

La Cour de cassation dit que « le mandat conféré dans l’intérêt du mandant et du mandataire ne peut pas être révoqué par la volonté de l’une ou de l’autre des parties intéressées mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ou suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ».

Que cherchent les parties lors de la rupture du contrat ?

La condamnation du mandant à des dommages-intérêts sanctionnant la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminé pourra être prononcée si effectivement la rupture est venue causer un préjudice au mandataire.

Si la qualification de contrat de mandat d’intérêt commun, la prononciation de dommages-intérêts pourra être prononcée que si le mandataire peut rapporter la preuve d’une faute ou d’une fraude constitutive d’un abus dans l’exercice du droit de rupture.

A l’inverse, si la qualification de mandat d’intérêt commun, la charge de la preuve est inversée. Il appartient donc au mandant de justifier légitimement la rupture unilatérale, notamment par une clause du contrat ou la cause du mandataire.

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§2 : L’agent commercial

L’agent commercial trouve sa source dans le Code civil.

Son statut a été établi par un décret du 23 décembre 1958.

Et puis, le législateur est intervenu par la loi du 25 juin 1991 qui créé un statut protecteur.

Cette loi est relative « aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ».

Cette loi de 1991 ne faisait que transposer une directive communautaire du 18 déc. 1986.

Les dispositions de la loi de 1991 a été intégrée aux art. L134-1 s. CC.

Il faut donc se référer dans le Code civil, le Code du Travail et le Code de Commerce.

L’agent commercial est qualifié de mandataire par la loi.

C’est par la lecture du premier article de la loi qui précise la qualification juridique.

Ainsi l’art. L134-1 CC dispose que « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats d’achat, de location ou de prestation de service au nom et pour le compte du producteur, de l’industriel ou du commerçant ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou morale. ».

L’agent commercial est un mandataire sans aucun doute.

Sa mission est de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de.

L’activité professionnelle et indépendante de l’agent commercial suppose une prospection de clientèle dont la finalité réside soit dans la prise d’ordres, de commande au nom et pour le compte du mandant, soit dans la conclusion de ventes ou de prestation de services pour le nom et le compte du mandant.

L’appréciation du juge du fond est de chercher si le mandant exerce bien cette mission. Si l’agent commercial n’a pas pour rôle de prendre des commandes, il ne peut prétendre à ce statut (Com. 6 mars 2001, JCP E 2001, p.1878).

S’il ne prospecte pas de clientèle, l’agent commercial ne peut se prévaloir du statut (Com. 14 juin 2005, 03-14.401).

L’intermédiaire qui bénéficie du statut d’agent commercial reçoit des commandes et perçoit une commission fixée par le contrat des ventes réalisées.

L’agent commercial n’est pas un commerçant.

En jurisprudence, le statut de mandataire civil est discuté.

En effet, le statut spécial est codifié dans le Code de commerce. La question de la commercialité ne se pose pas pour beaucoup d’agents commerciaux parce qu’ils interviennent au titre d’une société commerciale.

S’agissant d’un mandat, son exécution est régie par les dispositions du droit commun.

En tant que mandataire, l’agent commercial est tenu de rendre compte de sa mission à son mandant. Ce n’est qu’une application du droit commun avec l’art. 1991 C.Civ.

Il pose dans le droit commun l’obligation de rendre compte.

On a une professionnalisation du mandat, l’art. L134-4 CC dit que l’agent commercial doit exécuter sa mission en bon professionnel.

L’agent commercial est considéré comme un mandataire d’intérêt commun.

La loi du 25 juin 1991 a en effet repris dans son art. 4 la formulation de l’art. 3 du décret de 1958.

Elle énonce la même formule.

« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties ».

L’agent commercial ne fait consacrer légalement le mandat d’intérêt commun. Cet intérêt commun, cette collaboration unissant mandant et mandataire va inspirer l’exécution du contrat. L’art. L134-12 CC dispose en son premier alinéa qu’ « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice ».

Cette indemnité se perd selon l’art. L134-14 CC dans trois hypothèses :

  • en cas de faute grave de l’agent commercial
  • en cas de démission de l’agent commercial
  • en cas de cession de contrat réalisée par l’agent commercialL’agent commercial peut être soumis à une clause de non concurrence à la fin de son contrat. Cette disposition ne va pas lui reconnaître une compensation à la clause de non-concurrence (v.

Com. 15 janv. 2008, 06-14.698

La société mandataire qui s’est engagée par le contrat de mandat à n’apporter aucune modification de quelque sorte que ce soit aux tarifs et conditions fixés par le mandant. Si les juges du fond on relevé cette espèce, c’est pour montrer qu’il n’y pas de négociation.

Il n’y a donc pas de statut d’agent commercial.


Com. 29 oct. 1979, 75-14.226

Quant à la nature particulière du mandat d’agent commercial, la Cour de cassation a nettement affirmé que le mandat d’agent commercial, à part lui-même, un caractère civil par le mandataire, celui-ci agissant pour le nom et pour le compte du commerçant.


Com. 28 oct. 1980

Restrictions à la liberté du commerce. Le distributeur a donc intérêt à se prévaloir d’un statut de salarié pour bénéficier la convention collective de 1975.
Le juge peut requalifier la nature du contrat par la notion de restitution exacte de la nature de l’acte (art. 12 CPC).

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§3 : Les gérants mandataires

Il y a le gérant mandataire d’un fonds de commerce et le gérant mandataire d’une succursale de commerce de détail ou alimentaire.

Ainsi, il englobe beaucoup plus de gérants mandataires.
On est dans l’esprit du contrat de mandat tel que prévu par le Code Civil.

Lorsqu’il s’agit d’exploiter un fonds de commerce quel qu’il soit, on se reporte au statut du gérant mandataire prévu au Code de commerce.

Si le fonds de commerce est considéré comme une succursale de commerce de détail ou d’alimentation, on revient au Code du travail.

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A. Le gérant mandataire du Code de commerce

Il a été créé par la loi du 2 août 2005. L’art. 19 a créé ce statut.

Il a permis sa consécration dans le Code de commerce aux art. L146-1 à L146-4 CC.

La loi du 2 août 2005 a été complétée par un décret du 3 mars 2006. Il faut donc ajouter les art. D146-1 et D146-2 CC.

Ce statut est original où le législateur a prévu que le mandant supporte les risques liés à l’exploitation, alors que le gérant a toute l’aptitude pour organiser son activité.

L’art. L146-1 CC donne les cas de qualification que sont :
« Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou artisanal moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires. Ces personnes sont qualifiées de gérants mandataires lorsque le contrat conclu avec le mandant pour le compte duquel, le cas échéant d’un réseau, elle gère ce fonds qu’il en reste propriétaire et supporte les risques liées à l’exploitation, leur fixe une mission en leur laissant toute aptitude [...] de déterminer les conditions de travail, d’embaucher du personnel et des remplaçants. »

Cela implique la volonté du législateur de créer un statut extérieur au droit social.

Sur la distinction entre le Code du Travail et le Code de Commerce, l’art. L146-1 CC précise que les dispositions du statut spécial du gérant mandataire ne sont pas applicables aux gérants de succursales de commerce de détail ou alimentaire.

Cela explique aussi que le gérant mandataire est immatriculé au RCS. S’il s’agit d’un artisan, il doit être déclaré au Répertoire des Métiers.

On doit considérer que le gérant mandataire a le statut de commerçant. Cela semble correspondre à la définition du commerçant.

Les articles suivants traitent de la relation avec le gérant mandataire. Ils visent l’accord cadre conclue entre le mandant et les gérants mandataires (art. L146-3 CC). Cette notion d’accord-cadre n’est pas reconnue par le législateur en tant que telle.

Par intervention du législateur de 2005, le législateur vient de reconnaître légalement la notion d’accord-cadre.

Il faut constater que le législateur a prévu une obligation précontractuelle de renseignement rendu par le mandant à l’égard des gérants mandataires.

Il est prévu à l’art. L146-2 CC que le mandant fournit au gérant mandataire toute information nécessaire à sa mission telle que définie par décret avant la signature afin de lui permettre de s’engager en connaissance de cause.

Il y a des indications sur les conditions de renouvellement, de résiliation ou de modification du contrat notamment.

L’accord-cadre va fixer le montant de la commission.

Cette commission doit tenir compte de l’importance de l’établissement et des modalités de son exploitation.

Il y a en fin de contrat un versement d’indemnité (art. L146-4 CC). Le contrat peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties.

B. Le gérant mandataire du Code du travail

On se situe dans les gérants non-salariés. Ce sont les art. L7322-1 s. CT.

Pour les gérants non-salariés, la définition est prévue à l’art. L7322-2 al.1er CT.

Est gérant non salarié toute personne qui exploite moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation.

Lorsque le contrat intervenu ne fixe par les conditions de son travail et lui laisse toute l’aptitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.

Pour autant, le gérant mandataire, même s’il est reconnu comme non-salarié, bénéficie de la législation sociale.

Comme c’est un gérant mandataire, ceci se voit soumettre aux dispositions du Code civil.

L’art. L7322-5 CT traite de la compétence juridictionnelle. Les litiges relèvent de la compétence du Tribunal de commerce lorsqu’ils concernent les modalités commerciales d’exploitation des succursales.

Lorsque les litiges portent sur les conditions de travail, c’est la compétence du Conseil des Prud’hommes.

Les mandataires au titre de mandat sans représentation

Le mandataire qui intervient ne représente pas le mandant parce qu’il agit en son nom. Ces intermédiaires sont des intermédiaires commerciaux. C’est le cas des commissionnaires ou des courtiers.

§1 : Le contrat de commission

Le contrat de commission est un contrat conclu avec un intermédiaire dans le but de conclure un autre contrat.

Ils sont largement pratiqués en matière commerciale.

Quel est rôle du mandataire commerçant ?
En effet, une entreprise peut faire appel à un commissionnaire chargé d’achat et de la vente.

Ces contrats de commission sont des pratiques commerciales qui existent depuis longtemps. Cela fait que la place des commissionnaires existe depuis le Code de commerce de 1807.

L’art. L132-1 CC définit le commissionnaire comme celui qui agit « en son nom propre pour le compte d’un commettant ».

Il n’y a pas de représentation aux yeux du tiers ainsi pour l’achat ou la vente de produit.

Ce commissionnaire a sa place dans le Code de commerce dans l’art. L110-1 5°. Il effectue des actes de commerce.

Dès lors, c’est un mandataire commerçant. En revanche, comme il agit pour le compte d’un commettant, on applique également les règles relatives au mandat.

Le Code commerce précise à l’art. L132-1 qu’il doit faire un renvoi au Code civil en ce qui concerne les droits et devoirs du commissionnaire, dont l’obligation de rendre compte (notamment l’art. 1984 C.Civ.).
Agissant en son propre nom, le commissionnaire est partie au contrat conclu pour le compte du commettant, alors que si l’on prend l’agent commercial lorsqu’il conclut un contrat engage le mandant.

Le commettant doit une rémunération au commissionnaire dénommée « commission ».

Elle est fixée dans le contrat de commission.

Elle peut être forfaitaire ou proportionnelle à la valeur de l’opération traitée.

Le contrat de commission s’applique moins souvent en pratique. Ils plutôt présents dans les contrats de transport.

§2 : Le contrat de courtage

Le courtier a sa place à l’art. L131-1 s. CC.

Dans la liste des actes de commerce, il est mentionné à l’art. L110-1 7°.

C’est un contrat commercial ainsi.

Mais le courtier ne passe pas lui-même le contrat à la différence du commissionnaire.

Il a pour rôle d’approcher les parties.

Le courtage est présent dans de nombreux domaines, en matière d’assurance, de prêt, matrimonial ou encore en marchandises.

Dans le dernier cas, le courtier est un courtier en marchandises (courtier en crédit immobilier).

L’art. L131-1 CC dit qu’il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes, des courtiers de transports par terre ou par eau. On a même des courtiers de marchandises spécialisés, notamment en vins (courtiers de campagne). Les courtiers en campagne mettent en rapport des producteurs ou des vendeurs de vins avec des négociants acheteurs.

Le courtier agit en toute indépendance, en son nom personnel.

Ce qui le distingue du commissionnaire est qu’il ne représente personne. Il ne conduit pas d’opérations pour le compte d’autrui.

Toutefois, les courtiers font souvent de la représentation car rien ne l’interdit puisque c’est contractuel.

On a des arrêts de la Cour de cassation en ce sens. Elle admet que le courtier peut recevoir mandat de l’une des parties voire des deux.

L’obligation du courtier consiste à réaliser les démarches nécessaires pour mettre le donneur d’ordres en mesure de contracter.

Il doit donc retrouver un acquéreur ou un vendeur dont l’offre correspondra à celle émise par le donneur d’ordres.

Il en découle donc un droit à rémunération. Cette rémunération est due en principe par les deux parties parce qu’elles ont toutes les deux profité de son intervention.

La rémunération doit être prévue par le contrat ou à défaut par les usages commerciaux.

Les usages prévoient qui du donneur d’ordre ou de son cocontractant supportera la charge de la rémunération. Cette rémunération est donc calculée en fonction des opérations conclues par les intermédiaires du courtier.

La jurisprudence dit que la rémunération n’a pas lieu pour les opérations pour l’avenir.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !