Tous les actes du juge ne sont pas forcément juridictionnels.

Il y a des actes du juge qui ne sont pas juridictionnels.

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C'est parti

Les actes relatifs à l’administration de la justice : les mesures d’administration judiciaire

La juridiction va avoir un rôle administratif et donc on ne peut aps considérer que son acte est juridictionnel.

  • 1. La notion de mesure d’administration judiciaire

Cette mesure n’est pas définie par le code de procédure civile, mais le code donne plusieurs exemples e mesure d’administration judiciaire.

Trois articles :

  • Article 107 du CPC : « S’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction elles sont réglées par le président. Sa décision est une mesure d’administration judiciaire ».
  • Article 368 du CPC : « les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des MAJ ». disjonction : un seul procès et on le divise pour qu’il y ait plusieurs affaires.
  • Article 383 : «  la radiation ou le retrait du rôle sont des MAJ ». Le rôle en procédure civile est la liste des affaires.

La MAJ est un acte du juge qui concerne le fonctionnement du tribunal.

De façon négative, La MAJ n’est ni un acte contentieux ni un acte gracieux, car le juge ne dit pas le droit.

De façon positif cette mesure a pour objet le bon fonctionnement du service d’une juridiction ou le bon déroulement d’une instance. Exemples :

  • Sur le bon fonctionnement du service, on le voit très bien au travers de la fixation des audiences ou encore la répartition des affaires selon les chambres.
  • Concernant le bon déroulement de l’instance, c’est le cas de la jonction ou de la disjonction.
  • La fixation des délais : si le juge accorde des délais, c’est pour que le procès fonctionne mieux.

La MAJ est un acte pris par le juge dans le cadre de l’administration du SP de la justice.

  • 2. Le régime des mesures d’administration judiciaire.

Ce régime dans le CPC est réglé par deux dispositions :

  • Article 499 : « les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux MAJ ». C’est le titre consacré aux actes contentieux et aux actes gracieux. Autrement dit toutes les règles consacrées aux gracieux et non gracieux ne s’appliquent pas aux MAJ.
  • Article 537 : « les MAJ ne sont sujettes à aucun recours ». Aucune voie de recours contre une MAJ donc. En contentieux administratif c’est une mesure d’ordre intérieur.
Ainsi, tout supérieur hiérarchique peut modifier ou annuler les actes de ses subordonnés.
Au regard des droits fondamentaux cela pose un problème.

La doctrine prône l’ouverture d’un recours contre ces mesures.

Les recours que l’on voudrait ouvrir :

  • Le recours en Cassation pour excès de pouvoir, à l’initiative du procureur général de la Cour de Cassation. Guinchard le demande dans son manuel. Arrêt 1ère CC, 16.11.2004 : la cour de cassation refuse : pas de recours pour les MAJ.
  • Le recours en nullité : refusé par la chambre commerciale dans un arrêt du 4.03.08.

Les actes relatifs à la solution du litige

Le juge va se prononcer sur la solution du litige et pourtant son acte ne serait pas juridictionnel.

  • 1. Les actes réceptifs.

Cette expression d’acte réceptif a été utilisée par Motulsky pour désigner des actes par lequel le juge se contente de recevoir la volonté des parties sans exprimer sa propre volonté.

Ici le juge a un rôle d’officier public qui reçoit les déclarations des parties.

En DJP on peut citer trois exemples d’actes réceptifs :

  • Sont des actes réceptifs, les jugements de donné acte : ce sont des jugements faisant état à la demande d’une partie d’une constatation ou d’une déclaration.
  • Sont des actes réceptifs, les contrats judiciaires : ce sont les contrats conclus par les parties devant le juge pendant le procès sur une question litigieuse.
  • Sont des actes réceptifs, les constats d’accord de médiation : par ces constats le juge va entériner l’accord des parties après une médiation.

En cours droit du travail, ces actes réceptifs tirent leur force de l’accord des parties et non de l’intervention du juge. Ce ne sont pas des actes juridictionnels et ils n’ont pas autorité de la chose jugée. Et donc ils ne peuvent pas faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. Comme ce sont des accords, on pourra les combattre par une action en nullité classique, recours de droit commun.

Quel est l’intérêt de ces actes réceptifs ?

L’intérêt est leur valeur probante. Ils ont la valeur probante des actes authentiques.

Ils ont la valeur probante la plus forte en Droit Français. 

  • 2. Les jugements en amiable composition

Il s’agit de jugements dans lequel le juge ne se prononce pas en droit mais en équité. Il donne la réponse qu’il veut.

Il y a des conditions particulières.

Selon l’article 12 le litige né, les parties peuvent dans les matières dont elles ont la libre disposition conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncés.

  • Le litige doit exister, être né
  • La matière doit être librement disponible : sont exclues toutes les questions d’ordre public.

Les parties peuvent renoncer à l’appel.

Si l’appel existe la Cour d’appel statuera aussi en amiable composition.

Ici encore on refuse la qualité d’acte juridictionnel car il n’ a pas d’application de la règle de droit.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !