On parle d’extensions de compétence dans l’hypothèse où la compétence d’une juridiction est étendue au delà des limites prévues par la loi.

LA PROROGATION CONVENTIONELLE DE COMPETENCE

Il y a prorogation conventionnelle lorsque les parties à un procès saisissent avec l’autorisation de la loi une juridiction normalement incompétente.

On va se poser la question de la nature des règles compétences : d’ordre public ou non.

Les dérogations aux règles de compétence d’attribution

  • la dérogation à l’ordre de juridiction

Les règles déterminant l’ordre de juridiction sont d’ordre public. Donc on ne peut jamais y déroger. On ne peut pas saisir le juge civil pour juger d’une infraction pénale.

  • la dérogation au degré de juridiction

Les règles qui déterminent le degré de juridictions sont d’ordre public. Deux conséquences importantes :

  1. les parties ne peuvent pas saisir le juge d’appel si le jugement a été rendu en premier et dernier ressort.
  2. Les parties ne peuvent pas saisir directement le juge d’appel sans passer préalablement devant le juge du premier degré.

Nuance : les parties peuvent renoncer à faire appel : il faut réunir pour cela deux conditions. Il faut que les parties aient la libre disposition de leurs droits, et ensuite il faut que la renonciation intervienne après la naissance du litige.

  • la dérogation à la nature de la juridiction

Ici les dérogations sont possibles et ces dérogations vont dépendre de la juridiction qui est compétente.

Concernant le TGI, sa plénitude de juridiction lui permet de connaître de toutes les affaires qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

"Proroger", c'est maintenir une situation donnée après la date à laquelle elle devait initialement ou cesser ou disparaître.
L'aménagement des règles de compétence.

Autrement dit il est interdit aux parties de saisir le TGI lorsqu’une juridiction d’exception est exclusivement compétente pour connaître du litige.

Si la juridiction d’exception n’est pas exclusivement compétente, le TGI peut être saisi.

Concernant le TI les parties peuvent saisir ce tribunal d’un litige qui devrait relever de la compétence du TGI, en raison de sa valeur supérieure à 10 000 €uros.

C’est ce que l’on appelle la prorogation DE QUANTITATE AD QUANTITATEM : de la quantité la plus forte à la quantité la moins forte.

Cette solution devrait être transposable à la juridiction de proximité.

Autrement dit les parties pourraient saisir cette juridiction d’une demande supérieure à 4000 euros.

La doctrine est divisée sur cette question et pas de jurisprudence. Deux arguments s’opposent.

Concernant les autres juridictions, il est interdit aux parties de les saisir pour connaître d’une affaire relevant la compétence du TGI ou de la compétence d’une juridiction spéciale.

Les dérogations aux règles de compétence territoriale

La solution est posée par l’article 48 du CPC qui nous dit « toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétences territoriales, est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant, et qu’elles n’aient été spécifiées de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Le principe

Les règles de compétence territoriale sont d’ordre public et donc toute clause de compétence territoriale est nulle.

L’article nous le dit et d’abord interdit la dérogation directe. Donc le contrat désigne directement la juridiction compétente.

De la même façon est également interdite la dérogation indirecte. La dérogation indirecte va découler d’une clause qu’est la clause d’élection de domicile : clause par laquelle les parties sont réputées domiciliées à tel endroit.

Remarque : la sanction de cette règle est une nullité partielle. L’article 48 nous dit que la clause est réputée non écrite. Le contrat reste valable mais on répute la clause non écrite : elle est supprimée.

Exception

Selon l’article 48, les clauses de compétence territoriale sont valables entre commerçants. D’abord les parties doivent être commerçantes et surtout elles doivent avoir contractées en qualité de commerçant.

La clause doit figurer de façon très apparente dans le contrat. Deux conséquences : si la clause figure dans un document postérieur, elle n’est pas opposable. Seconde conséquence : si la clause figure dans les conditions générales du contrat, elle n’est opposable que si on peut prouver que les parties en ont eu effectivement connaissance.

Au niveau des prorogations conventionnelle il reste très rare que l’on puisse déroger aux règles de compétence car c’est d’ordre public.

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LA PROROGATION LEGALE DE COMPETENCE

On parle de prorogation légale, lorsque la compétence d’une juridiction est étendue par la loi.

La compétence étendue du tribunal de grande instance

Le TGI est compétent pour connaître des incidents d’instance qui lui auraient échappés s’ils avaient fait l’objet de la demande initiale.

C’est une règle générale : la règle de l’article 50 du CPC.

Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

Les incidents d’instance, c’est l’ensemble des faits et des actes qui affectent le cours de l’instance. Est un incident d’instance par exemple la jonction d’instance. On peut également situer la suspension d’instance ou encore l’extinction d’instance.

Le TGI est également compétent pour connaître des moyens de défense et des demandes incidentes qui normalement échappent à sa compétence. Cela résulte de l’article 49. Pour les demandes incidentes article 51 du CPC. Ce qu’il faut retenir de ces deux articles : il existe une limite à la compétence étendue du TGI : il ne peut pas connaître d’une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Si la solution du litige dépend d’une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, on dira que cette question est préjudicielle.

La question préjudicielle peut être d’abord générale : c’est lorsque le point litigieux échappe à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dans ce cas le TGI doit renvoyer les parties à saisir le tribunal compétent car il ne peut saisir lui même la juridiction compétente. = Pas d’ordre à l’autre ordre.

Dans ce cas le TGI doit surseoir à statuer, jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée.

Si la question relève de la compétence du juge de l’union européenne, le tribunal peut directement saisir la cour de justice.

En revanche si la question préjudicielle est spéciale, c’est à dire si le point litigieux échappe simplement à la compétence du TGI et bien le tribunal saisit directement la juridiction compétence.

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La compétence étendue des autres juridictions

  • Les autres juridictions peuvent connaître des incidents d’instance.
  • Les autres juridictions peuvent connaître des moyens de défense sauf ceux relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction : art. 49.
  • Les demandes incidentes : pour ces demandes incidentes, les autres juridictions ne connaissent des demandes incidentes que si elles entrent dans leur compétence d’attribution. Autrement dit lorsqu’il y a une demande incidente, en cours de procès, la juridiction spéciale ne peut en connaître qu’à une double condition :
  • la demande incidente ne doit pas relever de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
  • En outre, la demande incidente, doit relever de sa propre compétence d’attribution. (positivement).

Nuance : pour le TI et la juridiction de proximité ils peuvent connaître de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Autrement dit ici il n’y a que la condition négative.

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Simon

Juriste et ancien élève de l'UPPA et de la Sorbonne, je mets à dispositions mes TD, notes et fiches de cours pour aider les étudiants. N'hésitez à poser vos questions en commentaire : On essaiera de vous aider en faisant de notre mieux !