Chapitres
- 01. L’usus
- 02. Le fructus
- 03. L’abusus
L’usus
C’est l’usage de la chose.
Le propriétaire a en principe le droit de se servir de la chose comme bon lui semble.
L’usage varie selon la nature du bien.
Ex occuper un appartement, le louer, etc.
L’usus se confond avec l’abusus en présence de biens consomptibles (ex aliments).
- Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ex propriétaire d’un brevet tenu d’exploiter son brevet, d’une marque + dans certaines hypothèses, administrations peut réquisitionner des logements vacants.
Le fructus
Droit de percevoir les fruits attachés à la chose.
Exception : art 549 CC : lorsqu’un possesseur de bonne foi a joui de la chose et en a perçu les fruits, il n’est pas tenu de les restituer au propriétaire.
- Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
- Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Débat JP relative à l’image des biens. Civ. 1ère, 10 mars 1999 : exploitation de l’image d’un bien.
Voyant la portée de son arrêt, la CC a tempéré la solution dans un premier temps.
Deux arrêts limitent la portée de la solution rendue en 1999 : Civ. 1ère, 25 janvier 2000 & Civ. 1ère, 2 mai 2001. 2001 : limite le droit du propriétaire en énonçant que le propriétaire ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien par un tiers que s’il est en mesure de démontrer l’atteinte à son droit de jouissance. 2000 : pas de revenus perçus sur la diffusion de l’image du bien photographié. CC = pas d’atteinte au droit de jouissance du propriétaire car la diffusion de l’image n’empêche pas sa commercialisation par son propriétaire en ce qu’une diffusion gratuite ne vient pas altérer la potentialité de revenus que le propriétaire pourrait obtenir s’il commercialise cette image. 2000 & 2001 : exploitation mercantile de l’image du bien d’autrui interdite aux tiers.
Exploitation non commerciale autorisée.
Théorie de Rippert : limite à l’absolutisme du droit de propriété = usage inoffensif. Plén, 7 mai 2004 : revirement complet de JP : le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. Ex troubles anormaux du voisinage s’intègrent dans le respect de la vie privée. Civ. 1ère, 7 novembre 2005 : l’opposition à l’utilisation de l’image du bien par un tiers entre dans le champ d’application du respect de la vie privée.
L’abusus
En principe caractéristique principale du droit de propriété (toujours possédée par le propriétaire en principe) : droit de disposer de la chose, de l’abandonner, de la détruire et de la céder (à titre onéreux ou gratuit).
- Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il ya lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Certains bien ne peuvent être cédés => Ex souvenirs de famille, sépultures, cadavre (sauf à titre gratuit à la science avec le consentement du défunt), bien acquis dans le cadre d’une libéralité graduelle ou résiduelle (héritier qui reçoit un bien avec charge de le retransférer à une personne déterminée à l’avance), clauses d’inaliénabilité (900-1). Si intérêt légitime et certain, nationalisations, expropriation pour cause d’utilité publique (555 : céder de manière forcée un bien pour cause d’utilité générale, contrôlé par le juge administratif, moyennant une juste indemnisation), droit de préemption où un propriétaire veut céder son bien à un tiers mais la loi offre la possibilité à certaines personnes de se substituer à l’acquéreur (ex pour permettre le remembrement des sociétés agricoles en France).
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Oui ce cours me rappelle ma première année en droit…